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23/05/2023 | FRANCE | N°21/05980

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 23 mai 2023, 21/05980


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 23 MAI 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05980 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFMH





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 SEPTEMBRE 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2020007243





APPELANT :



Monsieur [O] [L]

né le [Date naissance 2] 1967 à

[Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE :



SAS INTRUM CORPORATE représentant en France la société INTRUM DEBT FINANCE AG don...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 23 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05980 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFMH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 SEPTEMBRE 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2020007243

APPELANT :

Monsieur [O] [L]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SAS INTRUM CORPORATE représentant en France la société INTRUM DEBT FINANCE AG dont le siège social est [Adresse 4] (SUISSE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Bérengère BRIBES substituant Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 1er Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président en remplacement du Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, greffier.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

Le 3 février 2010, la S.A.R.L. société d'électricité Languedoc-Roussillon a ouvert un compte courant dans les livres de la banque Crédit Lyonnais.

Le 21 juin 2012, M. [L] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société d'électricité Languedoc-Roussillon (S.A.R.L.) dans la limite de 26'000 euros et pour une durée de 10 années.

Le 23 mars 2015, la société d'électricité Languedoc-Roussillon a été placée en redressement judiciaire.

Le 22 avril 2015, la banque Crédit Lyonnais a déclaré sa créance à la procédure collective de la société pour un montant de 23'869,53 euros.

Puis le 2 octobre 2015, la société d'électricité Languedoc-Roussillon a été placée en liquidation judiciaire.

A la requête de la société Intrum le 6 mars 2020, le président du tribunal de commerce de Montpellier a, par ordonnance d'injonction de payer datée du même jour, condamné M. [L] à payer à la société Intrum les sommes de':

- 9 926,38 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société d'électricité Languedoc-Roussillon en principal, outre 202,60 euros au titre des intérêts, 94,61 euros au titre des frais de procédure, 117,86 euros au titre de l'émolument proportionnel,

- 35,21 euros au titre des dépens.

M. [L] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer le 26 mai 2020.

Le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement en date du 20 septembre 2021 :

- Confirmé l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 mars 2020 par le tribunal de commerce de Montpellier qui condamne M. [L] de verser la somme de 10 129,64 euros, avec les intérêts légaux à compter du 26 mai 2020 à la société Intrum Debt Finance AG,

- Débouté M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamné M. [L] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que, les dépens doivent être mis à la charge de M. [L] qui perd le procès, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 122,24 euros toutes taxes comprises.

Le 8 octobre 2021, M. [L] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Il demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 27 février 2023, de':

- Infirmer en totalité le jugement du tribunal de commerce de Montpellier,

Statuant de nouveau, vu l'article 31 du code de procédure civile, 1323-1 du Code civil,

- Juger irrecevable la société Intrum Corporate SA pour absence de qualité à agir,

- Juger la société Intrum Corporate Debt Finance AG non partie au procès,

- Débouter Intrum Corporate SA de l'ensemble de ses demandes,

- Prononcer l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer,

Condamner la société Intrum Corporate SA au paiement de 10'000 euros de dommages et intérêts et de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que :

- Le tribunal a condamné M. [L] à payer la somme de 10'129,64 euros à la société Intrum Debt Finance AG alors que celle-ci n'a pas qualité à agir, la requête en injonction de payer ayant été déposée par la société Intrum, et la société Intrum Debt Finance AG ne justifiant pas avoir fusionné avec la société Intrum';

- La société Intrum ne justifie pas que sa créance a été déclarée au passif de la procédure collective de la société d'électricité Languedoc-Roussillon';

- La société Intrum ne justifie pas que la créance de la banque Crédit Lyonnais lui a été régulièrement cédée, en l'absence de justification d'un bordereau de créances la mentionnant.

Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 22 février 2023, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour de':

Vu les dispositions des articles 1321 et suivants du Code Civil,

- Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,

- Confirmer dans l'intégralité de ses dispositions la décision rendue par le tribunal de commerce de Montpellier en date du 20 septembre 2021,

- Condamner M. [L] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir pour l'essentiel que :

- Contrairement à ce que soutient M. [L], la société Intrum Debt Finance AG était bien partie devant le tribunal de commerce, et la banque Crédit Lyonnais lui a bien cédé sa créance, ainsi que le mentionne le bordereau de cession de créances du 6 juillet 2017';

- La société Intrum Debt Finance AG a changé de dénomination sociale le 19 janvier 2018, étant auparavant la société Intrum Justicia Debt Finance AG';

- Contrairement également à ce que prétend M. [L], elle a bien déclaré sa créance au passif de la procédure collective le 22 avril 2015, ainsi qu'elle en justifie, et en l'absence de contestation des créances a bien été admise';

- Elle produit l'acte de cession de sa créance avec l'identification de celle-ci pour un montant de 9 626,38 euros.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er mars 2023.

MOTIFS de la DÉCISION :

Sur la qualité à agir de la société Intrum Debt Finance AG

Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que la requête en injonction de payer a été déposée par la S.A. Intrum, cette dernière étant mentionnée comme telle dans le jugement dont appel.

Les conclusions de première instance et d'appel mentionnent que la société Intrum Debt Finance AG, partie au litige, est représentée par la S.A.S. Intrum Corporate.

L'intimée justifie d'un pouvoir général en date du 6 janvier 2020 et d'un pouvoir spécial en date du 1er avril 2020, de représentation de la société Intrum Debt Finance AG par la S.A.S. Intrum Corporate.

M. [L] justifie pour sa part de la fusion par absorption de la société Intrum par la S.A.S. Intrum Corporate le 24 janvier 2020.

L'intimée justifie également que le 6 juillet 2017, la banque Crédit Lyonnais a cédé ses créances à la société Intrum Justicia Debt Finance AG, et que cette dernière a changé de dénomination sociale le 19 janvier 2018 selon publication au registre du commerce suisse.

Il en résulte que la société Intrum Debt Finance AG, a bien qualité à agir dans le cadre de la présente instance.

La fin de non-recevoir soulevée par M. [L] sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur la déclaration de la créance de la banque Crédit Lyonnais au passif de la procédure collective de la société d'électricité Languedoc-Roussillon

Il convient de constater que la société Intrum Debt Finance AG justifie de la déclaration par la banque Crédit Lyonnais de sa créance le 22 avril 2015 au mandataire judiciaire chargé de la procédure collective de la société d'électricité Languedoc-Roussillon.

Or, s'il n'est certes pas justifié que ladite créance a bien été admise au passif de la procédure collective de la société, il convient cependant de rappeler que le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement, avant toute admission, en établissant l'existence et le montant de sa créance (par ex., com, 7 février 2018 n°16 22-280).

Le moyen sera également rejeté et le jugement confirmé de ce chef.

Sur la cession de la créance de la banque Crédit Lyonnais à la société Intrum Debt Finance AG

La société intimée justifie de la cession par la banque Crédit Lyonnais de ses créances le 6 juillet 2017 à la société Intrum Debt Finance AG, comportant en annexe les références des engagements souscrits auprès d'elle par la société d'électricité Languedoc-Roussillon, et de la référence de son compte débiteur pour lequel M. [L] est recherché en sa qualité de caution, de sorte que le moyen tiré de l'absence de preuve de la cession de sa créance sera également rejeté, et le jugement confirmé sur ce point.

Sur la notification de la créance de la société Intrum Debt Finance AG à M. [L]

La société intimée justifie de la notification le 25 septembre 2019 à M. [L] par lettre recommandée avec accusé de réception de la SCP Peyrache ' Nekadi ' Favier, huissiers de justice à Montpellier, de l'acte de cession de créances du 6 juillet 2017, et ce conformément aux dispositions des articles 1323 alinéa 1 et 1324 alinéa 1 du code civil, alors que M. [L] ne démontre nullement en quoi cet acte serait un montage grossier comme il l'affirme.

Le moyen sera également rejeté et le jugement confirmé.

Par ailleurs, il doit être constaté que le tribunal de commerce de Montpellier n'avait pas le pouvoir de confirmer l'ordonnance d'injonction de payer pour laquelle M. [L] a fait opposition, de sorte que le jugement dont appel doit être réformé de ce chef.

En outre, eu égard à la solution du litige, M. [L] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

M. [L] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [O] [L] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 10 129,64 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 26 mai 2020,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'injonction de payer querellée,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que le tribunal de commerce de Montpellier n'avait pas le pouvoir de confirmer ladite ordonnance,

Y ajoutant,

Déboute M. [O] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne M. [O] [L] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier, la conseillère faisant fonction de président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/05980
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;21.05980 ?
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