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23/05/2023 | FRANCE | N°21/04791

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 23 mai 2023, 21/04791


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 23 MAI 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04791 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDD3





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 JUIN 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2020007086





APPELANTE :



S.A.S. GS PROMOTION prise en la personne de son représentant

légal en exercice

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE :



S.A.R.L. ELEC7EM prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 23 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04791 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDD3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 JUIN 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2020007086

APPELANTE :

S.A.S. GS PROMOTION prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. ELEC7EM prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline LACOTTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 28 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

Mme Morgane LE DONCHE, Conseillère désignée par ordonnance de M. Le Premier Président de la cour d'appel du 14 février 2023

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

Dans le cadre d'une opération de construction d'un ensemble immobilier de 151 logements étudiants à [Localité 3], sise [Adresse 5], nommé [Adresse 4], la S.A.S. GS Promotion, en qualité de maître d'ouvrage, a confié à la S.A.R.L. société Elec7em, par actes d'engagement du 20 janvier 2018, la réalisation des lots des bâtiments C et D d'électricité, pour un montant total de 798'610,61 euros (suite à la signature d'un avenant le 15 mai 2019 portant sur le lot D).

La maîtrise d''uvre était assurée par la société OCD ingénierie.

La réception de l'ouvrage a été prononcée le 1er octobre 2019.

Le 3 février 2020, la société Elec7em a adressé à la société GS Promotion deux décomptes Généraux définitifs d'un montant de 1 661,58 euros et de 3 355,61 euros, que la société GS Promotion a refusé de lui régler.

Les parties se sont ensuite opposées sur d'autres sommes dues par la société GS Promotion au titre du solde du marché.

Par exploit d'huissier en date du 26 juin 2020, la société Elec7em a fait assigner la société GS Promotion devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement en date du 28 juin 2021, a :

- Condamné la société GS Promotion à payer à la société Elec7em la somme principale de 48 306,09 euros TTC correspondant la situation de travaux n° 12, outre intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 10 novembre 2019 ;

- Condamné la société GS Promotion à payer à la société Elec7em la somme principale de 1661,58 euros TTC en règlement du DGD LOT 13 bâtiment C, outre intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 10 novembre 2019 ;

- Condamné la société GS Promotion à payer à la société Elec7em la somme principale de 3355,61 euros TTC en règlement du DGD LOT 13 bâtiment D outre intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 10 novembre 2019 ;

- Condamné la société GS Promotion à payer à la société Elec7em la somme principale de 39 930,53 euros, en paiement des retenues de garantie, outre intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 1er octobre 2020 ;

- Condamné la société GS Promotion à payer à la société Elec7em la somme principale de 24 627,84, outre intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 10 novembre 2019 ;

- Rejeté 2 factures numérotées FG00037-2019 pour un montant de 1372,42 euros TTC et FG 0042-2019 pour un montant de 3 898,88 euros TTC au décompte dû par la société GS Promotion

- Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Condamné la société GS Promotion à payer à la société Elec7em la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné la société GS Promotion aux entiers dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 74.50 euros TTC toutes taxes comprises.

Le 23 juillet 2021, la société GS Promotion a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 8 décembre 2021, le premier président de cette cour a':

- Déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société GS Promotion du jugement rendu le 26 juin 2021 par le tribunal de commerce de Montpellier,

- Condamné la société GS Promotion à payer à société Elec7em la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société GS Promotion aux dépens de l'instance.

Par ordonnance du 7 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de cette chambre a':

- Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la saisine du premier juge pour défaut de mise en 'uvre de la clause instituant une procédure de conciliation préalable,

- Rejeté la demande formée par la société GS Promotion tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire,

- Rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société GS Promotion,

- Déclaré irrecevable la demande d'amende civile formée par la société Elec7em,

Condamné la société GS Promotion à payer à la société Elec7em la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- Condamné la société GS Promotion aux dépens de l'incident.

La société GS Promotion demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 27 février 2023, de':

Vu l'article 1103 du code civil ;

Vu les articles 1792 et suivants du code civil

Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile ;

Vu les articles 1 et 2 de la Loi de 1971 ;

Vu le CCTP ;

Vu les pièces ;

Vu ce qui précède

- Juger que la clause insérée par l'article 12 du CCTP institue une procédure de conciliation obligatoire ;

- Juger que la clause insérée par l'article 12 du CCTP, s'imposait aux parties, dont la société Elec7em ;

- Constater que la société Elec7em n'a pas diligenté de procédure de conciliation obligatoire ;

Par conséquent :

- Juger irrecevable la procédure introduite par la société Elec7em ;

A défaut,

- Juger la société GS Promotion recevable et bien fondée en son appel ;

- Y faisant droit infirmer le jugement dont appel, en toutes ses dispositions, en ce qu'il a :

' Condamné la société GS Promotion à payer à la société Elec7em la somme principale de 48 306,09 euros TTC correspondant la situation de travaux n° 12, outre intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 10 novembre 2019 ;

' Condamné la société GS Promotion à payer à la société Elec7em la somme principale de 1 661,58 euros TTC en règlement du DGD LOT 13 bâtiment C, outre intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 10 novembre 2019 ;

' Condamné la société GS Promotion à payer à la société Elec7em la somme principale de 3 355,61 euros TTC en règlement du DGD LOT 13 bâtiment D outre intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 10 novembre 2019 ;

' Condamné la société GS Promotion à payer à la société Elec7em la somme principale de 39 930,53 euros, en paiement des retenues de garantie, outre intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 1er octobre 2020 ;

' Condamné la société GS Promotion à payer à la société Elec7em la somme principale de 24 627,84, outre intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 10 novembre 2019 ;

' Débouté la société GS Promotion de ses autres demandes, fins et prétentions.

Statuant à nouveau :

- Juger que la société GS Promotion est redevable que de la somme de 1 661,58 euros TTC au titre du DGD du lot Electricités du Bât C ;

- Juger que la société GS Promotion n'est redevable que de la somme de 18306,09 euros TTC au titre du DGD des Lots du Bâtiment D,

- Rejeter toute demande de règlement par la société Elec7em visant des travaux supplémentaires non validés par le Maître d''uvre, et le Maître d'Ouvrage ;

- Juger que la société Elec7em a adhéré au Groupement momentané d'entreprise ;

- Juger irrecevable toute demande de remboursement de la société Elec7em sur le fondement du compte prorata.

En conséquence :

- Juger que le solde du au titre des marchés de travaux s'élève à 20 219,97 euros TTC ;

- Juger que la société GS Promotion est redevable de la somme de 39 930,53 euros TTC au titre de la retenue de garantie ;

- Juger qu'il y a lieu à compensation entre la somme 7 765,80 euros TTC (soit 7 396.09 + 369,71 de retenue de garantie), saisie par le gestionnaire du GIE, et le reste dû au titre des marchés de travaux ;

- Juger que le solde restant dû après compensation à la société Elec7em s'élève à la somme de 20 219,97 euros TTC ;

- Juger qu'il n'y a pas lieu à appliquer des intérêts à la somme due au titre de la Retenue de Garantie, ou toute autre somme, sauf à prendre en compte la date anniversaire de la réception soit le 30 octobre 2020 ;

- Juger que la société GS Promotion n'est redevable que de la somme de 60150,50 euros TTC au titre du solde de tout compte au bénéfice de la société Elec7em, réglable uniquement sur facture';

Sur l'appel incident de la société Elec7em':

- Débouter la société Elec7em de sa demande en paiement au titre de travaux supplémentaires non sollicités par la société GS Promotion,

A défaut':

- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire, aux frais de la société GS Promotion Appelante :

- Entendre désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en la matière et notamment :

- Prendre connaissance des pièces contractuelles et de tous documents utiles relatifs aux comptes entre les parties ;

- Fournir les éléments de fait propres à déterminer le montant de la créance de la société Elec7em ;

- Donner son avis sur les éléments financiers en considération des éléments contractuels ;

- Fournir tous les éléments permettant d'établir les comptes entre les parties en fonction des sommes d'ores et déjà acquittées ;

- Fournir toutes précisions utiles à l'apurement des comptes entre les parties ;

- Etablir une évaluation précise et détaillée des comptes entre les parties ;

- S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter un chiffrage comptable

En tout état de cause :

- Débouter la société Elec7em de ses demandes, fins et prétentions ;

- Juger que l'action exercée par la société Elec7em présente un caractère abusif,

- Condamner la société Elec7em au paiement de la somme de 15 000 euros à la société GS Promotion, au titre de la réparation du préjudice d'image et de notoriété subit par la société GS Promotion du fait de l'action devant le Tribunal de commerce exercée abusivement par la société Elec7em ;

- Condamner la société Elec7em au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner la société Elec7em aux entiers dépens de la présente Instance, ainsi que de première Instance.

Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :

- L'article 12 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) institue une tentative de conciliation préalable à la saisine du juge, que la société Elec7em n'a pas respecté de sorte que sa demande doit être déclarée irrecevable par application de l'article 122 du code de procédure civile';

- Elle a réglé au total une somme de 706'066, 37 euros, de sorte qu'elle n'est plus redevable que d'une somme de 92'544,24 euros (798 610,61 - 706066,37), de laquelle il convient de déduire :

' 39'930,53 euros pour la retenue de garantie ;

' 24'627,84 euros au titre du compte interentreprises';

- Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la somme de 48'306,09 euros correspondant à la situation n° 12 du bâtiment D a été réglée';

- En définitive, elle n'est redevable qu'envers la société Elec7em que d'une somme de 20'219,97 euros, cette dernière restant elle redevable d'une somme de 7 396,09 euros envers la société W conseil au titre d'un impayé sur le compte prorata du Groupement d'entreprises, ainsi que d'une somme de 369,71 euros au titre d'une retenue de garantie';

- L'objet du marché était à prix global et forfaitaire, de sorte que la société Elec7em ne peut solliciter aucune somme supplémentaire';

- La société Elec7em sollicite des sommes au titre de travaux complémentaires qui n'ont pas été acceptés sans équivoque par elle';

- Une expertise est en cours s'agissant des travaux réalisés par la société Elec7em, démontrant qu'il y a eu des réserves à la réception';

- La société GS Promotion se reconnaît également redevable de la somme de 39'930,53 euros au titre de la retenue de garantie';

- Sa dette réelle est en conséquence d'un montant de 60'150,50 euros TTC (39'930,53 + 20'219,97).

Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 30 janvier 2023, la société Elec7em demande à la cour de':

Vu les articles 561 et suivants du Code de procédure civile

Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu la loi du 16 juillet 1971,

Vu l'article L.441-10 du Code de commerce,

- Réputer non écrite la clause de règlement des litiges,

- Débouter la société GS Promotion de sa fin de non-recevoir.

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Montpellier le 28 juin 2021, en ce qu'il a :

' Condamné la société GS Promotion à payer à la société Elec7em la somme principale de 48 306,09 euros TTC correspondant la situation de travaux n° 12, outre intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 10 novembre 2019 ;

' Condamné la société GS Promotion à payer à la société Elec7em la somme principale de 1661,58 euros TTC en règlement du DGD LOT 13 bâtiment C, outre intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 10 novembre 2019 ;

' Condamné la société GS Promotion à payer à la société Elec7em la somme principale de 3355,61 euros TTC en règlement du DGD LOT 13 bâtiment D outre intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 10 novembre 2019 ;

' Condamné la société GS Promotion à payer à la société Elec7em la somme principale de 39 930,53 euros, en paiement des retenues de garantie, outre intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 1er octobre 2020 ;

' Condamné la société GS Promotion à payer à la société Elec7em la somme principale de 24 627,84, outre intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 10 novembre 2019 ;

' Ordonné l'exécution provisoire ;

' Condamné la société GS Promotion à payer à la société Elec7em la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' Condamné la société GS Promotion aux entiers dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 74.50 euros TTC toutes taxes comprises ;

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' Débouté la société GS Promotion de ses autres demandes, fins et prétentions ;

' Rejeté 2 factures numérotées FG00037-2019 pour un montant de 1372,42 euros TTC et FG 0042-2019 pour un montant de 3 898,88 euros TTC au décompte dû par la société GS Promotion ;

- Rejeter la demande d'expertise judiciaire de la société GS Promotion,

A défaut, la cantonner aux sommes suivantes :

' 3.249,07 euros HT, soit 3.898,88 euros TTC au titre des travaux complémentaires pour des « Câbles alimentation provisoires » ;

' 1.143,68 euros HT, soit 1.372,42 euros TTC au titre des travaux complémentaires pour des « Fourreaux et accessoires du poste de transformation » ;

' 2.865 euros HT, soit 3.438 euros TTC au titre de l'avance des frais d'installation électrique de la base-vie et du bureau de chantier.

- Condamner la société GS Promotion au paiement des sommes de 3.898,88 euros TTC et 1.372,42 euros TTC, au titre des travaux complémentaires de «Câbles alimentation provisoires » et « Fourreaux et accessoires du poste de transformation », ainsi que la somme principale de 3.438 euros au titre des frais d'installation électrique de la base-vie et du bureau de chantier, outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 novembre 2019, par application de l'article L.441-10 du Code de commerce

- Débouter la société GS Promotion de sa demande de paiement de la somme de 15.000 euros au titre d'un prétendu préjudice d'image et de notoriété.

- Condamner la société GS Promotion à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

Elle fait valoir pour l'essentiel que :

- La tentative préalable de conciliation prévue à l'article 12 du CCTP concerne le règlement amiable des litiges avant la saisine du tribunal administratif dans les conditions prévues à l'article 127 du code des marchés publics, et ne concerne donc pas les contentieux judiciaires';

- Outre le montant des marchés initiaux, la société Elec7em a réalisé des travaux supplémentaires qui ont été acceptés par la société GS Promotion, portant le marché total à la somme de 833 880,91 euros TTC.

- La réception des travaux a été prononcée le 1er octobre 2019, sans réserves';

- Le procès-verbal de réception produit aux débats par la société GS Promotion dans le cadre de la présente instance n'a pas été signé par les parties';

- En l'absence de réserves à la réception, aucune somme n'est due au titre de la retenue de garantie';

- Aucune somme n'est due non plus au titre d'une retenue interentreprises.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 février 2023.

MOTIFS de la DÉCISION :

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de tentative de conciliation préalable à la saisine du juge

Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La société GS Promotion soutient que les demandes de la société Elec7em seraient irrecevables faute pour cette dernière d'avoir entrepris une tentative préalable de conciliation avant de saisir le tribunal de commerce, et ce en application des dispositions de l'article 12 du cahier des clauses techniques particulières.

Cependant, il convient de constater que ces dispositions concernent la tentative préalable de conciliation devant le comité consultatif régional ou interrégional de règlement amiable des litiges avant la saisine du tribunal administratif dans le cadre de la passation des marchés publics, organisée par le code des marchés publics (article 127) et le code de la commande publique (article L. 2197-1 et suivants et R. 2197-1 et suivants), de sorte qu'elles ne sont pas applicables dans un litige porté devant le juge judiciaire.

La fin de non-recevoir soulevée par la société GS Promotion sera en conséquence rejetée.

Sur les sommes dues au titre des décomptes généraux définitifs

Le 3 février 2020, la société Elec7em a adressé à la société GS Promotion deux décomptes généraux définitifs, pour des montants de 1 661,58 et 3 355,61 euros.

La société GS Promotion ne conteste pas devoir ces sommes.

La société Elec7em sollicite en outre une somme de 48'306,09 euros au titre du lot concernant le bâtiment D, correspondant à une situation n° 12.

Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Or, en l'espèce, si effectivement le décompte général définitif du 3 février 2020 mentionne que la somme relative à la situation n° 12 aurait été réglée, il convient cependant de constater que dès le 24 janvier 2020, la société Elec7em sollicitait le paiement de la situation n° 12 indiquant que celui-ci n'avait pas été effectué, alors de surcroît que la société GS Promotion ne justifie pas dudit paiement de la somme correspondante, tout en reconnaissant également dans ses calculs contenus dans ses conclusions que cette somme n'aurait effectivement pas été payée.

Le jugement dont appel sera lors confirmé en ce qu'il a condamné la société GS Promotion à payer à la société Elec7em cette somme.

Sur les sommes dues au titre des travaux complémentaires

Dans le cadre d'un marché à forfait, le paiement des travaux supplémentaires suppose l'accord préalable, par écrit, du maître de l'ouvrage lui-même.

Toutefois, à défaut d'un écrit, l'existence d'une acceptation expresse et non équivoque du maître de l'ouvrage lui-même peut être admise pour justifier le paiement de travaux supplémentaires.

Or en l'espèce, la société Elec7em produit aux débats d'une part un courriel émanant de la société GS Promotion, sollicitant des entreprises concernées des devis pour les travaux complémentaires demandés par la société Réalista, s'agissant également des travaux d'électricité.

D'autre part, elle produit aussi un relevé de son compte bancaire mentionnant un paiement effectué le 12 septembre 2019 par la société GS Promotion d'un montant de 30'000 euros, libellé «'Facture Réalista'» et correspondant à une avance, lequel manifeste également son acceptation sans équivoque des travaux non inclus dans le forfait et de leur coût.

En conséquence, la société GS Promotion sera condamnée à payer à la société Elec7em la somme de 8 709,30 euros au titre des travaux complémentaires correspondant aux 3 factures du 26 août, 2 juillet et 11 août 2019, d'un montant de 3 898,88, 1 372,42 et 3 438 euros.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points

de pourcentage à compter du 14 novembre 2019, date de la mise en demeure.

Le jugement sera réformé de ce chef.

Sur les sommes dues au titre de la retenue de garantie

Il convient de constater que les parties s'opposent sur les circonstances et la teneur de la réception des travaux.

À ce titre, la société Elec7em verse aux débats un procès-verbal de réception des travaux, établi le 1er octobre 2019, sans réserves, signé par le maître d'ouvrage, le maître d''uvre et le titulaire du marché.

Pour sa part, la société GS Promotion produit aux débats un document intitulé Réception des travaux ' propositions du maître d''uvre, daté également du 1er octobre 2019, signé par le maître d''uvre, la société OCD ingénierie, et le titulaire du marché (sans apposition du cachet de la société Elec7em), mentionnant des réserves, et produit également un document (provenant de l'expert judiciaire en charge des opérations d'expertise concernant l'ensemble des travaux réalisés lors de l'édification de la résidence), indiquant que les réserves ont été levées le 27 novembre 2019.

Cependant, et nonobstant ces contradictions, il convient de constater que dans les deux cas de figure, les réserves ont été levées, contrairement à ce que soutient la société GS Promotion, de sorte que la somme de 39'930,53 euros TTC (14'328,10 au titre du bâtiment C + 25'602,43 au titre du bâtiment D) est due à la société Elec7em, étant constaté par ailleurs qu'au jour où la cour statue, le délai d'un an énoncé à l'article 5.1 du cahier des clauses techniques particulières a expiré.

Dans ce contexte, l'existence d'une procédure d'expertise judiciaire, en l'absence de toutes pièces justifiant des malfaçons actuelles ou des réserves non levées, ne saurait faire opposition au paiement des sommes dues au titre des retenues de garantie.

Le jugement sera dès lors confirmé.

Sur les sommes dues au titre des retenues inter-entreprises

Les premiers juges ont, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, fait droit à la demande de la société Elec7em s'agissant de la restitution de la somme de 24 627,84 euros (11'826,63 euros au titre du bâtiment C + 12'801,21 euros au titre du bâtiment D) au titre du compte inter-entreprises du chantier, et non pas du compte prorata comme le soutient à tort la société GS Promotion, de sorte que les explications de cette dernière relatives à la saisie sur son compte effectuée par la société W conseil au titre du compte prorata sont inopérantes et ne sauraient faire échec à la restitution sollicitée par la société Elec7em.

Le jugement sera confirmé.

Sur la demande d'expertise judiciaire

Par ordonnances de référé des 17 septembre 2020 et 28 octobre 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée concernant des désordres qui seraient apparus dans la résidence Le Gabriel, expertise à laquelle sont parties notamment la société Elec7em et la société GS Promotion.

Dans ce contexte, et en l'absence par ailleurs de toutes pièces justifiant de l'existence de malfaçons et/ou de réserves non levées, cette demande, recevable pour la première fois en cause d'appel, sera rejetée.

Sur les autres demandes

Eu égard à la solution du litige, la société GS Promotion ne peut être que déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Elec7em pour procédure abusive.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La société GS Promotion qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en font la demande, ainsi qu'à payer à la société Elec7em la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a débouté la société Elec7em de ses demandes au titre des travaux supplémentaires,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société GS Promotion à payer à la société Elec7em la somme de 8 709,30 euros au titre des travaux supplémentaires, outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 novembre 2019,

Déboute la société GS Promotion de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne la société GS Promotion aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Elec7em la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier, la conseillère faisant fonction de président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/04791
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;21.04791 ?
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