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23/05/2023 | FRANCE | N°21/06066

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 23 mai 2023, 21/06066


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 23 MAI 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06066 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFRT





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 OCTOBRE 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2020J00104





APPELANTE :



BANQUE POPULAIRE DU SUD prise en la personne de son représen

tant légal,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 23 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06066 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFRT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 OCTOBRE 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2020J00104

APPELANTE :

BANQUE POPULAIRE DU SUD prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Madame [D] [K] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 1er Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère faisant fonction de président en remplacement de Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, greffier.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

Par acte sous-seing privé en date du 13 mars 2017, la Banque populaire du sud a consenti à la S.A.R.L. Au c'ur du vin, un prêt d'un montant de 133'000 euros, pour lequel Mme [D] [K] épouse [Z], gérante de la société, s'est portée caution personnelle et solidaire à hauteur de 33'250 euros le 14 mars 2017.

Puis, par acte sous-seing privé en date du 10 mai 2018, la Banque populaire du sud a consenti à la société Au c'ur du vin un autre prêt d'un montant de 35'000 euros, pour lequel Mme [Z] née [K] s'était également portée caution personnelle et solidaire à hauteur de 3'500 euros le 26 avril 2018.

Par jugement en date du 16 octobre 2019 du tribunal de commerce de Perpignan, la société Au c'ur du vin a été placée en liquidation judiciaire.

Le 7 novembre 2019, la Banque populaire du sud a déclaré à la procédure collective de la société Au c'ur du vin une créance d'un montant de 95'355,06 euros au titre du prêt de 133'000 euros souscrit le 13 mars 2017, ainsi qu'une créance d'un montant de 28'504,93 euros au titre du prêt de 35'000 euros souscrit le 10 mai 2018, outre 171,43 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société.

Le 8 novembre 2019, la Banque populaire du sud a vainement mis en demeure Mme [Z] née [K] de lui régler la somme de 36'750 euros au titre de ses engagements de caution.

Par exploit d'huissier en date du 5 mai 2020, la Banque populaire du sud a fait assigner Mme [Z] née [K] devant le tribunal de commerce de Perpignan qui, par jugement en date du 4 octobre 2021, a :

- Débouté la Banque populaire du sud de ses demandes tendant à voir :

- Débouter Mme [D] [K] épouse [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamner Mme [Z] à verser à la Banque populaire du sud :

' 26'016,45 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,15% à compter du 14 février 2020 au titre du prêt 08729233 de 35'000 euros du 10 mai 2018 en vertu de son engagement de caution et dans la limite de 3'500 euros,

' 86'978,65 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 14 février 2020 au titre du prêt 08706491 de 133'000 euros du 13 mars 2017 en vertu de son engagement de caution du 14 mars 2017 et dans la limite de 33'250 euros,

' 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [Z] aux entiers dépens d'instance.

- Prononcé la nullité des actes de cautionnement souscrits par Mme [Z],

- Alloué à Mme [Z] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la Banque populaire du sud aux entiers dépens de l'instance.

Le 14 octobre 2021, la Banque populaire du sud a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 30 mai 2022, de':

Vu les articles 1193 et suivants, 1224 et suivants, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 4 octobre 2021,

- Le réformer,

- Débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes';

- Condamner Mme [Z] à verser à la Banque populaire du sud :

- 26'016,45 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,15% à compter du 14 février 2020 au titre du prêt 08729233 de 35'000 euros du 10 mai 2018 en vertu de son engagement de caution et dans la limite de 3'500 euros,

- 86'978,65 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 14 février 2020 au titre du prêt 08706491 de 133'000 euros du 13 mars 2017 en vertu de son engagement de caution du 14 mars 2017 et dans la limite de 33'250 euros,

- 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- Dire et juger que toujours sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.

Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :

- Le tribunal a prononcé à tort la nullité des actes d'engagement de caution de Mme [Z] née [K], alors qu'une telle nullité ne peut être la conséquence de la disproportion';

- Alors qu'il appartient à Mme [Z] née [K] de rapporter la preuve que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, il convient de constater que cette dernière est totalement défaillante sur ce point';

- En effet, elle ne justifie pas des revenus qu'elle a perçus en 2017 et 2018 au moment de ses engagements de caution ;

- En outre, elle ne s'explique pas non plus sur la valeur des parts de la société Au c'ur du vin dont elle était la gérante et la propriétaire';

- Par ailleurs, la banque justifie du respect de son obligation d'information annuelle de la caution.

Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 11 mars 2022, Mme [Z] demande à la cour de':

Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation

Vu l'article L. 341-6 du code de la consommation

Vu l'article 1343-5 du Code civil

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier

Vu le jugement du 4 octobre 2021,

A titre principal,

- Rejeter les demandes de la Banque populaire du sud comme étant infondée,

A titre incident,

- Constater la disproportion des engagements de caution de Mme [Z],

- Constater l'absence du questionnaire confidentiel,

- Constater l'absence d'information annuelle,

Par conséquent,

- Prononcer l'inopposabilité des actes de cautionnement souscrit par le défendeur,

A titre subsidiaire,

- Prononcer la déchéance du droit pour la Banque populaire du sud de se prévaloir au paiement des intérêts,

- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts compte-tenu de l'absence de preuve de l'envoi de l'information annuelle des cautionnaires sur l'étendue de leurs engagements,

- Juger que le paiement des sommes dues par Mme [Z] sera échelonné sur une période de 2 ans à compter de la signification du jugement à venir,

En tout état de cause,

- Condamner la Banque populaire du sud au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la Banque populaire du sud aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir pour l'essentiel que :

- Ses engagements de caution étaient totalement disproportionnés à ses revenus et à son patrimoine, alors que la banque n'a pris au moment de ses engagements aucun renseignement sur ses revenus et sur son patrimoine et sur celui de son époux';

- Elle justifie qu'en 2016 et 2017, les revenus de son couple s'élevaient à environ 33'000 euros'et qu'elle n'avait absolument aucun patrimoine ;

- La banque ne lui a fait remplir aucun questionnaire concernant ses revenus et son patrimoine';

- La valeur de ses parts sociales de la société Au c'ur du vin peut être évaluée à environ 10'000 euros, soit un montant largement inférieur à ses engagements de caution d'un montant de 36'750 euros';

- Elle justifie également qu'actuellement, elle ne dispose d'aucun revenu ou d'aucun patrimoine lui permettant de faire face à ses engagements de caution;

- Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la Banque, cette dernière ne justifie nullement du respect de son obligation d'information annuelle de la caution.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er mars 2023.

MOTIFS de la DÉCISION

Sur la disproportion de l'engagement de Mme [Z] née [K]

Il résulte de l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; la disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution souscrits antérieurement ; il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion manifeste au jour de la souscription de l'engagement incombe à la caution, tandis que le créancier, qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.

En premier lieu, il ne peut être reproché à la Banque populaire du sud de n'avoir pas vérifié la situation patrimoniale de Mme [Z] née [K] en faisant remplir à cette dernière une fiche de renseignements, dès lors que la preuve du caractère disproportionné du cautionnement lors de sa conclusion incombe à la caution.

En second lieu, il convient de constater que l'époux de Mme [Z] née [K] a signé et donné son accord aux deux actes de cautionnement des 14 mars 2017 et 26 avril 2018, et de rappeler que le consentement exprès donné en application de l'article 1415 du code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint a pour effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs, de sorte que la proportionnalité de l'engagement contracté par Mme [Z] née [K], seule, doit être appréciée tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant ainsi les salaires de son époux.

Au titre de leurs revenus pour l'année 2016 (avis d'impôt 2017), les époux [Z] ont déclaré une somme de 37'343 euros. Mme [Z] née [K] ne produit pas l'avis d'impôt 2018 portant sur les revenus 2017.

Par ailleurs, elle produit aux débats une simple attestation non datée qu'elle a elle-même établie indiquant qu'elle ne possédait aucun patrimoine immobilier, financier et immobilier à la date des 13 mars 2017 et 10 mai 2018.

Elle ne fournit aucune indication ni justification relativement à la valeur des parts sociales de la société Au c'ur du vin qu'elle détenait au moment de ses engagements de caution, alors qu'il doit être rappelé que les parts sociales ou la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée fait partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement.

À ce titre, Mme [Z] née [K] affirme sans nullement en justifier et sans notamment verser aucune pièce financière ou comptable aux débats, qu'elle aurait détenu 1'000 parts sociales d'une valeur de 10 euros chacune.

En conséquence, Mme [Z] née [K] ne rapporte donc pas la preuve que les cautionnements qu'elle a souscrit le 3 décembre 2007 étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus et il n'y a pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à son obligation.

Le jugement sera réformé de ce chef.

Sur l'inexécution par la banque de son obligation annuelle d'information de la caution

L'établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, est tenu d'une obligation annuelle d'information de la caution en vertu de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, qui lui impose de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Ces dispositions sont reprises à l'article 2302 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, selon lequel le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information.

La banque doit non seulement justifier de l'envoi, avant le 31 mars de chaque année, de la lettre d'information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie ; cette obligation d'information pesant sur la banque perdure jusqu'à l'extinction de la dette.

En l'espèce, la Banque produit la copie des lettres d'information portant les codes barres de leur expédition, établies à l'attention de Mme [Z] née [K] les 12 février 2018 et 21 février 2019, mais qui concerne seulement l'engagement de caution du 14 mars 2017. Elle produit deux constats d'huissier de justice ayant son étude à [Localité 7] en date des 14 mars 2018 et 21 mars 2019 établissant par sondages l'exécution de l'obligation pour l'ensemble de ses clients ainsi que du contenu conforme des informations délivrées aux destinataires.

Toutefois, la Banque est défaillante à rapporter la preuve de son obligation d'information à compter de l'année 2020, qui ne saurait nullement avoir pu être satisfaite par les actes de la présente procédure dont l'assignation du 5 mai 2020.

Par ailleurs, la banque ne justifie pas non plus du respect de son obligation d'information de la caution s'agissant du prêt souscrit le 10 mai 2018.

De plus, la Banque ne peut se prévaloir des dispositions de l'acte de cautionnement énonçant que la preuve de la bonne exécution de son obligation sera acquise dès lors que le système d'information de la banque ayant été programmé pour informer périodiquement les cautions en application des dispositions légales, la caution reconnaît que la banque justifiera par cette seule constatation de l'accomplissement des formalités mises à sa charge par la loi. En effet, une telle stipulation, qui crée une présomption selon laquelle la banque a satisfait à son obligation d'information du seul fait de son système d'information opère ainsi un renversement de la charge de la preuve et est donc contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 313-22 susvisé.

La Banque populaire du sud sera en conséquence déchue des intérêts depuis le 1er janvier 2020 s'agissant de l'engagement de caution du 14 mars 2017 et depuis l'origine s'agissant de l'engagement du 26 avril 2018, ainsi que des pénalités conventionnelles.

Toutefois, il convient de constater que l'engagement de caution de Mme [Z] née [K] est limité à 33'250 euros d'une part et 3 500 euros d'autre part, soit un total de 36'750 euros, qui couvre le montant du capital restant dû pour chaque prêt à la date de la liquidation judiciaire de la société Au c'ur du vin, soit 84'996,59 euros d'une part et 25'286,60 18 euros d'autre part.

Mme [Z] née [K] sera en conséquence condamnée à payer la Banque populaire du sud la somme de 36'750 euros au titre de ses engagements de caution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019 de la réception de la mise en demeure.

Le jugement sera réformé de ce chef.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Mme [Z] née [K] produit aux débats un seul avis d'impôt établi en 2020 portant sur les revenus de l'année 2019, faisant apparaître un revenu annuel de 903 euros.

Or, il convient de constater d'une part que la dette est ancienne et que Mme [Z] née [K] a de fait bénéficié de délais de paiement, et d'autre part qu'elle ne justifie pas de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Mme [Z] née [K] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la Banque populaire du sud la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la demande relative aux honoraires visés au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 ne peut prospérer dans la mesure où il n'appartient pas au juge de connaître de l'exécution de ses décisions ni de statuer par anticipation sur un litige qui n'est pas encore né.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [D] [Z] née [K] à payer à la Banque populaire du sud la somme de 36'750 euros au titre de ses engagements de caution,

Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019,

Déboute Mme [D] [Z] née [K] de sa demande de délais de paiement

Condamne Mme [D] [Z] née [K] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la Banque populaire du sud la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier, la conseillère faisant fonction de président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/06066
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;21.06066 ?
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