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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 23 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04620 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCZM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JUIN 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020008538
APPELANTE :
S.A.R.L. ARTEMISIA 4, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle MERLY, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. PHEBUS venant aux droits de la SAS ATCLIM suivant fusion absorption dont le projet a été publié au BODACC le 5/05/2018 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Mme Morgane LE DONCHE, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel en date du 14 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président en remplacement du Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier, constitué d'une école des métiers d'art et d'une résidence de logements pour étudiants à [Localité 5] ([Localité 5]), la SARL Artémisia 4 a, en qualité de maître de l'ouvrage, confié à la SAS A.T.Clim (devenue SAS Etablissements Phébus du fait d'une fusion-absorption), la réalisation des lots n°12 chauffage-ventilation-climatisation et n°13 plomberie-sanitaire.
La SAS LCR architectes a été désignée comme maître d''uvre, la société Artelia en qualité de bureau d'études techniques et la société Elan en qualité d'OPC.
L'ordre de services n°1, en date du 20 janvier 2016, mentionne un marché de base à hauteur de 1 319 167,86 euros HT, soit 1 583 001,43 euros TTC, un délai d'exécution de 18 mois avec une date de démarrage des travaux en décembre 2015 et une date d'achèvement en juin 2017.
Le marché a fait l'objet de plusieurs avenants.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 19 juillet 2017.
Un procès-verbal de levée de réserves a été établi par le maître d'oeuvre le 31 juillet 2018 ; il comporte la mention manuscrite suivante : « hormis les reprises des dégâts occasionnés aux peintures et aux plafonds par les multiples fuites des installations pendant les premiers mois de fonctionnement».
Par lettre recommandée en date du 20 janvier 2020, la société Artémisia 4 a mis en demeure la société Phébus de lui régler la somme de 2 911,32 euros au titre de la différence entre le solde lui restant dû (10 020,50 euros) et les sommes engagées pour remédier aux désordres (infiltrations) constatés sur les travaux qu'elle a réalisés (12 931,82 euros).
En réponse, par lettre en date du 13 février 2020, la société Phébus a contesté la réalité des désordres et réclamé le solde du décompte général définitif, sur le montant duquel elle soutenait que les parties s'étaient accordées, à hauteur de la somme de 29 439,69 euros TTC.
Saisi d'une demande de mainlevée de la saisie conservatoire diligentée par la société Phébus à l'encontre de la société Artémisia 4, le président du tribunal de commerce de Montpellier a, par ordonnance de référé en date du 19 novembre 2020, prononcé un sursis à statuer dans l'attente d'une décision au fond du tribunal.
Saisi par acte d'huissier en date du 13 août 2020 délivré par la société Phébus, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 30 juin 2021 :
«- vu l'ordre de service du 21 janvier 2016, vu le procès-verbal de réception des travaux du 1er août 2017, vu le décompte général définitif du 4 octobre 2019, vu l'accord intervenu entre les parties ('),
- Dit que le montant du solde du marché restant à percevoir par la société Phébus s'élève à la somme de 29.439,69 euros TTC ;
- Condamné la société Artémisia 4 à régler à la société Phébus la somme de 29.439,69 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2020 ;
- Débouté la société Artemisia 4 de sa demande reconventionnelle au titre de reprises effectuées et de pénalités de retards ;
- Débouté la société Artemisia 4 de l'ensemble de ses demandes (') ;
- Dit que la société Phébus n'est pas fondée à demander des dommages et intérêts ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Condamné la société Artemisia 4 au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Artemisia 4 aux entiers dépens (')»
Par déclaration reçue le 16 juillet 2021, la société Artémisia 4 a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 13 avril 2022, de :
«-Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, vu les dispositions de l'article 1792-6 du code civil, Vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ('),
- A titre principal, réformer en toutes ses dispositions le jugement ('),
- Statuant à nouveau, débouter la société Phebus de l'intégralité de ses demandes ('),
- Reconventionnellement, condamner la société Phébus à lui payer la somme de 27 011,82 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- A titre subsidiaire, juger que le montant des sommes dues à la société Phébus au titre du solde du marché se limite à la somme de 17 236,36 euros,
- Condamner la société Phébus à lui payer la somme de 14 248,18 euros au titre de la reprise des désordres,
- Ordonner la compensation entre les deux sommes à concurrence de la plus faible des deux,
- En tout état de cause, vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, juger irrecevables comme nouvelles les demandes de la société Phebus au titre de la mainlevée de la caution bancaire et du remboursement des commissions,
- Par conséquent, débouter la société Phébus de toutes demandes à ce titre,
- Débouter la société Phébus de sa demande de dommages et intérêt pour résistance abusive,
- Condamner la société Phébus à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.»
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- l'intimée ne démontre pas que le projet de décompte général définitif qu'elle a établi, a été accepté, le courriel produit étant insuffisant à ce titre,
- ce courriel indique clairement que le paiement du solde du décompte général définitif était conditionné par la prise en charge par l'assureur de la société Phébus des factures de reprise des malfaçons,
- faute de justificatifs de la prise en charge par l'assureur, seul le certificat de paiement n° 18 validé par le maître d''uvre doit être appliqué,
- le montant du marché et de ses avenants est de 1 383 253,43 euros, il convient de déduire le montant du compte interentreprises (14 581,78 euros) et le montant des pénalités (30 000 euros), le montant total dû est de 1 606 405,98 euros TTC,
- ayant réglé 1 619 169,61 euros TTC, elle est créancière de la somme de 12 763,64 euros TTC ou, à défaut, si les pénalités ne sont pas retenues, elle est débitrice de la somme de 17 236,36 euros (dont il faut déduire le coût des travaux de reprise), soit la somme de 2 988,18 euros restant due,
- la société Phébus était informée de l'existence des désordres et de la nécessité de les reprendre et avait reconnu sa responsabilité dans l'existence de réducteurs de pression défectueux,
- la société Phébus demeurait tenue au titre de la garantie de parfait achèvement des désordres apparus dans l'année de livraison qui ont été dénoncés ; elle justifie du coût des reprises de ces désordres à hauteur de 12 931,82 euros HT (ou 14 248,18 euros TTC),
- la demande de mainlevée de la caution est une demande nouvelle en cause d'appel,
- la demande de remboursement des commissions versées dans le cadre de la caution personnelle depuis le 19 juillet 2018 est également une demande nouvelle en cause d'appel.
Formant appel incident, la société Phébus sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022 :
«- Vu l'article 1232-1 du Code civil, (')
- Confirmer le jugement rendu (') en ce qu'il a condamné la société Artemisia 4 à lui régler la somme de 29.439,69euros TTC, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes (') et l'a condamnée à lui régler la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamner la société Artemisia 4 à donner mainlevée de la caution sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Condamner la société Artemisia 4 à lui régler la somme de 1.231,21 euros au titre des commissions indûment réglées depuis le 19 juillet 2018,
- Réformer le jugement rendu (') en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts,
- Statuant à nouveau, condamner la société Artemisia 4 à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- En tout état de cause, condamner la société Artemisia 4 à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société Artemisia 4 aux entiers dépens avec distraction (').
Elle expose en substance que ;
- son décompte général définitif est devenu définitif puisqu'il a été accepté par la société Artémisia 4,
- l'avenant n°8 produit par la société Artémisia est antérieur à la proposition de décompte général définitif et ne peut être retenu, elle ne l'a pas accepté,
- la proposition de décompte général définitif qu'elle a reçue en décembre 2017 (certificat de paiement n°18) a été contestée en janvier 2018, donnant lieu à un accord entre les parties sur un reliquat de 29 439,69 euros TTC à son profit, ce projet de décompte général définitif n'a pas acquis un caractère définitif,
- les pénalités ne sont pas justifiées, et ont été abandonnées dans le cadre de la négociation entre les parties,
- le montant du marché est donc de 1 373 841,21 euros HT, soit 1 648 609,45 euros TTC, déduction à faire de 1 364 138,04 euros et 255 031,72 euros (= 1619 169,76 euros) déjà payés, laissant un solde à son profit de 29 439,69 euros TTC,
- l'ensemble des réserves a été levé, les factures de reprise, qui sont postérieures à la réception, ne présentent pas de lien avec ses prestations,
- la mainlevée de la caution est fondée en l'absence d'opposition de la société Artémisia 4 auprès de la banque à l'expiration du délai d'une année, ainsi que le remboursement des commissions indûment réglées (la caution étant caduque depuis le 19 juillet 2018).
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 février 2023.
MOTIFS de la DÉCISION :
1- Il résulte du courriel en date du 29 octobre 2019, émis par le maître d'ouvrage, que le projet de décompte général définitif, établi par la société Phébus le 3 octobre 2019, portant un solde en sa faveur de 29 439,69 euros n'était accepté par ce dernier que sous la condition de la justification de la prise en charge par l'assureur de l'entrepreneur, du montant des réparations suite aux dégâts des eaux occasionnés par les malfaçons affectant les travaux réalisés par ce dernier, à hauteur d'un montant de 19 381,36 euros.
La société Phébus ne conteste pas avoir reçu ce courriel (qu'elle-même verse aux débats) alors qu'elle soutient dans la présente procédure qu'elle n'était pas informée de l'existence de désordres et ce en parfaite contradiction avec un courrier, en date du 28 mai 2018, par lequel elle « accusait réception [à l'égard du maître d''uvre] du chiffrage pour la reprise des dégâts des eaux » et du courriel d'accompagnement du projet de décompte général définitif en date du 4 octobre 2019, dans lequel elle sollicitait « les factures annoncées en relation avec le sinistre dégât des eaux » pour lequel elle indiquait avoir effectué une déclaration auprès de son assureur.
Aucune justification d'une quelconque prise en charge par l'assureur de la société Phébus n'étant rapportée, ce projet de décompte général définitif n'a pas été validé, l'avancement des travaux et les comptes entre les parties en résultant, découle, ainsi, d'un certificat de paiement n°18 en date du 15 décembre 2017, établi sur la base d'un projet de décompte général définitif en date du 17 octobre 2017, validé le 25 octobre 2017 par le maître d''uvre, selon lequel le montant total du marché était de 1 319 167,86 euros HT, auquel a été ajoutée la somme de 64 085,57 euros HT au titre d'avenants (1 à 8) et ont été déduits, au titre du compte inter-entreprises (CIE), la somme de 14 581,78 euros et, au titre des pénalités, la somme de 30 000 euros.
Le procès-verbal de réception en date du 31 juillet 2018 constate la levée des réserves à l'exception de la reprise des dégâts occasionnés aux peintures et au plafond par les multiples fuites des installations pendant le premier mois de fonctionnement.
Les factures en date des 8 août 2018 et 7 septembre 2018, établies par la société Pesenti plâtrerie peinture, correspondent à la reprise des peintures et dalles de faux plafond suite aux dégâts des eaux ; leur montant global est de 9 579,32 euros HT. Les factures en date des 25 septembre 2017, 28 octobre 2017 et 27 décembre 2017 à hauteur de la somme totale de 2 627,50 euros HT, correspondent, également, au nettoyage rendu nécessaire par les « inondations et fuites d'eau » ainsi que la facturation de la société Soleci en date du 22 décembre 2017, à hauteur de 7 250 euros HT, au titre du débouchage des siphons dans le cadre du compte inter-entreprises pour lequel il est retenu 10% à la charge de la société Phébus. Cette dernière ne conteste pas, sérieusement, la matérialité de ces travaux de reprise, destinés à la réparation des désordres affectant ses travaux, ayant donné lieu à sa déclaration de sinistre.
La société Phébus ne conteste pas la somme de 14 581,78 euros, qui lui est opposée, au titre du compte inter-entreprises.
Les pénalités à hauteur de 30 000 euros ne sont pas justifiées.
Ainsi, le montant du marché et de ses avenants était de 1 383 253,43 euros HT, dont il convient de déduire le montant du compte inter-entreprises à hauteur de 14 581,78 euros, soit 1 368 671,65 euros HT ou 1 642 405,98 TTC. La société Artémisia 4 a versé la somme globale de 1 619 169,61 euros TTC.
Elle demeure donc débitrice à hauteur de la somme de 22 786,37 euros TTC, qui sera réduite eu égard au coût des travaux de reprise à hauteur de 14 248,18 euros TTC par compensation (conformément la demande) en application de l'article 1347 du code civil, à la somme de 8 538,19 euros, à laquelle elle sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020 (date de l'assignation introductive d'instance).
La société Phébus ne justifiant pas que le comportement de la société Artémisia 4 soit le fruit de la malice, de la mauvaise foi ou le résultat d'une erreur grossière et qu'ayant dégénéré en abus, elle ait été source de préjudice, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Par ces motifs, le jugement entrepris sera infirmé seulement quant au montant de la condamnation, prononcée à l'encontre de la société Artémisia 4, et au rejet de la demande reconventionnelle de cette dernière, relative aux travaux de reprise et sera confirmé pour le surplus.
La demande de mainlevée de la caution et celle de remboursement des commissions versées dans le cadre de ce cautionnement, qui sont des demandes accessoires et complémentaires à la demande en paiement formée par la société Phébus, fondée sur un décompte général définitif, demeuré à l'état de projet, ne sont pas fondées eu égard au maintien de réserves concernant la reprise des désordres, liés aux dégâts des eaux, affectant les travaux qu'elle a réalisés ; recevables, elles seront rejetées et le jugement sera complété de ce chef.
2- La société Artémisia 4, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens sans que ni l'équité, ni aucune considération d'ordre économique ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 30 juin 2021, mais seulement en ce qu'il a dit que le montant du solde du marché restant à percevoir par la société Phébus s'élève à la somme de 29 439,69 euros TTC , condamné la société Artémisia 4 à régler à la société Phébus la somme de 29 439,69 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2020 et débouté la société Artémisia 4 de sa demande reconventionnelle au titre des travaux de reprise et de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la SARL Artémisia 4 à payer à la SAS Phébus la somme de 8 538,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020,
Y ajoutant,
Déclare recevables, mais rejette les demandes de mainlevée de la caution et de remboursement des commissions versées dans le cadre de ce cautionnement, formées par la SAS Phébus,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Artémisia 4 aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
le greffier, La conseillère faisant fonction de président,