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23/05/2023 | FRANCE | N°21/06342

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 23 mai 2023, 21/06342


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 23 MAI 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06342 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGCQ



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 SEPTEMBRE 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

N° RG 2020003382





APPELANT :



Monsieur [D] [E]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8

]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Fanny LAPORTE, avocat au barrea...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 23 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06342 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGCQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 SEPTEMBRE 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

N° RG 2020003382

APPELANT :

Monsieur [D] [E]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/15434 du 02/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Pauline AQUILA de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS

PARTIE INTERVENANTE :

SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux venant aux droits et obligations de la société CREDIT DU NORD dont le siège est [Adresse 9] en vertu d'un traité de fusion par absorption en date du 15 juin 2022 publié au BODACC le 29 juin 2022 et devnue définitive en date du 1er janvier 2023 laquelle société est précédemment venue aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT dont le siège social est sis [Adresse 6] en vertu d'un traité de fusion par absorption en date du 15 juin 2022, publié au BODACC le 29 juin 2022 et devenue définitive en date du 1er janvier 2023

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Pauline AQUILA de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 1er Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère faisant fonction de président en remplacement de Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, greffier.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

La S.A.R.L. Languedoc aventure a ouvert le 29 septembre 2017 dans les livres de la société marseillaise de crédit d'un compte bancaire n°503 399'149.

Le 24 octobre 2017, M. [E], gérant de la société Languedoc aventure, s'est porté caution personnelle et solidaire de toutes les dettes de la société à hauteur de 15'600 euros.

Puis, par acte sous-seing privé en date du 6 février 2018, la banque a consenti à la société Languedoc aventure un prêt d'un montant de 33'000 euros pour le financement de véhicules ou matériels de transport divers, au taux effectif global de 2,49 % remboursable en 84 mensualités de 428,58 euros.

Le même jour, M. [E] s'est porté caution personnelle et solidaire des dettes de la société à hauteur de 42'900 euros.

Par jugement du 27 mai 2020, la société Languedoc aventure a été placée en liquidation judiciaire.

La société marseillaise de crédit a, le 15 juin 2020, déclaré à la procédure collective de la société Languedoc aventure deux créances d'un montant de 2886,18 et de 24'164,96 euros.

Le même jour, la société marseillaise de crédit a mis vainement en demeure M. [E] en sa qualité de caution de lui régler ces deux sommes.

Par exploit d'huissier en date du 27 juillet 2020, la société marseillaise de crédit a fait assigner M. [E] devant le tribunal de commerce de Béziers qui, par jugement en date du 6 septembre 2021, a :

- Déclaré les demandes de la société marseillaise de crédit recevables et fondées,

- Condamné M. [E] es qualité de caution à payer à la société marseillaise de crédit les sommes suivantes :

- 2 886,18 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020 et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte société,

- 24 164,96 euros en principal, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 15 juin 2020 et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt équipement d'un montant de 33 000 euros,

- Débouté la société marseillaise de crédit de sa demande de paiement des intérêts à venir sur les intérêts échus,

- Débouté M. [E] de sa demande reconventionnelle visant à faire condamner la Société Anonyme société marseillaise de crédit pour manquement dans son devoir de mise en garde,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- Condamné M. [E] à payer à la société marseillaise de crédit la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [E] aux entiers dépens.

Le 29 octobre 2021, M. [E] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Il demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 9 février 2022, de':

Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation,

Vu l'article 313-22 du code de la consommation,

Vu l'article 1231 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- Annuler ou réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers du 6 septembre 2021,

- Débouter la société marseillaise de crédit de l'intégralité de ses demandes et de son argumentation,

- Juger que la société marseillaise de crédit ne peut se prévaloir des cautionnements souscrits par M. [E] les 27 octobre 2017 et 16 février 2018 lesquels sont manifestement disproportionnés eu égard à ses revenus et à l'absence de patrimoine tant au jour de la souscription de l'engagement de caution qu'à ce jour,

A titre subsidiaire, si le tribunal de céans devait juger proportionnel les engagements de caution,

- Juger que la société marseillaise de crédit a manqué à son devoir de mise en garde de la caution eu égard à sa situation financière et au risque d'endettement né de l'octroi du prêt,

- Juger que la banque a commis une faute en lien direct avec le préjudice de M. [E], lequel est aujourd'hui recherché ès qualité de caution, alors même qu'il est dans l'impossibilité de faire face à ses engagements,

- Condamner la société marseillaise de crédit à payer à M. [E] la somme de 28'000 euros en réparation du préjudice subi,

- Condamner la société marseillaise de crédit à payer à M. [E] la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que :

- La banque se prévaut d'une fiche de renseignements concernant sa situation patrimoniale qui a été remplie le 30 mai 2018, soit postérieurement à ces deux engagements de caution';

- Ainsi, au jour de ses engagements de caution, la Banque ne disposait d'aucune information concernant sa situation financière et patrimoniale';

- Or, il justifie qu'à cette date, il ne disposait d'aucun patrimoine et percevait un revenu mensuel moyen de 1 083 euros, de sorte qu'il ne pouvait nullement faire face à ses engagements de caution pour un montant global de 58'500 euros';

- De surcroît, la fiche de renseignements patrimoniale du 30 mai 2018 ne mentionne nullement qu'il serait lui-même propriétaire d'un bien immobilier, puisque le bien immobilier mentionné déclaré pour une valeur de 390'000 euros était signalé comme appartenant à une S.C.I. Onix, laquelle S.C.I. avait souscrit auprès de la banque CIC Sud-Ouest un prêt d'un montant de 350'000 euros pour son acquisition';

- A la date de ses engagements de caution, la S.C.I. Onix était encore redevable d'environ 250'000 euros au titre du prêt';

- Il en résulte clairement que ses engagements de caution étaient manifestement disproportionnés par rapport à sa situation personnelle ;

- Par ailleurs, la banque a manifestement manqué à son devoir de mise en garde.

Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 16 février 2023, la société générale, venant aux droits de la société marseillaise de crédit, demande à la cour de':

Vu les articles 1103 et suivants (anciens articles 1134 et suivants) et 2288 et suivants du code civil,

Vu les articles 9, 11 et 328 et suivants du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;

- Déclarer les demandes de la société Générale venant aux droits de la société anonyme crédit du Nord, elle-même venant aux droits de la société marseillaise de crédit recevables et bien fondées, et en conséquence :

- Déclarer la société générale recevable et bien fondée en son appel incident de la décision rendue le 6 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Béziers,

Y faisant droit,

- Réformer le jugement rendu le 06 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Béziers en ce qu'il a débouté la société marseillaise de crédit de sa demande de paiement des intérêts à venir sur les intérêts échus,

Et statuant à nouveau,

- Juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,

- Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Béziers pour le surplus, soit en ce qu'il a :

- Condamné M. [E] à payer à la société marseillaise de crédit les sommes suivantes :

- 2 886,18 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020 et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte 4812 291044 002,

- 24 164,96 euros en principal, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 15 juin 2020 et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt équipement d'un montant de 33 000 euros,

- Débouté M. [E] de sa demande reconventionnelle visant à faire condamner la Société Anonyme société marseillaise de crédit pour manquement dans son devoir de mise en garde.

- Condamné M. [E] à payer à la société marseillaise de crédit la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [E] aux entiers dépens,

- Condamner M. [E] à payer à la société générale la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [E] aux entiers dépens d'appel.

Elle fait valoir pour l'essentiel que :

- M. [E] échoue à rapporter la preuve que ses engagements de caution seraient disproportionnés ;

- La fiche de renseignements de caution démontre que M. [E] était propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 390'000 euros, dont la valeur est largement supérieure aux montants cumulés de ses engagements de caution de 58'500 euros ;

- La fiche de renseignement a été établie seulement trois mois après son deuxième engagement de caution, de sorte qu'elle doit être prise en compte ;

- M. [E] ne démontre pas que sa situation au moment de ses engagements de caution était moins favorable à ce qu'il a déclaré ;

- Au regard des déclarations faites par M. [E], elle n'était tenue à aucune obligation de vérification';

- M. [E] ne rapporte nullement la preuve que la valeur déclarée de la S.C.I. ne fasse pas partie de son patrimoine, alors qu'au contraire elle justifie en produisant aux débats les statuts de la S.C.I., qu'il est propriétaire de 696,5 parts de la SCI qui en comportent 700 ;

- Par ailleurs, elle justifie par la production d'un listing informatique et d'un constat d'huissier de la preuve du respect de l'obligation d'information annuelle de la caution ;

- En outre, elle justifie avoir parfaitement informé et mis en garde M. [E] de la portée de ses engagements de caution.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er mars 2023.

MOTIFS de la DÉCISION

Sur la disproportion de l'engagement de M. [E]

Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus.

La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement appartient à la caution qui l'invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir en l'absence d'anomalies apparentes l'affectant, à en vérifier l'exactitude et la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.

Lorsqu'elle n'a pas rempli de fiche de renseignements relative à ses revenus et à son patrimoine, la caution est admise à établir qu'au moment de son engagement, celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus.

Il convient de constater qu'au jour des engagements de caution de M. [E], soit les 24 octobre 2017 et 6 février 2018, la banque ne disposait d'aucune information concernant la situation patrimoniale de ce dernier, de sorte que M. [E] peut justifier qu'à ces dates, ces engagements étaient manifestement disproportionnés à ses biens et à ses revenus.

M. [E] a indiqué dans sa fiche de renseignements du 30 mai 2018 qu'il percevait un revenu annuel de 13'000 euros soit 1 083 euros par mois. Il a également fait état du paiement d'une pension alimentaire de 1 800 euros par an.

Il a indiqué au titre de son patrimoine immobilier un bien immobilier détenu par une S.C.I. qu'il avait évalué à la somme de 390'000 euros.

Il justifie en cause d'appel que la S.C.I. Onix a conclu avec la banque CIC Sud-Ouest le 6 mai 2015 un avenant à un contrat de prêt immobilier professionnel.

Le montant initial du prêt souscrit par la société Onix (à une date non précisée) était de 350'000 euros. Il était à la date de l'avenant de 286'953,96 euros, et les échéances mensuelles de remboursement étaient de 2 394,88 euros.

Le patrimoine de la société Onix peut être en conséquence évalué à la date du 24 octobre 2017 à la somme de 139'000 euros environ (390'000 - 286 953,96 + 35'923,20 (correspondant aux échéances du prêt remboursées pour la période comprise entre le 6 mai 2015 et le 24 octobre 2017).

Par ailleurs, la société marseillaise de crédit rapporte la preuve, notamment par la production aux débats des statuts de la S.C.I., que M. [E], qui est le gérant associé de la S.C.I. Onix, possède bien 99 % des parts de cette société.

En conséquence, il ressort des débats et des pièces du dossier que M. [E] était bien propriétaire à la date de ses engagements de caution par l'intermédiaire d'une S.C.I. d'un bien immobilier d'une valeur nette de 139'000 euros environ.

Dès lors, au regard de ses revenus et de son patrimoine, M. [E] ne rapporte nullement la preuve que la banque aurait exigé un cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus et il n'y a dès lors pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à ses obligations.

Le jugement sera confirmé.

Sur le devoir de mise en garde de la banque

Les parties s'accordent sur le caractère non avertie de M. [E] en sa qualité de caution.

En cas de crédit excessif, la banque engage sa responsabilité contractuelle à l'égard d'une caution non avertie pour ne pas l'avoir mise en garde du risque d'endettement qu'elle encourt du fait de son engagement, ou si l'opération financée était manifestement inadaptée aux capacités financières de l'emprunteur.

Cependant, il n'est nullement établi que l'ouverture du compte courant de la société cautionnée en 2017 et la souscription par cette dernière en 2018 d'un crédit d'un montant de 33'000 euros étaient inadaptés aux capacités financières de la société Languedoc aventure qu'elle a remboursé sans difficulté pendant deux ans.

Il a été en outre constaté précédemment que M. [E] ne rapportait pas la preuve du caractère disproportionné de ses engagements de caution lors de leur souscription.

Il en résulte que l'ouverture de compte courant et le crédit consenti étaient nécessairement adaptés aux capacités financières de la société Languedoc aventure et que la banque n'a donc pas engagé sa responsabilité en n'alertant pas son client sur les risques de l'opération envisagée.

Le moyen sera rejeté et le jugement confirmé.

Sur l'inexécution par la banque de son obligation annuelle d'information de la caution

L'établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, est tenu d'une obligation annuelle d'information de la caution en vertu de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, qui lui impose de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Ces dispositions sont reprises à l'article 2302 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, selon lequel le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information.

La banque doit non seulement justifier de l'envoi, avant le 31 mars de chaque année, de la lettre d'information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie ; cette obligation d'information pesant sur la banque perdure jusqu'à l'extinction de la dette.

Or, en l'espèce il convient de constater que la société marseillaise de crédit ne justifie nullement par les seuls documents qu'elle produit aux débats de l'envoi de l'information annuelle à M. [E] de sorte qu'elle doit être déboutée de l'intégralité des intérêts du prêt souscrit depuis l'origine que la cour est en capacité d'évaluer.

À la date de la liquidation judiciaire de la société Languedoc aventure, il restait dû la somme de 24'164,96 euros correspondant à l'échéance du 10 mai 2020.

Dans ses rapports avec M. [E], la société marseillaise de crédit est déchue des intérêts depuis le début du remboursement du prêt, correspondant à la somme totale de 2'331,96 euros selon le tableau d'amortissement du 11 juin 2020.

Il en résulte que la caution est redevable de la seule somme de : 24'164,96 euros ' 2 331,96 euros = 21'833 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020, date de réception de la lettre de mise en demeure.

En outre, les intérêts seront capitalisés par application de l'article 1343-2 du code civil.

Le jugement sera réformé de ce chef.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

M. [E] qui succombe principalement dans ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la banque société générale venant aux droits de la société marseillaise de crédit la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a condamné M. [D] [E] à payer la somme de 24 164,96 euros en principal, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 15 juin 2020 et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt équipement d'un montant de 33 000 euros, et débouté la société marseillaise de crédit de sa demande de paiement des intérêts à venir sur les intérêts échus,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne M. [D] [E] à payer à la banque société générale venant aux droits de la société marseillaise de crédit la somme de 21'833 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020, au titre du prêt souscrit par la société Languedoc aventure le 4 février 2018,

Dit que les intérêts seront capitalisés par année entière,

Condamne M. [D] [E] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, ainsi qu'à payer à la banque société générale venant aux droits de la société marseillaise de crédit la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier, La conseillère faisant fonction de président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/06342
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;21.06342 ?
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