COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ORDONNANCE d'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
N° RG 24/02123 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGZD
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [Z] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [B], [G] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie DEBERNARD JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [U], [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie DEBERNARD JULIEN avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [L] [I] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Sophie DEBERNARD JULIEN avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente, assistée de Séverine ROUGY, Greffière
Vu l'ordonnance en date du 28 mars 2024 qui a ordonné une expertise, frappée d'appel par Mme [Z] [I] qui conteste la mission donnée à l'expert et la provision.
SUR QUOI
En application des articles 544 et 545 du code de procédfure civile seuls les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
En l'espèce la décision déférée ayant ordonné une expertidse sans satuer au fond, l'appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par [Z] [I].
Condamnons [Z] [I] auxdépens.
Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, cette ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de sa date.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE