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23/05/2023 | FRANCE | N°21/06118

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 23 mai 2023, 21/06118


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 23 MAI 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06118 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFVD





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 SEPTEMBRE 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2020J00079





APPELANT :



Monsieur [F] [U]

né le [Date naissance 1] 1976 à [L

ocalité 6] (69)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Fiona GIL de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Leyla AKEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 23 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06118 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFVD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 SEPTEMBRE 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2020J00079

APPELANT :

Monsieur [F] [U]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (69)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Fiona GIL de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Leyla AKEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00387 du 26/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

BANQUE POPULAIRE DU SUD prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 1er Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président en remplacement du Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, greffier.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

La S.A.R.L. Cadau a acquis par acte authentique en date du 26 septembre 2006 un fonds de commerce de bar PMU, exploité sur la commune de [Localité 7], pour un prix de 365 000 euros.

Par acte authentique en date du 26 septembre 2006, la S.A. Banque populaire du sud a consenti à la société Cadau deux prêts pour des montants de 275 000 et 25 000 euros, remboursables en 96 mensualités.

Le 25 septembre 2006, M. [F] [U] s'est porté caution personnelle et solidaire s'agissant du prêt de 275 000 euros (avec sa compagne, Mme [L] [I], avec laquelle il s'est marié le [Date mariage 2] 2009 sous le régime de la communauté ainsi qu'il résulte des pièces du dossier), pour un montant de 137 500 euros.

Le 29 septembre 2006, M. [U] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société Cadau s'agissant du prêt de 25 000 euros à hauteur de 32 500 euros.

En outre, la Banque populaire du sud a consenti à la société Cadau le 19 juillet 2010 un prêt d'un montant de 20 000 euros pour lequel M. [U] s'était porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 26 000 euros le 1er juillet 2010 pour une durée de 84 mois.

Le 1er février 2012, le prêt du montant de 275 000 euros a fait l'objet d'un avenant, prorogeant la durée de son remboursement de 96 à 120 mois.

Puis, le 20 février 2012, M. [U] et Mme [I] se sont portés chacun caution personnelle et solidaire des engagements de la société Cadau au titre de ce prêt à hauteur de 357 000 euros pour une durée de 144 mois.

Par jugement en date du 7 mai 2014, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Cadau.

Le 17 juillet 2014, la Banque populaire du sud a déclaré ses créances au passif de la procédure collective, pour un montant total de 79 187,30 euros, lesquelles ont été admises le 6 février 2015.

Puis, par jugement en date du 8 janvier 2020, le tribunal de commerce de Perpignan a converti la procédure de redressement judiciaire de la société en liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2020, la Banque populaire du sud a mis en demeure M. [U] de lui payer la somme de 61 482,38 euros au titre de ses différents engagements de caution.

Par exploit d'huissier en date du 6 mars 2020, la Banque populaire du sud a fait assigner M. [U] devant le tribunal de commerce de Perpignan qui, par jugement en date du 28 septembre 2021, a :

- Déclaré que l'engagement de caution solidaire de M. [U] en date du 1er juillet 2010 est conforme aux dispositions légales,

- Déclaré que l'engagement de caution solidaire de M. [U] en date du 26 septembre 2006 est conforme aux dispositions légales,

- Débouté M. [U] de ses demandes de le décharger de ses engagements de caution au titre d'un caractère disproportionné de ceux-ci,

- Condamné M. [U] à payer à la Banque populaire du sud :

- La somme de 55.135,38 euros au titre de son engagement de caution du 20 février 2012, outre intérêts au taux contractuel de 3,75 % à compter du 15 janvier 2020, date de la mise en demeure,

- La somme de 1 200,43 euros au titre de son engagement de caution du 26 septembre 2006, outre intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter du 15 janvier 2020, date de la mise en demeure,

- La somme de 5 113,57 euros au titre de son engagement de caution du 1er juillet 2010, outre intérêts au taux contractuel de 3,94% à compter du 27 janvier 2020,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Alloué à la Banque populaire du sud la somme de 700 euros qui lui sera versée par M. [U],

- Condamné M. [U] aux dépens de l'instance dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.

Le 18 octobre 2021, M. [U] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Il demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 27 avril 2022, de :

Vu les articles L.313-10 et suivants, L.341-2 et suivants dans leur rédaction applicable au jour des actes litigieux, du code de la consommation,

Vu l'article 1376 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- Constater que la mention manuscrite figurant sur le cautionnement en date du 1er juillet 2010 relatif au prêt n°06044320 n'est pas rédigée par M. [U],

- Constater que les actes de cautionnement sont disproportionnés aux biens et revenus de M. [U] au jour de leur souscription,

- Constater que M. [U] ne peut faire face à ses engagements,

- En conséquence,

- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en ce qu'il a déclaré l'acte de cautionnement de M. [U] du 1er juillet 2010 conforme aux dispositions légales et en ce qu'il a écarté la disproportion pour condamner M. [U],

- Et ce faisant,

- Juger nul le cautionnement souscrit le 1er juillet 2010 relatif au prêt n°06044320,

- Rejeter les demandes formées par la Banque populaire du sud,

- Condamner la Banque populaire du sud à verser à M. [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 91-647 du 10 juillet 1991,

- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que :

- Il n'est pas l'auteur de la mention manuscrite apposée à l'acte de cautionnement du 1er juillet 2010 ;

- S'agissant de l'acte de cautionnement du 20 février 2012 pour un montant de 357 500 euros, il convient de constater qu'aucune fiche de renseignement n'a été établie, et que la fiche d'information la plus récente, celle du 14 juin 2010, révèle qu'il ne disposait que d'un bien immobilier d'une valeur résiduelle de 80 000 euros et des ressources mensuelles pour son couple de 35 000 euros ;

- Or, à cette date, M. [U] avait déjà souscrit des engagements de caution d'un montant de 32 500 euros en 2006 et 26 000 euros en 2010 ;

- Son engagement de caution du 20 février 2012 était en conséquence manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus ;

- S'agissant des engagements de caution des 25 et 29 septembre 2006, la fiche de renseignements du 14 avril 2006 mentionne un patrimoine immobilier d'une valeur résiduelle de 180 000 euros, et tenant l'existence d'un autre engagement de caution pour un montant de 357 500 euros, ceux-ci étaient également manifestement disproportionnés ;

- Il en est de même pour ce qui concerne l'engagement de caution du 1er juillet 2010, puisque son patrimoine immobilier évalué à 80 000 euros en valeur résiduelle était largement inférieur à ses engagements de caution souscrits en 2006 pour des montants de 357 500 et 32 500 euros ;

- Son patrimoine et ses revenus actuels ne lui permettent pas non plus de faire face à ses engagements, puisqu'il justifie qu'il a fait une demande pour percevoir le revenu de solidarité active et être hébergé à titre gratuit par un membre de sa famille.

Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 1er avril 2022, la Banque populaire du sud demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1184 anciens, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code Civil,

Vu le jugement du tribunal de commerce du 28 septembre 2021,

- Le confirmer,

- Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes au titre de l'acte de caution du 1er juillet 2010,

- Condamner M. [U] à verser à la Banque populaire du sud 5 113, 57 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,94% à compter du 27 janvier 2020 au titre du prêt 06044320 de 20 000 euros en vertu de son engagement de caution du 1er juillet 2010 et dans la limite de 26 000 euros,

- A titre subsidiaire,

- Ordonner une vérification d'écriture de l'acte de caution du 1er juillet 2010 aux frais avancés de M. [U],

- Surseoir à statuer sur les demandes de la Banque populaire du sud au titre de l'acte de caution du 1er juillet 2010,

- En tout état de cause,

- Débouter M. [U] du surplus de ses demandes,

- Condamner M. [U] à verser à la SA Banque Populaire du Sud :

55 135,38 euros outre intérêt au taux contractuel de 3,75% à compter du 15 janvier 2020 au titre du prêt 01096083 de 275000 euros en vertu de son engagement de caution du 20 février 2012 et dans la limite de 357 500 euros,

1 200,43 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 15 janvier 2020 au titre du prêt 01096090 du 26 septembre 2006 en vertu de son engagement de caution du 26 septembre 2006,

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée en première instance,

- Condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- Dire et juger que toujours sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.

Elle fait valoir pour l'essentiel que :

- Elle justifie de ses créances pour des montants de 55 135,38 euros au titre du prêt de 275 000 euros, 1 200,43 euros au titre du prêt du 25 septembre 2006 et 5 113,57 euros au titre du prêt de 20 000 euros du 19 juillet 2010 ;

- Si M. [U] dénie sa signature sur l'engagement de caution du 1er juillet 2010, il convient cependant de constater de grandes similitudes entre sa calligraphie sur cet acte et sur les autres documents dont dispose la cour ;

- M. [U] ne rapporte nullement la preuve de la disproportion de ses engagements ;

- Il reste taisant sur la valeur réelle de son patrimoine immobilier ;

- Dans tous les cas, alors qu'au titre de ses engagements de caution, il est réclamé à M. [U] une somme de 60 000 euros environ, il apparaît que ce patrimoine immobilier lui permet de faire face à ses engagements.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er mars 2023.

MOTIFS de la DÉCISION :

Sur la validité de l'acte de cautionnement du 1er juillet 2010

Selon les dispositions des articles 287 et 288 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ('), le juge vérifie l'écrit contesté (') et il lui appartient de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose.

M. [U] conteste être le rédacteur de la mention manuscrite apposée à l'acte de cautionnement du 1er juillet 2010.

Cependant, il convient de constater que la comparaison entre les mentions manuscrites apposées sur les actes de cautionnement du 1er juillet 2010 et 20 février 2012, ne révèle aucune différence contrairement à ce que soutient M. [U], de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à une vérification d'écriture, la cour constatant en réalité que sont produits aux débats indistinctement les actes de cautions de M. [U] et de son épouse Mme [I], ce qui engendre une certaine confusion.

Le moyen soulevé par M. [U] sera en conséquence rejeté.

Sur la disproportion des engagements de caution de M. [U]

Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus.

La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement appartient à la caution qui l'invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir en l'absence d'anomalies apparentes l'affectant, à en vérifier l'exactitude et la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.

Lorsqu'elle n'a pas rempli de fiche de renseignements relative à ses revenus et à son patrimoine, la caution est admise à établir qu'au moment de son engagement, celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus.

Sur l'engagement de caution du 29 septembre 2006 pour un montant de 32 500 euros (concernant le prêt d'un montant de 25 000 euros souscrit le 26 septembre 2006 par la société Cadau)

M. [U] a rempli une fiche de caution le 14 avril 2006, dans lequel il a déclaré au titre de son patrimoine immobilier une maison d'habitation qu'il a estimée à 300 000 euros, mentionnant qu'elle faisait l'objet d'un gage à hauteur de 120 000 euros, et sur laquelle existait un crédit en cours également de 120 000 euros.

Il convient par ailleurs de constater que l'acte authentique du 26 septembre 2006, qui porte à la fois sur la cession du fonds de commerce acquis par la société Cadau et sur les prêts souscrits par cette dernière auprès de la Banque populaire du sud, pour des montants de 25 000 et 275 000 euros, mentionne que M. [U] s'est porté caution personnelle et solidaire (avec Mme [L] [I], à l'époque sa compagne) à hauteur de 137 500 euros et non pas à hauteur de 275 000 euros comme indiqué à tort par ce dernier dans ses écritures.

Par ailleurs, l'apport personnel de 65 000 euros mentionné dans l'acte authentique qui a permis à M. [U] d'acquérir le fonds de commerce en sus des deux prêts d'un montant total de 300 000 euros, ne saurait pouvoir être considéré comme un élément du patrimoine de ce dernier au moment de son engagement de caution comme le soutient à tort la banque.

De plus, il convient également de constater que M. [U] s'était porté caution personnelle et solidaire le 25 septembre 2006 à hauteur de 137 500 euros concernant le prêt de 275 000 euros souscrit par la société Cadau, ce que ne pouvait ignorer la banque (en ce sens, com., 11 avril 2018 n°16.19-348).

Il résulte en conséquence de ces éléments que l'engagement de caution de M. [U] du 29 septembre 2006 était bien manifestement disproportionné par rapport à ses biens et à ses revenus.

Sur l'engagement de caution du 1er juillet 2010 pour un montant de 26 000 euros

M. [U] et son épouse ont rempli une fiche de renseignements le 14 juin 2010 sur laquelle ils ont mentionné au titre de leur patrimoine immobilier leur résidence principale d'une valeur estimée à 300 000 euros, avec un crédit immobilier restant dû de 219 000 euros, soit une valeur nette de 81 000 euros.

Ils ont également déclaré un revenu annuel pour le couple de 35 000 euros et le remboursement d'un crédit immobilier d'un montant annuel de 17 300 euros.

L'épouse de M. [U] a donné son accord à l'acte de cautionnement, étant rappelé que le consentement exprès donné en application de l'article 1415 du code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint a pour effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs, de sorte que la proportionnalité de l'engagement contracté par M. [U], seul, doit être apprécié tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant ainsi les salaires de son épouse.

Cependant, la banque ne pouvait ignorer que M. [U] s'était porté caution personnelle et solidaire pour des prêts souscrits auprès d'elle par la société Cadau les 25 septembre 2006 à hauteur de 137 500 euros et 29 septembre 2006 à hauteur de 32 500 euros.

Il en résulte en conséquence également que l'engagement de caution de M. [U] du 1er juillet 2010 était bien manifestement disproportionné par rapport à ses biens et à ses revenus.

Sur l'engagement de caution du 20 février 2012 pour un montant de 357 500 euros

Aucune fiche de renseignement n'a été remplie à cette date par M. [U], et par ailleurs son épouse n'a pas expressément donné son accord à l'acte de cautionnement.

M. [U] produit aux débats son avis d'imposition 2013 portant sur les revenus de l'année 2012 faisant état d'un revenu annuel de 24 447 euros.

M. [U] s'était précédemment porté caution solidaire à hauteur de 26 000 et 32 500 euros.

Or, même en tenant compte du montant du remboursement entre les mois de juin 2010 et de février 2012 du crédit immobilier relatif à sa résidence principale (environ 30 000 euros), il résulte des éléments ci-dessus rappelés que l'engagement de caution de M. [U] du 20 février 2012 était bien également manifestement disproportionné par rapport à ses biens et à ses revenus.

Sur la situation actuelle de M. [U]

Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que M. [U] a vendu le bien immobilier en 2015 pour un prix de 220 000 euros payés dans la comptabilité du notaire lequel a réglé la somme de 200 758,34 euros à la Banque populaire du sud au titre du solde du prêt immobilier.

Par ailleurs, M. [U] justifie qu'il a effectué en 2020 une demande pour percevoir le revenu de solidarité active, et qu'il était hébergé à titre gracieux chez un membre de sa famille.

En conséquence, il convient de constater que la Banque populaire du sud ne rapporte pas la preuve qu'au moment où elle l'appelle, le patrimoine de M. [U] lui permet de faire face à ses obligations.

Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La Banque populaire du sud qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,

Statuant à nouveau,

Déboute la Banque populaire du sud de toutes ses demandes formées à l'encontre de M. [F] [U],

Condamne la Banque populaire du sud aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [F] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

le greffier, la conseillère faisant

fonction de président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/06118
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;21.06118 ?
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