Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 23 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02795 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7JK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 NOVEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2020J00174
APPELANT :
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] (08)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits des sociétés BANQUE DUPUY DE PARSEVAL, BANQUE MARZE et CREDIT MARITIME à compter du 1er juin 2019 suite à des opérations de fusion-absorption, agissant par son représentant légal, domicilié ès qualités au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER subtitué par Me Laurent SALLELES de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère faisant fonction de président en remplacement de Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La S.A.S. Capridis a ouvert le 30 octobre 2015 dans les livres de la Banque Dupuy de Parseval un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04].
Puis, le 8 décembre 2015, la société Capridis a souscrit auprès de la Banque Dupuy de Parseval, aux droits de laquelle vient la Banque populaire du sud :
- un prêt n°4555775 AL d'un montant de 297'000 euros au taux contractuel de 2,10 %, remboursable sur une durée de 9 années à compter du 15 février 2016';
- un prêt n°4555790 AL d'un montant de 90'600 euros au taux contractuel de 1,90 %, remboursable sur une durée de cette année à compter du 15 février 2016.
Le même jour, M. [C] [Y] s'était porté caution solidaire de la société Capridis :
- pour un montant de 59 376,24 euros concernant le prêt n°4555775 AL,
- pour un montant de 18 115,75 euros concernant le prêt n°4555790 AL,
- pour la somme de 127 620 euros en garantie de tous les engagements de la société Capridis, soit un montant cumulé de cautionnements de 205 151,99 euros.
La société Capridis a été placée en redressement judiciaire le 18 janvier 2018, puis en liquidation judiciaire le 25 juillet 2018, et Maître [H] [U] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 18 janvier 2018, la Banque Dupuy de Parseval a déclaré au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Capridis une créance d'un montant total de 349 180,56 euros correspondant aux sommes de :
- 239 356,27 euros au titre du prêt n°4555775 AL, sous réserve des intérêts de retard depuis le 11 novembre 2017,
- 69 065,93 euros au titre du prêt n°4555790 AL, sous réserve des intérêts de retard depuis le 15 novembre 2017,
- 40 758,36 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX04].
À la suite de l'assignation délivrée le 27 juillet 2020 par la Banque populaire du sud à M. [Y], le tribunal de commerce Perpignan a, par jugement en date du 30 novembre 2020 :
- Condamné M. [Y] à payer à la Banque populaire du sud la somme de 205111,99 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 11 septembre 2018,
Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Dit que les intérêts échus seront capitalisés dès qu'ils seront dus au moins pour une année entière,
- Débouté la Banque populaire du sud de sa demande de dommages-intérêts,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Alloué à la Banque populaire du sud la somme de 1 000 euros qui lui sera versée par M. [Y],
- Dit que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant retenu par celui-ci en application du numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice, devra être supporté par M. [Y] en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [Y] aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur et auxquels s'ajouteront les frais et honoraires de l'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision.
Le 28 avril 2021, M. [Y] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit en date du 31 janvier 2023, la chambre commerciale de cette cour a :
- Ordonné la réouverture des débats devant la cour à l'audience du 22 mars 2023 à 8h30,
- Fixé la nouvelle clôture de la procédure à la date du 15 mars 2023,
- Invité la Banque populaire du sud à produire le tableau d'amortissement relatif au prêt 4555790 AL d'un montant de 90'600 euros souscrit le 8 décembre 2015 par la société Capridis, et ce avant le 8 mars 2023,
- Sursis à statuer sur les demandes et sur les dépens.
M. [Y] demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 9 mars 2023, de':
Vu les dispositions des articles 1353 du Code civil et L.313-22 du Code monétaire et financier,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 30 novembre 2020 du tribunal de commerce de Perpignan intervenu entre les parties,
- Débouter la Banque populaire du sud de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la Banque populaire du sud au paiement de la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que :
- La Banque populaire du sud ne justifie pas de sa qualité de créancière alors que les engagements de caution ont été souscrits au bénéfice de la Banque Dupuy de Parseval,
- La Banque populaire du sud ne justifie pas de ses créances à l'encontre de la société Capridis, ni dans leur bien-fondé ni dans leurs montants,
- La banque ne justifie pas de son obligation annuelle d'information de la caution.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 2 mars 2023, la Banque populaire du sud demande à la cour de':
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Perpignan,
Y ajoutant,
- Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 4'000 euros au profit de la Banque populaire du sud sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- Elle justifie bien de sa fusion et de son absorption de la Banque Dupuy de Parseval,
- Elle produit aux débats les décomptes des sommes dues par la société Capridis,
- Elle justifie de son obligation d'information annuelle de la caution.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2023.
MOTIFS de la DÉCISION
En premier lieu, la Banque populaire du sud justifie de la publication légale de son absorption de la Banque Dupuy de Parseval le 8 février 2019, laquelle a été approuvée par son conseil d'administration le 15 courant suivant.
En second lieu, la banque produit aux débats d'une part les décomptes des sommes dues par la société Capridis au titre des prêts souscrits par elle le 8 décembre 2015 ainsi que de celui de son compte courant débiteur pour un montant cumulé de 349'405 66 euros, et d'autre part de sa déclaration de créance, non contestée, le 5 septembre 2018 à la procédure collective de la société Capridis, étant constaté que les sommes déclarées sont dépourvues d'intérêts depuis l'ouverture de la procédure collective de la société Capridis contrairement à ce que soutient l'appelant.
Par ailleurs, en troisième lieu, si dans son courrier de mise en demeure du 11 septembre 2018 la Banque ne réclamait à M. [Y] que la somme de 93'062,10 euros, force est de constater que ce décompte prenait en considération également les sommes dues par Mesdames [I] et [R] [Y] au titre de leurs cautionnements respectifs, de sorte que cette circonstance ne s'oppose pas à ce que la banque sollicite en définitive de la part de M. [Y] l'intégralité des sommes pour lequel il s'est engagé en qualité de caution.
Enfin, et en dernier lieu, au titre de son obligation d'information annuelle de la caution, il convient de constater que la banque ne produit aux débats que trois courriers datés du 15 mars 2017 correspondant aux trois engagements de caution de M. [Y], mais sans cependant justifier de la preuve de leur envoi ni d'une quelconque information annuelle de la caution antérieure ou postérieure, et cela en méconnaissance des dispositions de l'article 2302 du code civil selon lesquelles le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information.
Ainsi, la banque doit être déchue de son droit aux intérêts depuis le début du remboursement des deux prêts, soit':
- s'agissant du prêt n°4555775 AL d'un montant de 297'000 euros, jusqu'au 11 novembre 2017, date de la déchéance du terme, au regard du décompte et du tableau d'amortissement, la somme de'9 892,47 euros';
- s'agissant du prêt n°4555790 AL d'un montant de 90'600 euros, jusqu'au 11 novembre 2017, date de la déchéance du terme, au regard du décompte et du tableau d'amortissement, la somme de'2 562,47 euros.
En conséquence, M. [Y] sera condamné à payer à la Banque populaire du sud la somme de 192'697,05 euros (205 151,99 ' (9 892,47 + 2 562,47)), assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2018, date de la réception de la mise en demeure.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. [Y] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la Banque populaire du sud la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer à la Banque populaire du sud la somme de 205 111,99 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 11 septembre 2018,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [C] [Y] à payer à la Banque populaire du sud la somme de 192'697,05 euros,
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2018,
Condamne M. [C] [Y] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la Banque populaire du sud la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, la conseillère faisant fonction de président,