Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/05326 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N3SV
Décision déférée à la Cour :
Jugement rectificatif du 30 août 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 18/01472
APPELANTE :
SAS NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI [Localité 5] [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
RCS de Paris n°515 321 610
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Anne CROS DE GOUVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l'instance par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10]
sis [Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par son Syndic en exercice la SA SOLAGI
RCS de BEZIERS n° 622 920 247
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Centr'Affaires
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Anne SEILLIER de la SELARL SEILLIER ANNE, avocat au barreau de BEZIERS
SAS YILBAT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
RCS de Narbonne n°438 632 671
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, substituée à l'audience par Me Sebastien PINET de la SARL SARL SPE GRESSIER PINET EXPERT COMPTABLE AVOCAT, avocat au barreau de NARBONNE
SARL CAUSSELEC
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l'instance par Me Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Agde [Adresse 10] a fait édifier une résidence à [Localité 9], dénommée " [Adresse 10] ". Les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement par la société Georges V.
Différentes entreprises sont intervenues à l'acte de construction :
- la SARL Studium, en qualité de maître d''uvre d'exécution,
- la SAS Les Zelles, au titre du lot menuiseries extérieures,
- la SARL Causselec, au titre du lot électricité chauffage,
- la SARL Menuiserie Bourniquel, au titre du lot menuiseries intérieures,
- la SARL Polybat, au titre du lot enduits de façades,
- la SAS Yilbat, au titre du lot gros-'uvre,
- la SARL Ateliers Agathois, au titre du lot peinture,
- la SARL Carrelages Estivill, au titre du lot carrelage.
La réception est intervenue le 1er février 2009 avec réserves.
Certains désordres sont apparus postérieurement à la réception.
Sur assignation de plusieurs copropriétaires en date du 11 décembre 2009, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du 23 mars 2010. Elle a été étendue par ordonnance du 16 novembre 2010.
Monsieur [R], expert, a déposé son rapport le 3 mars 2014.
Le 9 octobre 2014, le syndicat des copropriétaires a assigné la SAS Georges V aux fins de paiement des sommes permettant la réalisation des travaux ainsi qu'au titre du préjudice de jouissance.
Le syndicat des copropriétaires s'est désisté de ses demandes à l'encontre de la SAS Georges V, qui a accepté ledit désistement sans réserve.
La SCI Agde [Adresse 10] est intervenue volontairement à la procédure.
La SCI Agde [Adresse 10] a diligenté des appels en garantie à l'encontre des divers intervenants à la construction, afin d'être relevée et garantie de toutes condamnations en frais et intérêts qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par un jugement du 9 avril 2018, rectifié par jugement du 30 août 2018, le tribunal de grande instance de Béziers a condamné la SCI Agde [Adresse 10] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 142 256,69 euros HT et a condamné la SARL Studium, la SAS Yilbat, la SARL Menuiserie Bourniquel, la SARL Polybat, la SARL Ateliers Agathois, la SARL Carrelages Estivill à la relever et la garantir des condamnations prononcées.
Le 23 octobre 2018, la SAS Neximmo 68 (venant aux droits de la SCI Agde [Adresse 10]) a interjeté appel du jugement en rectification d'erreur matérielle du 30 août 2018 à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], la SAS Yilbat et de la SARL Causselec en ce qu'il a rectifié la somme allouée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] et dit que la somme allouée est de 142 256, 69 euros HT au lieu de 123 906, 69 euros HT.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 13 décembre 2022, la SAS Neximmo 68 (venant aux droits de la SCI Agde [Adresse 10]) sollicite l'infirmation du jugement. Elle demande à ce qu'il soit jugé qu'il n'existe aucune erreur matérielle concernant le montant des condamnations retenues dans le jugement du 9 avril 2018 et que le montant des condamnations soit de 123 906, 69 euros HT.
Subsidiairement, elle demande la condamnation de la société Causselec à la relever et la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir au titre des ampoules grillées et de condamner la société Yilbat à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir au titre des fissurations des murs dans les parties privatives.
En tout état de cause, elle demande de juger irrecevable l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance et de condamner le syndicat des copropriétaires in solidum avec tout autre succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 12 décembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Neximmo 68 au paiement de la somme de 142 256,69 euros HT indexée selon l'indice BT01 au jour de la décision à intervenir et la réformation du jugement sur le rejet de la demande liée au préjudice de jouissance.
En conséquence, il sollicite la condamnation de la société Neximmo 68, venant aux droits de la SCI Agde [Adresse 10] au paiement de la somme réactualisée de 30 000 euros à titre du préjudice de jouissance subi par les copropriétaires. Enfin, il demande la condamnation de la société Neximmo 68 au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distrait au profit de la SALARL Actah par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 16 juin 2021, la SAS Yilbat sollicite l'infirmation du jugement. Elle demande la condamnation de la société Neximmo 68 au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 19 avril 2019, la SARL Causselec sollicite l'infirmation du jugement. Subsidiairement, elle demande à ce que la SAS Neximmo 68 soit déboutée de sa demande à son encontre.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la SAS Neximmo au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10]
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] soutient que, contrairement à ce qui a été retenu en première instance, son préjudice de jouissance, ressenti par l'ensemble des copropriétaires, est avéré.
Or, la cour n'est saisie d'aucun appel relatif au jugement rendu au fond par le tribunal de grande instance de Béziers le 9 avril 2018, et qui a notamment débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Par ailleurs, le jugement rectificatif, dont appel, ne concerne aucunement ce poste de préjudice puisqu'il est exclusivement relatif à la somme allouée au syndicat des copropriétaires au titre de la réparation des désordres.
Dès lors, en application de l'article 562 du code de procédure civile, les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à voir réformer la décision de première instance au titre du préjudice de jouissance seront déclarées irrecevables.
Sur l'erreur matérielle
Le jugement dont appel a rectifié le montant de la somme allouée au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] et a « dit que la somme allouée est 142 256,69 euros HT au lieu de 123 906,69 euros HT ».
La SAS Neximmo 68, venant aux droits de la SCI Agde [Adresse 10], soutient que le jugement rectificatif a modifié la teneur et l'économie de la première décision rendue au fond en accordant au syndicat une indemnisation concernant deux désordres non sollicitée dans le cadre de la procédure au fond. C'est également la position de la SAS Yilbat et de la SARL Causselec.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] prétend au contraire que la somme de 142 256, 69 euros HT concerne bien les travaux sur les parties communes qui ont été chiffrés à ce montant par l'expert et que c'est bien cette somme qui a été demandée en première instance, et non la somme de 123 906,69 euros HT.
Si, devant le juge de première instance, le syndicat des copropriétaires a formulé une demande non à hauteur de la somme de 123 906,69 euros HT mais de la somme de 142 256,69 euros HT, somme retenue par l'expert judiciaire au titre des huit désordres constatés dans les parties communes, le syndicat, pour autant, n'a visé dans son acte introductif d'instance et dans ses conclusions de première instance que six désordres, à savoir :
- défauts de pente des évacuations d'eaux pluviales des terrasses,
- décollement de peintures extérieures en ce compris celles des gardes-corps,
- amortisseurs de portes extérieures des parties communes,
- revêtements de sols des halls et couloirs,
- faux plafonds en lames au rez de chaussée,
- défaut des réseaux eaux usées et eaux vannes,
lesquels désordres sont chiffrés par l'expert à la somme totale de 123 906,69 euros HT, somme qui correspond très exactement à la somme totale évoquée par l'expert (142 256,69 euros HT) amputée des deux postes de préjudices non visés dans les écritures du syndicat des copropriétaires, à savoir les fissurations ponctuelles sur les murs des séjours constatées dans quelques appartements, pour 14 150 euros (page 64 du rapport d'expertise judiciaire) et les problèmes électriques (ampoules grillées), pour 4 200 euros HT (page 65 du rapport d'expertise judiciaire).
Or, dans son jugement du 9 avril 2018, le tribunal de grande instance de Béziers (page 5 du jugement) a indiqué que le syndicat n'était « habile qu'à solliciter les désordres affectant les parties communes et listés dans l'assignation du syndicat » avant de retenir la somme de 123 906,69 euros HT en précisant : « seule cette somme peut être sollicitée par le syndicat demandeur ».
Il apparaît ainsi clairement que le tribunal a entendu limiter l'indemnisation du syndicat au titre des désordres affectant les parties communes aux six désordres listés dans l'assignation et dont les travaux de reprise s'élèvent à la somme de 123 906,69 euros HT.
Dans ces conditions, le jugement du 9 avril 2018 n'est affecté d'aucune erreur matérielle s'agissant du montant alloué au syndicat au titre des travaux de reprise des parties communes et le jugement rectificatif dont appel sera dès lors infirmé.
Sur les demandes accessoires
Eu égard au contexte du litige, qui porte exclusivement sur une question d'interprétation d'un jugement, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] relatives au préjudice de jouissance ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2018 par le tribunal de grande instance de Béziers, sauf concernant les dépens ;
Statuant des chefs infirmés,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] de sa demande en rectification d'erreur matérielle ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
La greffière, Le président,