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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/05774 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4T5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 septembre 2018
TRIBUNAL D'INSTANCE DE RODEZ
N° RG 11-15-000237
APPELANTS :
Monsieur [E] [S]
né le 30 Avril 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 1]
et
Madame [Y] [N] épouse [S]
née le 21 Septembre 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentés par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Joëlle DEBORD CANONNE, avocat au barreau d'AURILLAC
INTIMES :
Madame [C] [Z] épouse [F]
née le 1er Mai 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 1]
et
Monsieur [A] [F]
né le 14 Novembre 1950 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentés par Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau de l'AVEYRON
Ordonnance de clôture du 15 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
[E] [S] et son épouse née [Y] [N] sont propriétaires de diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 1] (12), lieu-dit [Adresse 10], et notamment de la parcelle cadastrée D [Cadastre 5] jouxtant celle cadastrée D [Cadastre 6] appartenant à [A] [F] et son épouse née [C] [Z].
Les époux [S] sont devenus propriétaires, selon acte notarié du 16 novembre 2000, de la parcelle D [Cadastre 5] provenant de la division de l'ancienne parcelle D [Cadastre 3], l'autre partie, devenue la parcelle D [Cadastre 6], étant restée propriété des époux [F].
Un procès-verbal d'arpentage a été établi en 2000 par Madame [G], géomètre-expert, et publié à la conservation des hypothèques avec l'acte de vente.
En 2012 une proposition de bornage établie par Monsieur [D], géomètre-expert, a été refusée par les époux [F] qui, par exploit du 17 septembre 2015, ont assigné les époux [S] aux fins de bornage judiciaire devant le tribunal d'instance de Rodez.
Par jugement du 12 novembre 2015 ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire confiée à [U] [B], géomètre- expert, et, par décision du 23 mars 2017, a ordonné une vérification personnelle réalisée le 12 juin suivant avec établissement d'un procès-verbal de transport.
Par jugement du 27 septembre 2018 le tribunal d'instance de Rodez a :
- fixé la limite divisoire des fonds D [Cadastre 6] (propriété [F]) et D[Cadastre 2]-[Cadastre 5] et [Cadastre 7] (propriété [S]) telle que reconstituée par l'expert [B] à partir des plans et cotes établies par la dame [G] pour y être annexé par l'acte de vente [F]-[S] du 16 novembre 2000, et publié selon la ligne pointillée de couleur bleue et matérialisée en pièce 6 du rapport d'expertise [B] conforme aux indications contenues à la demande de permis de construire des époux [S] ;
- dit que les frais d'implantation des bornes, comme les dépens, seront partagés par moitié entre les parties.
Les époux [S] ont relevé appel de cette décision le 19 novembre 2018.
Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 19 mars 2019 ;
Vu les conclusions des époux [F] remises au greffe le 17 juin 2019 ;
MOTIFS
L'acte notarié du 16 novembre 2000 par lequel les époux [F] ont vendu aux époux [S] la parcelle cadastrée D [Cadastre 5], commune de [Localité 1] (12), précise que cette parcelle provient de la division de la parcelle antérieurement cadastrée D [Cadastre 3] résultant d'un procès-verbal d'arpentage n° 242 U établi par Madame [G], géomètre-expert à [Localité 9], en date du 9 octobre 2000 et vérifié par le service du cadastre de [Localité 12] le 20 octobre 2000. Ce procès-verbal, signé par les parties et annexé à l'acte de vente, a été déposé au bureau des hypothèques compétent en même temps que l'acte notarié.
Ainsi, ce procès-verbal d'arpentage est un document contractuel opposable à toutes les parties.
Cependant la ligne droite figurant sur le plan d'arpentage et délimitant les parcelles litigieuses [Cadastre 5] et [Cadastre 6] est difficile à appliquer sur le terrain. En effet, selon l'expert, les seules cotes mentionnées sur ce document ne permettent pas de positionner avec certitude la limite dans la mesure où certains points d'appui ne sont plus visibles aujourd'hui ou incertains. Le document a été établi en conformité avec un piquetage sur le terrain et n'a donc pas donné lieu à l'implantation de bornes.
L'expert judiciaire [B] a réalisé un relevé topographique le 1er février 2016 qu'il a, lui-même plus tard, remis en cause. En effet [L] [K], géomètre-expert désigné comme consultant par jugement du 23 mars 2017, a relevé la fragilité des résultats obtenus lors de ce relevé du 1er février 2016. Il a constaté que l'expert judiciaire avait utilisé une borne retrouvée, laquelle n'est pas mentionnée sur le croquis de Madame [G]. Par ailleurs, ce relevé mentionne 3 cotes valides seulement sur 6. L'expert [B] indique, concernant le point de limite nord, qu'il n'a pas la certitude que Madame [G] se soit appuyée sur une borne existante. Concernant le point de limite sud, il explique l'avoir obtenu à partir de points situés du même côté induisant une précision moindre.
C'est la raison pour laquelle l'expert judiciaire s'est rapproché du cabinet [D] pour obtenir le croquis de terrain et les coordonnées de tous les points relevés par la géomètre-expert [G] au moment de la vente.
Il a analysé le listing des coordonnées des points levés et a pu reconstituer la configuration des lieux en 2000.
Le géomètre-expert [D] a effectué un bornage en août 2012 en utilisant le fichier de Madame [G] dont il détenait les archives et le consultant [K] affirme que ce bornage du mois d'août 2012 est conforme à la délimitation effectuée par Madame [G] en 2000.
Par ailleurs, l'expert [B] a obtenu le document d'arpentage du géomètre-expert Claveirole intervenu lors de la naissance de la parcelle voisine D [Cadastre 4].
Il apparaît que la limite résultant des archives de Madame [G] en 2000, celle indiquée par le relevé Claveirole, le bornage effectué par Monsieur [D] en août 2012 et la limite relevée par Monsieur [B], sont tous en concordance et excluent un déplacement frauduleux des repères ou des bornes.
Les époux [F] demandent l'adoption du plan figurant en annexe 6 du rapport d'expertise et correspondant au jalonnage effectué par l'expert judiciaire le 1er février 2016. Cependant, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, le résultat de ce jalonnage réalisé sur des bases insuffisantes a été remis en doute par l'expert lui-même qui l'a écarté au regard des pièces obtenues par la suite qui ont confirmé le bon positionnement des bornes et des repères en place.
C'est donc à juste titre que l'expert [B], dont l'analyse a été confirmée par le consultant [K], a proposé le rétablissement de la limite divisoire selon le plan n° 14 annexé à son rapport.
Cette limite est conforme au plan contractuel approuvé par les parties lors de la vente du 16 novembre 2000 puisque les documents archivés de Madame [G], les différents bornages et les relevés postérieurs sont en concordance.
Les époux [F] se réfèrent également aux déclarations des époux [S] lors de leur demande de permis de construire aux termes desquelles l'angle de la nouvelle construction est situé à une distance de 3 m de la limite séparative ce qui confirme l'intention commune des parties de procéder en 2000 à la vente d'un terrain permettant uniquement le respect par cette construction des contraintes d'urbanisme.
Ils rappellent une jurisprudence aux termes de laquelle il n'y avait pas lieu à un bornage en l'état d'une déclaration par une des parties des limites figurant au permis de construire et de l'acquiescement de l'autre partie.
Cette jurisprudence est inapplicable à la présente espèce puisque le bornage a été écarté en raison de la référence, dans la demande de permis de construire, à un mur mitoyen et de la reconnaissance par les deux parties de la matérialisation de la limite divisoire par un ancien mur séparatif mitoyen alors que, dans la présente instance, l'insuffisance des cotes mentionnées sur le document d'arpentage de Madame [G] et l'absence de visibilité ou l'incertitude de certains points d'appui ne permettaient pas de positionner la limite avec certitude. En outre, la concordance entre le résultat des différentes interventions des géomètres- experts et les coordonnées des points levés par Madame [G] permet d'adopter une limite séparative conforme au plan contractuel opposable aux parties.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la limite divisoire selon le plan n°6 annexé au rapport d'expertise [B] et de fixer cette limite selon le plan n° 14 de ce rapport d'expertise.
Conformément aux dispositions de l'article 646 du code civil et tenant le caractère nécessaire de la présente procédure au regard des difficultés de rétablissement de la limite divisoire, il y a lieu de dire que les frais de bornage, de publicité comme les dépens, y compris le coût taxé des frais d'expertise et de consultation judiciaires, seront partagées par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a fixé la limite divisoire des fonds D [Cadastre 6] et D [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] telle que reconstituée par l'expert [B] selon la ligne pointillée de couleur bleue matérialisée en pièce 6 du rapport d'expertise ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Fixe la limite divisoire des fonds D [Cadastre 6] appartenant aux époux [F] et D [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] appartenant aux époux [S] conformément au document d'arpentage de Madame [G] annexé à l'acte notarié du 16 novembre 2000 et donc à la proposition de rétablissement de limite telle que matérialisée par l'expert judiciaire [B] dans le plan annexé à son rapport d'expertise en pièce n° 14 ;
Ordonne le bornage desdites parcelles en fonction de la limite figurant sur le plan annexé en pièce 14 du rapport d'expertise judiciaire ;
Dit que la présente décision et le procès-verbal de bornage seront publiés au fichier immobilier compétent par la partie la plus diligente ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Dit que les frais de bornage, de publicité ainsi que les dépens de première instance et d'appel comprenant le coût taxé de l'expertise et de la consultation judiciaires seront partagées par moitié entre les parties.
La greffière, Le président,