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08/06/2023 | FRANCE | N°18/05245

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 08 juin 2023, 18/05245


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 08 JUIN 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/05245 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N3NT





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 Septembre 2018

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

N° RG 2018 001742





APPELANTE :



SNC CAMPING NOUVELLE FLORIDE

RCS de BEZIERS n°398 63

8 353

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS







INTIMEE :



SARL NEOLOGIK

prise en la personne de son gérant en exercice M. [M] [E] domicilié ès qualités au ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 08 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/05245 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N3NT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 Septembre 2018

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

N° RG 2018 001742

APPELANTE :

SNC CAMPING NOUVELLE FLORIDE

RCS de BEZIERS n°398 638 353

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

SARL NEOLOGIK

prise en la personne de son gérant en exercice M. [M] [E] domicilié ès qualités au siège social

RCS de Béziers n°34163617

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Josy-Jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 15 mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

La SARL Neologik exploite un camping à [Localité 2] (34) et la SNC Camping Nouvelle Floride est propriétaire d'un autre camping sur le terrain voisin.

Au cours du mois de mai 2015 la société Camping Nouvelle Floride a édifié, derrière la clôture séparant les deux fonds, une construction en bois sur une dalle de béton utilisée comme acrocabane d'une hauteur de 6 m avec deux plates-formes de jeux.

La SARL Néologik dénonçant une vue plongeante sur son terrain de camping et sur le local des douches a obtenu, par ordonnance de référé du 15 septembre 2015, la désignation d'un expert, Monsieur [V], qui a déposé son rapport le 19 février 2016.

Par exploit du 7 avril 2016 la SARL Néologik a assigné la SNC Camping Nouvelle Floride devant le tribunal de grande instance de Béziers pour voir dire que l'acrocabane est une construction qui ne respecte pas les dispositions du plan d'occupation des sols imposant un recul de 5 m et la voir condamner au paiement de dommages intérêts en réparation des désordres provoqués par le bruit et les vues directes sur les sanitaires de son camping.

Par ordonnance du 12 janvier 2017 ce tribunal s'est déclaré incompétent profit du tribunal de commerce de Béziers lequel a renvoyé, le 27 septembre 2017, les parties devant le tribunal de commerce de Narbonne en application de l'article 47 du code de procédure civile.

Par jugement du 25 septembre 2018 ce tribunal a :

- déclaré la société Néologik bien-fondée en sa demande ;

- dit que l'acrocabane et la dalle de béton sur laquelle elle repose sont des constructions édifiées en violation des dispositions d'urbanisme ;

- ordonné le démontage de l'acrocabane et de la dalle en béton sur laquelle elle repose dans la limite des 5 m de la propriété voisine ;

- dit que cette mise en conformité devra être effectuée dans les 4 mois de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 1500 € par mois de retard pendant une durée de 3 mois ;

- condamné la société Camping Nouvelle Floride à payer à la société Néologik la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Camping Nouvelle Floride à supporter la totalité des dépens en ce compris les frais de procédure et d'expertise, ceux devant être perçus par le greffe taxés et liquidés à la somme de 94,17 € TTC.

La société Camping Nouvelle Floride a relevé appel de cette décision le 19 octobre 2018.

Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 3 mai 2019 ;

Vu les conclusions de la société Néologik remises au greffe le 15 décembre 2022 ;

MOTIFS

L'expert judiciaire, [H] [V], a constaté que l'acrocabane a une hauteur de 6 mètres et que la plate-forme de jeux est située à une distance de 2,50 m de la clôture avec le fonds voisin.

Il relève que l'acrocabane entraîne des vues directes et obliques sur les places de stationnement et sur le bloc sanitaire du camping de la SARL Néologik mais que ces vues respectent les distances imposées par le code civil.

Il a constaté que l'acrocabane est constituée d'une ossature bois avec des poteaux fixés sur la dalle en béton armé par l'intermédiaire de platines métalliques ce qui permet le démontage suivant les besoins.

L'appelante soutient que le plan d'occupation des sols n'a pas à être respecté puisque l'acrocabane n'est pas une construction mais un élément mobilier démontable et amovible.

Le plan d'occupation des sols de la commune dispose que les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d'au moins 5 mètres.

Il importe de déterminer si l'acrocabane peut être qualifiée de construction.

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'homme en sous-sol ou en surface.

En l'espèce l'acrocabane en bois reposant sur des poteaux fixés par l'intermédiaire de platines métalliques est démontable et ne peut recevoir la qualification de construction puisqu'elle n'est pas pérenne. Les dispositions du plan d'occupation des sols ne lui sont pas applicables et la demande de démolition et de déplacement doit être rejetée.

Sa démolition pourrait cependant être ordonnée en cas de démonstration d'un trouble anormal du voisinage ou du non-respect des dispositions légales. Or l'intimée ne peut arguer de vues droites ou obliques sur son fonds puisque les dispositions légales de distance sont respectées. Par ailleurs, elle ne verse aux débats aucune constatation objective permettant à la cour d'affirmer que l''utilisation de cet équipement entraîne d'importants niveaux sonores constitutifs d'un trouble anormal du voisinage.

En revanche, la dalle béton est une surface construite, fixe et pérenne, constituant une emprise au sol au sens du droit de l'urbanisme. Elle doit donc respecter le plan d'occupation des sols imposant un recul de 5 mètres par rapport à la limite séparative avec le fonds voisin.

Cependant la société Néologik ne peut invoquer les règles d'urbanisme que dans la mesure où leur violation lui porte un préjudice personnel en relation directe avec l'infraction. Or la présence de cette dalle en béton au niveau du sol n'entraîne pour elle aucun préjudice lié à des vues droites ou obliques, à des bruits ou autres.

La demande de démolition et de déplacement de la dalle en béton doit donc être écartée.

Par conséquent, les demandes de la SARL Néologik doivent être rejetées et le jugement réformé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Déboute la SARL Néologik de toutes ses demandes comme infondées ;

Condamne la SARL Néologik à payer à la SNC Camping Nouvelle Floride la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/05245
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;18.05245 ?
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