Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 23 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04685 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PC5J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 JUILLET 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019013985
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (CELR), Banque coopérative régie par les art. L. 512-85 et s. du Code monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - capital social 370 000 000 euros - RCS Montpellier 383 451 267 - Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 005 729- Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs' n° CPI 3402 2018 000 027 182, délivrée par la CCI de l'Hérault, garantie par CEGC [Adresse 3], [Localité 9], représentée par le Président de son Directoire en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène ARENDT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (69)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président en remplacement du Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé du 20 février 2017, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (la Caisse d'épargne) a consenti à la SAS Eden, spécialisée en ingénierie relative à la technologie d'impression 3D, un prêt PCM taux fixe n° 4844213, destiné à financer son besoin en fonds de roulement, d'un montant de 150 000 euros au taux de 2 %, pour une durée de 60 mois.
Par actes sous seing privés en date des 26 et 27 janvier 2017, Monsieur [Z] [U] et Monsieur [D] [T], associés au sein de la société, se sont chacun engagés en qualité de cautions solidaires dans la limite de 97 500 euros chacun, pour une durée de 108 mois.
Par jugement en date du 18 février 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Eden, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 mai 2019.
La Caisse d'épargne a déclaré sa créance le 27 février 2019.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 5 juin 2019 (signé le 7 juin 2019 par M. [U] et non réclamé pour M. [T]), elle a mis en demeure chaque caution de régler la somme de 60 001,29 euros.
Saisi par actes d'huissier en date des 1er et 3 octobre 2019 par la Caisse d'épargne, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 7 juillet 2021 :
«- (') - Débouté Messieurs [Z] [U] et [D] [T] de leur demande de sursis à statuer ;
- Dit que le principe de proportionnalité n'a pas été respecté par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon lors de la signature des actes de caution souscrits par Messieurs [U] [Z] et [T] [D] ;
- Dit que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon n'est pas fondée à se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par Messieurs [U] [Z] et [T] [D] ;
- Débouté Messieurs [Z] [U] et [D] [T] de leur demande en paiement de la somme de 25 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral ;
- Débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de l'ensemble de ses demandes (') ;
- Condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à Messieurs [Z] [U] et [D] [T] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l''article 700 du Code de procédure civile;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens.»
Par déclaration reçue le 20 juillet 2021, la Caisse d'épargne a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 22 février 2023, de :
«- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le principe de proportionnalité n'a pas été respecté ('), qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir des engagements de cautions souscrits ('), l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à payer la somme de 1 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile avec exécution provisoire, et aux entiers dépens ('),
- Statuant à nouveau, débouter Monsieur [Z] [U] et Monsieur [D] [T] de l'ensemble de leurs moyens et prétentions,
- Vu les articles 1134 ancien et 2288 du Code civil, condamner Monsieur [Z] [U] et Monsieur [D] [T] à lui payer chacun 50 % de la somme de 121 294,04 euros portant, à compter du 28 août 2019, intérêts au taux contractuel majoré de 5 % sur la somme de 113 562, 63 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 5 679,34 euros,
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- Très subsidiairement, vu les articles 1134 ancien et 2288 du Code civil et L. 332-1 du Code de la consommation, condamner Monsieur [Z] [U] à payer à la Caisse d'Epargne 50 % de la somme de 121 294,04 euros portant, à compter du 28 août 2019, intérêts au taux contractuel majoré de 5 % sur la somme de 113 562, 63 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 5679,34 euros,
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- Condamner in solidum Monsieur [Z] [U] et Monsieur [D] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens.»
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- outre ses revenus (2 600 euros), Monsieur [T] est titulaire de 305 actions de la société Eden, il peut ainsi assumer à la fois le prêt Créalia (700 euros par mois) et 50 % du montant des échéances du prêt litigieux (1 314,50 euros/mois),
- Monsieur [U] dispose d'un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 50 000 euros, il est également détenteur de 305 actions dans la même société,
- à défaut, au mois de septembre 2019, il pouvait faire face à ses engagements; son compte de dépôt étant créditeur d'une somme de plus de 95 000 euros, ce qui lui a permis de procéder à une saisie attribution à hauteur de la somme de 59 804,15 euros,
- eu égard au bénéfice de discussion et de division, son action en paiement est recevable, Monsieur [L] (autre associé) étant lui-même poursuivi par ailleurs (TJ de Montargis) et la BPI France n'intervenant que comme caution in fine,
- les déclarations de Monsieur [U] lui sont opposables,
- elle justifie du respect de l'obligation d'information annuelle,
- la demande de dommages-intérêts est fantaisiste,
- sa demande subsidiaire en paiement n'est pas nouvelle puisqu'elle a toujours demandé la condamnation de Monsieur [U] à payer 50 % ('),
- la saisie attribution était parfaitement fondée et ne traduit nullement une violation du secret bancaire.
Formant appel incident, M. [T] et M. [U] sollicitent de voir, aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 24 février 2023 :
« - Confirmer le jugement rendu (...) en toutes ses dispositions,
- A titre préliminaire, prononcer l'irrecevabilité des prétentions de l'appelante ce qu'elle demande (') pour la première fois de condamner M. [Z] [U] à lui payer 50% de la somme de 121 294,04 euros portant, à compter du 28 août 2019, intérêts au taux contractuel majoré de 5% sur la somme de 113 562,63 et intérêts au taux légal sur la somme de 5 679,344 euros et d'ordonner la capitalisation des intérêts, demande qui est nouvelle,
- A titre principal, débouter l'appelant de toutes les demandes ('),
- Au titre de l'appel incident, condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à leur payer la somme de 25 000 euros pour préjudice matériel ou moral,
- En tout état de cause, condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à leur payer la somme de 3 500,86 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.»
Ils exposent en substance que :
- la prétention de la banque formée contre Monsieur [U] seul est une prétention nouvelle à hauteur de cour, elle n'a jamais été formée devant le premier juge,
- les 305 parts que Monsieur [T] détient ne valent rien puisque la société est en liquidation judiciaire depuis 2019,
- Monsieur [U] n'est propriétaire qu'à hauteur de 50 % de l'immeuble, il n'est pas revenu à meilleure fortune en héritant de sa mère, son salaire était de 2 000 euros par mois,
- le bénéfice de division empêche la banque d'obtenir paiement de plus du quart de la dette à l'encontre de M. [U], car il existe quatre cautions,
- la banque a violé le secret bancaire en vérifiant le solde du compte de M. [U] pour pratiquer une saisie,
- au jour où Monsieur [U] est appelé (1er octobre 2019), le capital restant dû de l'emprunt immobilier est de 230 367,63 euros et il ne dispose pas d'un patrimoine immobilier d'une valeur de 50 000 euros,
- l'obligation d'information annuelle n'a pas été respectée,
- l'attitude de la banque est à l'origine d'un préjudice matériel et moral.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 février 2023.
MOTIFS de la DÉCISION :
1- sur la disproportion des engagements de caution
A titre préalable, le premier juge ayant été saisi d'une demande de condamnation conjointe des deux cautions à hauteur de 50 % chacune d'une somme globale, la demande, formée à titre subsidiaire, contre une seule de celles-ci à hauteur de 50 % de cette même somme ne peut être considérée comme étant nouvelle à hauteur de cour, cette demande en paiement demeurant identique pour chaque caution ; elle est parfaitement recevable.
L'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable à la cause, prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui invoque la disproportion, de fournir les éléments permettant de l'apprécier.
La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie et doit être appréciée à la date de la conclusion du contrat ainsi qu'à la date à laquelle elle est appelée, en tenant compte du montant de l'engagement, des biens et revenus et de l'endettement de la caution.
M. [T] s'est engagé en qualité de caution solidaire le 27 janvier 2017 à hauteur de 97 500 euros en garantie du prêt et M. [U] s'est engagé en qualité de caution solidaire le 26 janvier 2017 à hauteur de la même somme pour le même prêt et ce dans deux actes distincts.
Ils ont été mis en demeure de payer par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 février 2019 et assignés en paiement les 24 septembre et 3 octobre 2019.
En l'absence d'anomalies apparentes, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés par la caution, qui est tenue d'une obligation de loyauté et de sincérité dans les informations transmises. Les fiches de renseignements, versées aux débats, sont datées du 5 décembre 2016 et ont été signées par chaque caution, avec une mention manuscrite certifiant leur caractère « sincère et véritable ».
La fiche de renseignements de M. [T] mentionne qu'il est célibataire sans personne à charge, qu'il ne dispose d'aucun patrimoine immobilier, qu'il perçoit des revenus à hauteur de 2 600 euros par mois et a souscrit en 2015 (fin en 2018) un prêt Crealia de 25 000 euros pour lequel le capital restant dû est de 19 400 euros et représente une charge annuelle de 8 400 euros.
La fiche de renseignements de M. [U] mentionne qu'il vit en union libre avec deux enfants à charge, qu'il dispose de revenus de 2 600 euros par mois, a souscrit en 2015 (fin en 2018) un prêt Crealia de 25 000 euros pour lequel le capital restant dû est de 19 400 euros et représente une charge annuelle de 8 400 euros et est propriétaire d'un immeuble évalué à hauteur de 325 000 euros sur lequel le capital restant dû, du prêt immobilier ayant servi à son financement (souscrit en 2014 et arrivant à échéance en 2039), est de 228 000 euros.
Ni M. [T], ni M. [U] ne contestent être chacun titulaire de 305 parts du capital social de la société Eden depuis l'immatriculation de celle-ci en 2017, sans pour autant, verser aux débats le moindre document comptable permettant d'apprécier la valorisation desdites parts, qu'ils soutiennent, sans l'établir, être réduite à néant du fait de la liquidation judiciaire alors que celle-ci n'a été ouverte que près de deux années après l'immatriculation de la société.
Ainsi, en l'absence de tout élément sur la valeur des parts sociales, détenues par les cautions, ni M. [T], ni M. [U] ne démontrent que leurs engagements de caution respectifs des 26 et 27 janvier 2017 étaient manifestement disproportionnés à leurs revenus, charges et patrimoine à ces dates.
En conséquence, la Caisse d'épargne peut se prévaloir de ces actes de cautionnement, sans qu'il y ait lieu d'examiner, au jour où les cautions ont été appelées, un retour à meilleure fortune de M. [U].
Par ailleurs, eu égard à la renonciation par chaque caution au bénéfice de discussion et de division, la Caisse d'épargne est fondée à solliciter auprès de chacune d'elles une somme n'excédant pas celle de 97 500 euros, plafond desdits engagements.
Le jugement sera donc infirmé.
2- sur l'information annuelle de la caution
Les dispositions des articles L. 333-1 et L. 343-5, L.333-2 et L.343-6 du code de la consommation, ayant été abrogées à compter du 1er janvier 2022 par l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, il convient de faire application des dispositions de l'article 2302 du code civil, entrées en vigueur à cette date, y compris aux cautionnements constitués antérieurement.
Selon l'article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise.
La liste des noms des cautions auxquelles ont été adressées les lettres d'information pour l'année 2018 et les lettres adressées à M. [U] et M. [T], datées des 11 mars 2019, 13 mars 2020, 10 mars 2021 et 16 mars 2022, ne permettent pas d'établir la matérialité de leur envoi, de sorte que le respect de l'obligation d'information annuelle n'est pas établi.
La Caisse d'épargne sera donc déchue de la totalité de son droit aux intérêts contractuels et pénalités échus pour non-respect de l'obligation d'information annuelle de la caution.
Cette déchéance permet de fixer, au vu des pièces produites, la créance de la banque au titre des engagements de caution à hauteur de la somme de 50 % (conformément à la demande) x 105 307,34 euros [= 111 453,87 euros (capital restant dû au mois de juillet 2018) ' 6 146,53 euros (part d'intérêts sur les échéances payées depuis l'origine)].
En conséquence, M. [U] et M. [T] seront condamnés à payer chacun 50 % de la somme de 105 307,34 euros au titre de leur engagement de caution des 26 et 27 janvier 2017 garantissant le prêt de 150 000 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt (le décompte en date du 27 août 2019, fixant le point de départ sollicité, n'ayant aucun effet au titre de la mise en demeure), qui se capitaliseront en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
3- sur les autres demandes
Succombant, M. [U] et M. [T] ne pourront voir prospérer leurs demandes de dommages-intérêts pour préjudice « matériel ou moral » (sic) infondées ; le jugement sera confirmé de ce chef.
De même, ils seront condamnés, sans solidarité, aux dépens de première instance et d'appel et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros, leur demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette l'irrecevabilité, tirée du caractère nouveau de la demande en paiement à hauteur de 50 % de la somme de 121 294,04 euros, formée contre Monsieur [Z] [U],
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 7 juillet 2021, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par Monsieur [Z] [U] et Monsieur [D] [T],
Et statuant à nouveau,
Dit qu'en l'absence de disproportion, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon est fondée à se prévaloir des engagements de caution de Monsieur [D] [T] en date du 27 janvier 2017 et de Monsieur [Z] [U] en date du 26 janvier 2017,
Dit que la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon est déchue de la totalité de son droit aux intérêts contractuels et pénalités échus pour non-respect de l'obligation d'information annuelle de la caution à l'égard de Monsieur [D] [T] et de Monsieur [Z] [U],
Condamne Monsieur [D] [T] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 50 % x 105 307,34 euros au titre de son engagement de caution du 27 janvier 2017 garantissant le prêt de 150 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, produisant eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne Monsieur [Z] [U] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 50 % x 105 307,34 euros au titre de son engagement de caution du 26 janvier 2017 garantissant le prêt de 150 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, produisant eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne Monsieur [Z] [U] et Monsieur [D] [T] à verser la somme de 1 500 euros à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de Monsieur [Z] [U] et Monsieur [D] [T] fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [U] et Monsieur [D] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier, La conseillère faisant
fonction de président,