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06/07/2023 | FRANCE | N°18/05279

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 06 juillet 2023, 18/05279


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 06 JUILLET 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/05279 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N3P7

dont a été joint le N° RG 18/05707



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 août 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 15/01480
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APPELANTS :



Monsieur [D] [E]

né le 18 Mai 1953 à [Localité 16] (03)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représenté par Me Nicolas NADAL de la SARL 1777 CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 06 JUILLET 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/05279 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N3P7

dont a été joint le N° RG 18/05707

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 août 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 15/01480

APPELANTS :

Monsieur [D] [E]

né le 18 Mai 1953 à [Localité 16] (03)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représenté par Me Nicolas NADAL de la SARL 1777 CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Anthony SILVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Appelant dans 18/05707 (Fond)

Intimé dans le 18/05279 (Fond)

SARL PROFYLEX

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

RCS d'AIX EN PROVENCE n° 753 142 157

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Willi SCHWANDER de l'ASSOCIATION ARRIVAT - SCHWANDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante dans le 18/05279 (Fond)

Intimée dans 18/05707 (Fond)

INTIMES :

Monsieur [B] [U]

né le 12 Juillet 1969 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Sebastien PINET de la SARL SARL SPE GRESSIER PINET EXPERT COMPTABLE AVOCAT, avocat au barreau de NARBONNE

Intimé dans le 18/05707 (Fond) et le 18/05279 (Fond)

SA PACIFICA

représentée par son Président en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, substitué à l'audience par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE

Intimée dans le 18/05707 (Fond) et le 18/05279 (Fond)

Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d'assureur de M. [D] [E]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

RCS de Nanterre n°B414 108 001

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Intimée dans le 18/05279 (Fond) et le 18/05707 (Fond)

ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED

représentée en FRANCE par son Mandataire la SASU SERITIES ET FINANCIAL SOLUTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité

[Adresse 12]

2ème étage

[Localité 9]

Intimée dans le 18/05279 (Fond) - signification à personne habilitée du 6 décembre 2018

Intimée dans le 18/05707 (Fond) - signification à étude du 17 janvier 2019

INTERVENANTE :

QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED

société anonyme de droit belge

sises [Adresse 15]

[Localité 2] (BELGIQUE)

prise en sa succursale en France

RCS de Nanterre n°842 689 556

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 14]

Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 07 mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Fabrice DURAND, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA

En présence de Mme Marine HOF, greffière stagiaire.

ARRET :

- rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 08 juin 2023 et prorogée au 06 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [U] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 1] sur la commune de [Localité 4] (11) pour laquelle il a souscrit une police d'assurance multirisques habitation auprès de la SA Pacifica.

Conformément à un bon de commande signé le 5 septembre 2012, M. [U] a confié à la SARL Profylex, assurée auprès de la société Elite Insurance Company Limited, la réalisation de travaux d'isolation de sa maison par soufflage de ouate de cellulose (épaisseur de 300 mm) au-dessus de 110 m² de plancher de combles perdus.

M. [D] [E], assuré auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, a réalisé ces travaux dans la journée du 28 septembre 2012. Les conditions contractuelles d'intervention sur ce chantier de M. [E] pour le compte de la SARL Profylex sont cependant discutées dans le cadre du présent procès.

Les travaux n'ont pas été réceptionnés par le maître d'ouvrage.

Dans la nuit du 28 au 29 septembre 2012, la maison de M. [U] a été détruite par un incendie.

Par actes d'huissier signifiés les 11, 12 et 22 février 2013, M. [U] a fait assigner la SA Pacifica, la SARL Profylex, M. [E] et la société QBE Insurance Europe Limited devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnances du 16 avril 2013 et du 4 novembre 2013, le juge des référés a ordonné l'expertise sollicitée qui a été confiée à M. [C] [Z].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 octobre 2014.

Par ordonnance du 17 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne a :

' condamné la SA Pacifica à payer à M. [U] une provision de 326 494,41 euros au titre de l'incendie qui a détruit sa maison ;

' dit que cette somme serait payable immédiatement à hauteur de 185 936,35 euros dont 59 111,79 euros au titre du mobilier sauf à déduire la provision de 45 000 euros et pour le surplus soit 140 558,06 euros au fur et à mesure de la réalisation des travaux, sur production des justificatifs de reconstruction du bâtiment ;

' débouté M. [U] du surplus de sa demande de provision ;

' dit n'y a voir lieu à statuer par voie de référé sur l'action en garantie diligentée par la SA Pacifica ;

' condamné la SA Pacifica à supporter les dépens et à payer une indemnité de 1 000 euros chacune à la SARL Profylex, à la société Elite Insurance Company Limited et à la société QBE Insurance.

Par acte d'huissier du 3 novembre 2015, M. [U] a fait assigner la SA Pacifica aux fins d'indemnisation des différents chefs de préjudice subis.

Par actes des 25 et 27 janvier 2016 joints aux précédents, la SA Pacifica a fait assigner aux fins de garantie la SARL Profylex et M. [E] ainsi que leurs assureurs respectifs Elite Insurance Company Limited et QBE.

Par acte du 14 avril 2016 joint aux précédents, la SARL Profylex a fait assigner aux fins de garantie la Société Elite Insurance Company Limited prise en la personne de son mandataire la société Securities & Financial Solutions France.

Par jugement réputé contradictoire du 23 août 2018, le tribunal de grande instance de Narbonne a :

' dit que l'incendie survenu les 28-29 septembre 2012 dans l'immeuble de M. [U] avait pour cause un manquement aux règles de l'art imputable à M. [E] dans le cadre de la réalisation de travaux d'isolation non réceptionnés ;

' dit que M. [E] agissait en qualité de sous-traitant de la SARL Profylex à laquelle les travaux avaient été confiés suivant bon de commande du 5 septembre 2012 et qu'elle était tenue d'indemniser son cocontractant des dommages résultant de la réalisation défectueuse des travaux ;

' dit que la société Elite Insurance était tenue de garantir son assurée la SARL Profylex au titre du dommage déclaré pendant la période d'application du contrat ;

' dit que M. [E] était tenu de garantir la SARL Profylex des conséquences de l'exécution défectueuse du contrat ;

' dit que la compagnie QBE n'était pas tenue de garantir M. [E] au regard de la liste des activités garanties et mis cette dernière hors de cause ;

' dit que la SA Pacifica était tenue d'indemniser son assuré M. [U] dans les limites du contrat d'assurance souscrit mais également en raison du retard fautif apporté dans l'indemnisation ;

' condamné in solidum la SA Pacifica, la SARL Profylex et M. [E] à payer à M. [U], en deniers ou quittances valables :

- 59 111,79 euros au titre du mobilier ;

- 253 673,78 euros TTC au titre des travaux de reconstruction ;

- 18 194, 78 euros au titre des honoraires du maître d''uvre ;

soit un total de 330 980,35 euros, sauf pour la SA Pacifica à en déduire la franchise contractuelle ;

' condamné la SA Pacifica à payer sur ces sommes les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014, sur les montants successivement dus au regard des provisions versées, et renvoyé les parties à en effectuer le compte, ces intérêts restant à la charge personnelle de l'assureur ;

' condamné in solidum la SA Pacifica, la SARL Profylex et M. [E] à payer à M. [U] la somme de 23 758 euros arrêtée à la date des dernières conclusions au titre de la privation de jouissance de l'immeuble incendié,

' condamné in solidum la SARL Profylex et M. [E] à payer à M. [U] la somme de 12 000 euros au titre des frais de l'expert d'assuré ;

' condamné in solidum la SARL Profylex et M. [E] à payer à M. [U] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice tant économique que moral consécutif à l'incendie de l'immeuble ;

' condamné la SA Pacifica à payer à M. [U] la somme complémentaire de 15 000 euros au titre du préjudice tant économique que moral consécutif au retard de l'indemnisation des suites de l'incendie de l'immeuble, et dit que cette somme resterait à la charge personnelle de la SA Pacifica ;

' condamné la société Elite Insurance à garantir son assuré la SARL Profylex pour toutes les condamnations mises à sa charge par le présent jugement tant au profit de M. [U] qu'au profit de la SA Pacifica ;

' condamné M. [E] à garantir la SARL Profylex, la société Elite Insurance et la SA Pacifica pour toutes les condamnations mises à leur charge par le présent jugement, sauf celles qui incombent personnellement à l'assureur ;

' condamné in solidum M. [E], la SARL Profylex et la Société Elite Insurance à payer à la SA Pacifica la somme de 305 160, 98 euros déjà versée à son assuré ;

' condamné in solidum la SA Pacifica, la SARL Profylex et M. [E] à payer à M. [U] la somme de 6 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC, avec les recours ci-dessus précisés ;

' condamné in solidum la SARL Profylex, la société Elite Insurance et M. [E] à payer à la SA Pacifica la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec les recours ci-dessus précisés ;

' débouté les parties de toutes autres prétentions ;

' ordonné l'exécution provisoire présent jugement ;

' dit que les dépens relatifs à la mise en cause de la compagnie QBE resteront à la charge des parties qui les ont exposés ;

' condamné la SA Pacifica, la SARL Profylex, M. [E] et la société Elite Insurance aux surplus des dépens comprenant les frais d'expertise avec la garantie prévue pour les sommes principales et droit de recouvrement direct.

Par déclaration au greffe du 22 octobre 2018, la SARL Profylex a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de toutes les parties.

Par déclaration au greffe du 14 novembre 2018, M. [E] a lui aussi relevé appel de ce même jugement à l'encontre de toutes les parties.

Par ordonnance du 15 juillet 2019, le conseiller de la mise en état a joint les deux instances d'appel.

Par ordonnance de référé du 9 janvier 2019, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a arrêté l'exécution provisoire du jugement à la demande de la SARL Profylex.

Vu les dernières conclusions de la Société Profylex remises au greffe le 11 avril 2019 aux termes desquelles elle demande à la cour :

' d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant :

- dit que la société Elite Insurance était tenue de garantir son assurée la SARL Profylex au titre du dommage déclaré pendant la période d'application du contrat ;

- dit que M. [E] était tenu de garantir la SARL Profylex des conséquences de l'exécution défectueuse du contrat ;

- condamné la société Elite Insurance à garantir son assurée pour toutes les condamnations mises à sa charge par le jugement tant au profit de M. [U] que de la SA Pacifica ;

- condamné M. [E] à garantir la SARL Profylex, la société Elite Insurance et la SA Pacifica pour toutes les condamnations mises à leur charge par le jugement sauf celles qui incombent personnellement à l'assureur ;

' de statuer à nouveau sur les dispositions infirmées et de débouter M. [U] et la SA Pacifica de toutes leurs demandes dirigées contre elle ;

' à titre subsidiaire,

- de condamner la société QBE à la relever de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre (à titre principal en application du contrat d'assurance QBE, et subsidiairement sur le fondement de l'article 1382 du Code civil) ;

- de confirmer les dispositions du jugement ayant condamné la société Elite Insurance Company Limited et M. [E] à la relever de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;

' de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du même code au profit de la SELARL Chabannes-Senmartin ;

Vu les dernières conclusions de M. [E] remises au greffe le 8 juin 2021 aux termes desquelles il demande à la cour d'infirmer intégralement le jugement déféré et :

' à titre principal, de rejeter toutes les demandes formées contre lui ;

' à titre subsidiaire, de débouter la SARL Profylex de ses demandes et de condamner les sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe à le relever et le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre;

' en tout état de cause, de condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions de la société QBE Insurance Europe Limited et de la société QBE Europe SA/N remises au greffe le 12 décembre 2022 aux termes desquelles elles demandent à la cour :

' de recevoir l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited et de mettre cette dernière hors de cause ;

' à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a mis la société QBE Insurance Europe Limited hors de cause ;

' à titre subsidiaire, de rejeter les demandes formées par M. [U] contre elles en raison de l'absence de faute commise par M. [E] et de lien de causalité avec le préjudice ;

' de rejeter toutes demandes formulées à son encontre et de condamner in solidum tout succombant à payer à la société QBE Europe SA/NV la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;

' très subsidiairement :

- de juger que la part de responsabilité de M. [E] n'excède pas 15 % du sinistre et d'appliquer le pourcentage limité à tous les chefs de préjudice ;

- de rejeter toute demande formée au titre du coût de reprise des travaux non garantis en responsabilité civile de droit commun, du préjudice économique comme n'étant pas fondé, des frais d'expert d'assuré comme relevant de frais irrépétibles et du préjudice de jouissance comme n'étant pas un préjudice pécuniaire garanti ;

- de juger opposable à tous la franchise contractuelle de 1 000 euros ;

- de rejeter toute demande à son encontre fondée l'article 700 du code de procédure civile ;

' en cas de condamnation à l'encontre de QBE Europe :

- de  condamner in solidum la SARL Profylex et son assureur la société Elite Insurance Company Limited à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

- de condamner in solidum la société Profylex et de son assureur la société Elite Insurance Company Limited à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions de M. [U] remises au greffe le 30 juillet 2021 aux termes desquelles demande à la cour :

' de confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant statué sur ses demandes de réparation du préjudice moral, d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;

' de condamner solidairement la SA Pacifica, la SARL Profylex et M. [E] à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

' de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions de la SA Pacifica remises au greffe le 29 avril 2019 aux termes desquelles elle demande à la cour :

' de confirmer le jugement déféré à l'exception de ses dispositions ayant :

- dit que la société QBE n'était pas tenue de garantir M. [E] au regard de la liste des activités garanties et la met hors de cause ;

- condamné la SA Pacifica à payer sur ces sommes les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014, sur les montants successivement dus au regard des provisions versées, et renvoyé les parties à en effectuer le compte, ces intérêts restant à la charge personnelle de l'assureur ;

- condamné la SA Pacifica à payer à M. [U] la somme complémentaire de 15 000 euros au titre du préjudice tant économique que moral consécutif au retard de l'indemnisation des suites de l'incendie de l'immeuble, et dit que cette somme restera à la charge personnelle de la SA Pacifica ;

- statué sur les dépens de l'instance ;

' de statuer à nouveau sur les dispositions infirmées et en conséquence :

- de rejeter l'appel incident de M. [U] ;

- condamner la société QBE à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;

- de condamner la SARL Profylex, M. [E] et leurs assureurs Elite Insurance Compagnie et QBE à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre du préjudice moral de M. [U] ;

- de condamner la SARL Profylex, son assureur Elite Insurance Company Limited, M. [E] et son assureur QBE Insurance Europe Limited à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Leridon conformément à l'article 699 du même code ;

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La SARL Profylex et M. [E] ont régulièrement dénoncé leurs déclarations d'appel à la société Elite Insurance Company Limited par actes d'huissier respectivement signifiés le 6 décembre 2018 et le 17 janvier 2019.

La société Elite Insurance Company n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée le 7 mars 2023.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur les demandes formées par M. [U] contre la SA Pacifica,

M. [U] a formé appel incident contre la disposition du jugement déféré qui a condamné la SA Pacifica à lui payer « la somme complémentaire de 15 000 euros au titre du préjudice tant économique que moral consécutif au retard de l'indemnisation des suites de l'incendie de l'immeuble ». 

Il sollicite l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 50 000 euros.

Dans ses écritures d'appel, la SA Pacifica conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions l'ayant condamnée à indemniser M. [U] de ses différents chefs de préjudice, à l'exception de celle relative aux intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014. Elle demande en outre à la cour de ne pas faire droit à l'appel incident formé par son assuré concernant l'indemnisation de son préjudice moral.

En premier lieu, la cour relève qu'aucun préjudice de nature économique n'est allégué par M. [U] qui sollicite dans ses conclusions l'indemnisation de son seul préjudice moral consécutif au retard d'indemnisation par la SA Pacifica.

M. [U] verse aux débats un premier rapport d'expertise établi le 4 octobre 2012 par le cabinet Eurexo ayant évalué son dommage à hauteur de 250 000 euros.

La SA Pacifica n'a émis aucune réserve à l'encontre de ce rapport du 4 octobre 2012 et a versé à M. [U] les sommes suivantes :

- 11 000 euros en octobre 2012 ;

- 9 000 euros le 4 mars 2013 ;

- 5 000 euros le 19 juillet 2013 ;

- 5 000 euros le 16 mai 2014 ;

- 15 000 euros le 22 août 2014 ;

soit un montant total de 45 000 euros d'acompte versé en l'état d'un dommage évalué le 4 octobre 2012 à 250 000 euros.

Par courrier de son avocat adressé le 7 juillet 2014, M. [U] a sommé la SA Pacifica de lui verser la somme de 374 309,57 euros TTC correspondant aux évaluations retenues par l'expert judiciaire qui n'ont jamais été contestées par l'assureur Pacifica.

Aucune indemnisation satisfaisante n'a pourtant été proposée par la SA Pacifica à son assuré avant son courriel du 6 décembre 2014 lui proposant la somme complémentaire de 140 936,35 euros.

Cette somme de 140 936,35 euros n'a été versée par la SA Pacifica à M. [U] que le 26 mars 2015 après condamnation par le juge des référés à verser ce montant à titre provisionnel.

La SA Pacifica a donc commis une faute contractuelle en refusant d'exécuter son obligation, sans aucun motif valable présenté à son assuré, entre la date du premier rapport d'expertise du 4 octobre 2012 et le 26 mars 2015.

Par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, les premiers juges ont exactement apprécié à hauteur de 15 000 euros le préjudice moral subi par M. [U] du fait des fautes de négligence commises par la SA Pacifica et ayant excessivement retardé l'indemnisation de son assuré.

En cause d'appel, M. [U] ne verse aucun élément susceptible de majorer le montant de ce chef de préjudice tel qu'il a été évalué par le tribunal.

Par ailleurs, le jugement déféré sera confirmé en sa disposition ayant assorti les montants mis à la charge de la SA Pacifica des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014, sauf à prendre en compte les acomptes et provisions versées par l'assureur durant le cours de l'instance.

Sur l'existence d'un contrat de sous-traitance entre la SARL Profylex et M. [E],

La SARL Profylex soutient qu'elle est étrangère à la prestation réalisée le 28 septembre 2012 par M. [E] à qui elle dénie la qualité de sous-traitant intervenu pour son compte.

La SARL Profylex soutient avoir seulement « pressenti » M. [E] pour exécuter les travaux mais ne pas lui en avoir confié l'exécution. Toutefois, la SARL Profylex ne verse aucune pièce aux débats démontrant qu'elle aurait limité l'intervention demandée à M. [E] au seul « métrage du chantier aux fins d'études techniques ».

La cour relève cependant que la SARL Profylex a conclu le 20 août 2012 avec M. [E] un contrat-cadre organisant la sous-traitance de travaux.

M. [U] a commandé les travaux d'isolation de sa maison à la SARL Profylex selon bon de commande du 5 septembre 2012.

M. [U] n'a jamais été en relation contractuelle avec M. [E] avant sa venue à son domicile le 28 septembre 2012 pour réaliser les travaux.

Il ressort des pièces versées aux débats que c'est bien la seule SARL Profylex qui a demandé à M. [E] de se rendre chez M. [U] pour exécuter les travaux que ce dernier avait commandé auprès de la SARL Profylex.

Dès lors, la SARL Profylex ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité envers M. [U] en prétendant simplement qu'elle n'avait commandé qu'un « métrage du chantier » à M. [E], et ce sans en apporter aucunement la preuve.

La SARL Profylex n'apporte pas davantage la preuve de ce qu'elle aurait régulièrement informé son client M. [U] des conditions matérielles de déroulement du chantier et d'un premier passage à son domicile d'un sous-traitant « pressenti » chargé d'un simple « métrage du chantier ».

De surcroît, il apparaît que la mission de M. [E] lui a été confiée conformément au contrat-cadre du 20 août 2012 organisant la sous-traitance par M. [E] de contrats d'entreprise incombant à la SARL Profylex.

Enfin, la SARL Profylex reconnaît elle-même dans ses écritures d'appel (page 30) que son directeur commercial M. [M], informé le 28 septembre 2012 par M. [E] de la réalisation des travaux, devait se présenter chez son client M. [U] le 1er octobre pour procéder à la réception de ces travaux.

Il se déduit de ces éléments et des motifs des premiers juges adoptés par la cour que M. [E] est bien intervenu en qualité de sous-traitant de la SARL Profylex pour exécuter les travaux d'isolation thermique commandés à cette dernière par M. [U].

Sur la détermination de la cause du sinistre,

L'expert judiciaire a relevé que les spots et leurs transformateurs électriques étaient en contact avec de la ouate de cellulose de marque « Ouateco », matériau dont la classification en catégorie M2 correspond à un matériau « peu inflammable ou difficilement inflammable ».

Le cahier des prescriptions techniques relatif aux procédés d'isolation thermique de combles par soufflage d'isolant en vrac approuvé le 15 décembre 2010 et publié en avril 2011 proscrit (§5-1-5) l'installation de matériel électrique dans l'épaisseur de cet isolation thermique par soufflage sur planchers de combles perdus.

Cette précaution figure également dans le dossier technique du fabricant Ouateco joint à l'avis technique 20/10-217 de ce produit délivré le 15 février 2011 par le CSTB. Elle est également mentionnée sur la notice ainsi que sur les emballages du produit Ouateco.

Il résulte de ces éléments que M. [E] a commis une faute en posant la couche de ouate de cellulose sans précaution particulière au regard du matériel électrique installé dans le plancher des combles supportant la couche de matériau isolant.

Le respect de ces précautions s'imposait d'autant plus que tous les professionnels du bâtiment savent que la ouate de cellulose connaît une importante sinistralité incendie lorsque ces précautions de pose ne sont pas respectées.

Sur le lien de causalité entre cette faute et la survenue du sinistre,

Il ressort des constations opérées par l'expert judiciaire que l'incendie a pris au niveau de la partie nord des combles de la maison, entre 1 m et 1,50 m du mur pignon nord.

La seule source d'activation de l'incendie présente dans les combles est de nature électrique.

L'expert judiciaire conclut dans son rapport en ces termes : « Par conséquent, la seule hypothèse possible et que je valide est la suivante : la ou les sources d'activation sont les spots ou les transformateurs qui étaient enfouis sous la ouate de cellulose... ces derniers ont émis suffisamment de chaleur pour créer une combustion de la ouate de cellulose, tout d'abord très lente par manque de comburant ou oxygène, le feu a couvé, dès que la combustion est arrivée sur le dessus de la ouate de cellulose et qu'elle a eu suffisamment de comburant le feu s'est propagé dans les combles et a embrasé la charpente... »

M. [E] a posé la ouate de cellulose en contact direct des spots et des transformateurs sans protéger ces dispositifs électriques par les dispositifs isolants prescrits par le fabriquant de la ouate de cellulose dans la notice de son produit.

Le simple fait que de la laine de roche ait été laissée en place par M. [E] dans certaines parties du plafond de la maison n'est pas incompatible avec la présence de spots au contact direct de la ouate de cellulose ainsi que l'a constaté l'expert judiciaire.

L'hypothèse avancée par la SARL Profylex selon laquelle de la ouate de cellulose serait tombée sur les spots lors du sinistre ou à cause de l'eau employée par les pompiers ou par les pluies postérieures n'est pas matériellement crédible et n'a absolument pas été retenue par l'expert au regard du contact étroit constaté entre ces fibres de ouate et les matériels électriques présents (spots et transformateurs).

Par ailleurs, il n'est établi ni par l'expertise judiciaire ni par la SARL Profylex que M. [E] aurait remplacé des matériels électriques sur le chantier, à l'exception d'un transformateur dont l'expert a pu matériellement constater qu'il n'était pas à l'origine du feu.

L'hypothèse d'un incident électrique est également exclu par l'expert judiciaire en l'absence de déclenchement du disjoncteur durant la soirée du 28 septembre 2012.

La cour adopte les motifs et partage l'analyse faite par les premiers juges qui ont retenu que le non respect des règles de l'art et des prescriptions techniques du fabriquant de la ouate de cellulose par M. [E] constituait de graves fautes de négligence ayant directement provoqué l'incendie de la maison.

Sur l'action subrogatoire exercée par la SA Pacifica contre la SARL Profylex,

L'action subrogatoire exercée par la SA Pacifica est fondée d'une part sur la responsabilité contractuelle de la SARL Profylex envers M. [U] prévue par l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

La SARL Profylex a commis une faute contractuelle en faisant installer la ouate de cellulose dans la maison de M. [U] sans respecter les règles de l'art et les instructions du fabriquant.

Cette faute contractuelle est la cause directe de l'incendie à l'origine des dommages subis par M. [U].

Le fait que les travaux incriminés aient été matériellement exécutés par un sous-traitant n'exonère pas la SARL Profylex de sa responsabilité contractuelle envers le maître d'ouvrage alors qu'il lui appartenait de choisir un sous-traitant compétent et de contrôler l'exécution des travaux qu'elle avait sous-traités et pour la bonne exécution desquels elle est tenue d'une obligation de résultat.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a accueilli l'action subrogatoire exercée par la SA Pacifica contre la SARL Profylex.

La SARL Profylex ne sera cependant pas tenue de garantir le préjudice moral mis à la charge de la SA Pacifica à hauteur de 15 000 euros au bénéfice de M . [U] en raison du retard d'indemnisation de son assuré qui lui est personnellement imputable, ce en quoi le jugement déféré sera également confirmé.

Sur l'action subrogatoire exercée par la SA Pacifica contre M. [E],

L'action subrogatoire exercée par la SA Pacifica est fondée d'autre part sur la responsabilité délictuelle de M. [E] envers M. [U] prévue par l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

M. [E] a posé la ouate de cellulose sans respecter les règles de l'art ni les prescriptions techniques du produit destinées à éviter tout contact avec les matériels électriques.

Cette faute délictuelle engage la responsabilité du sous-traitant M. [E] envers M. [U], in solidum avec la SARL Profylex, entreprise donneur d'ordre qui a seule contracté avec le maître de l'ouvrage.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité délictuelle de M. [E] envers la SA Pacifica, subrogée dans les droits de M. [U].

Sur l'action en garantie exercée par la SARL Profylex contre M. [E],

M. [E] a commis une grave faute d'exécution des travaux qu'il a réalisés en qualité de sous-traitant de la SARL Profylex.

Cette faute du sous-traitant est la cause directe et exclusive de l'incendie et du dommage qui en a résulté.

La SARL Profylex est donc fondée à demander à M. [E] de la relever et garantir intégralement des condamnations qui sont mises à sa charge aux fins de réparer les dommages subis par M. [U] du fait de la pose de la ouate de cellulose par M. [E].

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur la garantie due par l'assureur Elite à la SARL Profylex,

La SARL Profylex a conclu le 26 septembre 2012 avec la société Elite un contrat d'assurance de responsabilité décennale des constructeurs et responsabilité civile professionnelle avec prise d'effet au 1er octobre 2012.

La SA Pacifica invoque à juste titre la garantie des dommages matériels et immatériels causés aux ouvrages existants avant réception, qui correspond en effet aux dommages résultant de l'incendie de la maison dans laquelle la SARL Profylex est intervenue pour réaliser les travaux d'isolation.

S'agissant d'une garantie facultative, elle est acquise au bénéfice de l'assuré lorsque la première réclamation a été adressée à l'assureur pendant la période de validité du contrat d'assurance, conformément à l'article L.124-5 du code des assurances.

En l'espèce, la première réclamation adressée à la société Elite est celle résultant de sa convocation aux opérations d'expertise du 5 octobre 2012.

Cette première réclamation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la police d'assurance.

Il ressort en outre de la chronologie des faits que l'assuré ne pouvait pas avoir connaissance du sinistre à la date de souscription du contrat du 26 septembre 2012 alors que l'incendie a eu lieu le 29 septembre 2012.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la garantie de la société Elite était acquise au profit de la SARL Profylex et de la SA Pacifica.

La société Elite ne sera cependant pas tenue de garantir le préjudice moral mis à la charge de la SA Pacifica à hauteur de 15 000 euros au bénéfice de M . [U] en raison du retard d'indemnisation de son assuré qui lui est personnellement imputable, ce en quoi le jugement déféré sera également confirmé.

Sur la garantie due par l'assureur QBE à M. [E],

M. [E] a souscrit une police d'assurance « contrat cube entreprises de construction » avec effet au 25 février 2011 dont les conditions particulières ont été intégralement versées aux débats (conditions particulières comprenant cinq pages sous la référence police n°83857-2500).

Ces conditions particulières indiquent que M. [E] a souscrit la police exclusivement pour les quatre activités suivantes (n°30, 31, 33 et 41 de la nomenclature annexée au contrat) : plomberie et installations sanitaires, installations thermiques de génie climatique, installations d'aéraulique et de conditionnement d'air et capteurs solaires thermiques.

Aux termes de motifs pertinents que la cour adopte expressément, le jugement déféré a constaté que M. [E] n'était pas garanti auprès de QBE pour les travaux d'isolation ayant provoqué l'incendie objet du présent litige.

En particulier, M. [E] n'est pas fondé à soutenir que la simple pose de ouate de cellulose dans un plafond de maison entre dans le champ de l'activité déclarée « installations thermiques de génie climatique » nonobstant le fait que de telles installations thermiques peuvent comporter des éléments accessoires de calorifugeage ou d'isolation thermique.

La pose de ouate de cellulose entre dans un autre secteur d'activité qui est mentionné en rubrique « isolation thermique et acoustique hors isolation frigorifique » et qui n'a pas été déclaré par M. [E] à son assureur.

Contrairement à la position soutenue par la SA Pacifica dans ses écritures, la limitation de la garantie aux seules activités déclarées ne s'applique pas à la seule garantie décennale mais à l'ensemble des garanties de la police « contrat cube entreprises de construction » incluant l'assurance de responsabilité civile souscrites par M. [E].

A titre subsidiaire, la SA Pacifica soutient que la société QBE aurait commis une faute en délivrant une attestation imprécise et ambiguë à M. [U] qui engagerait sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

La cour relève en l'espèce que l'attestation établie le 4 octobre 2012 par QBE mentionne clairement les quatre activités garanties déclarées par M. [E].

Le libellé de ces quatre activités est parfaitement compréhensible, même pour un profane et sans qu'il soit nécessaire de se référer à un quelconque « référentiel QBE » ainsi que le soutient à tort la SA Pacifica.

En particulier, il ne peut pas être valablement soutenu par la SA Pacifica que des travaux de pose de ouate de cellulose constituent une « installation thermique de génie climatique ».

La SA Pacifica n'est pas davantage fondée à soutenir que le maître de l'ouvrage a pu être induit en erreur par le fait que l'attestation querellée mentionne que « la garantie est acquise pour tous les ouvrages de technique courante » alors que cette mention ne contredit aucunement la description précise et dépourvue d'ambiguïté des quatre activités déclarées par l'assuré.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause l'assureur QBE.

Sur les demandes accessoires,

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens de première instance et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Profylex et M. [E] succombent intégralement en appel.

Ils seront donc tenus de supporter les entiers dépens d'appel et devront verser trois indemnités de 3 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SA Pacifica, à M. [U] et à la société QBE.

Les autres demandes de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que la SARL Profylex et M. [D] [E] seront tenus in solidum des entiers dépens d'appel ;

Condamne in solidum la SARL Profylex et M. [D] [E] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

' 3 000 euros à la SA Pacifica ;

' 3 000 euros à M. [B] [U] ;

' 3 000 euros à la société QBE Insurance Europe Limited et à la société QBE Europe SA/NV ;

Autorise Me Olivier Leridon à recouvrer directement les dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/05279
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;18.05279 ?
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