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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/05539 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4BN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 juillet 2018
TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 11-17-000548
APPELANT :
Monsieur [S] [X]
né le 04 Octobre 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-Josée BONNAFOUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [G] [Y]
né le 07 Juillet 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Caroline FEKRACHE, avocat au barreau de CARCASSONNE, substituée à l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007048 du 05/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 15 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 7 avril 2010 [G] [Y] a cédé le droit d'usage et d'habitation de son immeuble situé à [Localité 1] (11) [Adresse 2] à [S] [X].
Considérant que [S] [X] n'avait pas satisfait à son obligation de prendre en charge la moitié des charges, [G] [Y] l'a assigné, par exploit du 31 août 2016, devant le tribunal d'instance de Carcassonne afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4 324,18 € avec intérêts au taux légal ainsi que 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 juillet 2018 ce tribunal a :
- condamné [S] [X] à payer la somme de 4 324,18 € à [G] [Y] ;
- constaté depuis le 1er décembre 2015 l'extinction du droit d'usage de [S] [X] sur l'immeuble appartenant à [G] [Y] sis à [Adresse 2] ;
- rejeté toutes les demandes de [S] [X] ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné [S] [X] à payer la somme de 1 000 € à [G] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
[S] [X] a relevé appel de cette décision le 5 novembre 2018.
Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 21 janvier 2019 ;
Vu les conclusions de [G] [Y] remises au greffe le 11 avril 2019 ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel, de l'acquittement du droit prévu par cet article.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou lorsque la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. L'irrecevabilité est constatée d'office par la formation compétente.
En l'espèce, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à [S] [X] par décision du 24 octobre 2018 mais, par une seconde décision du 23 janvier 2019, le retrait de cette aide a été prononcé.
Or [S] [X] a refusé de payer le timbre fiscal ainsi qu'il résulte d'un courrier reçu par le R PVA le 19 septembre 2022 de la part de son avocat qui déclare avoir dégagé sa responsabilité.
En conséquence, l'appel interjeté par [S] [X] doit être déclaré irrecevable.
[G] [Y] demande la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cependant, lorsque l'appel est irrecevable, une telle demande est elle-même irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par [S] [X] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'instance de Carcassonne le 18 juillet 2018 ;
Déclare irrecevable la demande de [G] [Y] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [S] [X] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par Maître Caroline Fekrache conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
La greffière, Le président,