ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00993 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O353
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 DECEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -N° RG F 19/00873
APPELANT :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER , substitué par Me rebecca BARTHE avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002777 du 10/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER), substitué par Me rebecca BARTHE avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. MONDIAL PEINTURE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévu le 03 mai 2024 à celle du 24 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 avril 2016, M. [J] a été embauché par la société Mondial Peinture selon contrat à durée indéterminée en qualité de peintre niveau IV position 2 selon les dispositions de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 9 novembre 2016 prévoyant une date de fin du délai de rétractation au 24 novembre 2016 et une date effective de rupture du contrat de travail au 16 décembre 2016.
Par requête adressée au greffe le 16 juin 2017, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en sa formation de référé aux fins de voir condamner la société Mondial Peinture à lui payer:
- 4 260 € au titre des salaires du 15 octobre 2016 au 16 décembre 2016,
- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 21 septembre 2017, le juge des référés a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration au greffe du 24 juillet 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir condamner la société Mondial Peinture à lui payer les sommes suivantes :
- 4 260 € au titre des salaires du 15 octobre 2016 au 16 décembre 2016,
- 426 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement rendu le 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
Dit que les demandes de M. [J] ne sont pas prescrites et qu'il convient de les examiner ;
Débouté M. [J] des demandes suivantes :
- 4 260 € au titre des salaires du 15 octobre 2016 au 16 décembre 2016,
- 426 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Mondial Peinture de sa demande de
600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [J] aux frais et dépens de l'instance.
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M. [J] a interjeté appel de ce jugement le 16 février 2021, intimant la société Mondial Peinture. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 4 août 2021, il demande à la cour de :
Juger que la prescription de l'action n'est pas fondée au regard de l'article 2241 du code civil ;
Réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Condamner la société Mondial Peinture au paiement des sommes suivantes, nettes de CSG et CRDS pour les sommes de natures indemnitaires soit :
- 4 260 € au titre des salaires du 15 octobre 2016 au 16 décembre 2016,
- 426 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
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Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 15 juillet 2021, la société Mondial Peinture demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit que les demandes de M. [J] ne sont pas prescrites.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de juger prescrites les demandes de M. [J].
Subsidiairement, elle demande à la cour de juger que M. [J] ne rapporte pas la preuve de l'exécution d'une prestation de travail sur la période du 15 octobre 2016 au 16 décembre 2016, et de le débouter de ses demandes.
Elle demande en outre de condamner M. [J] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
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Pour l'exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 février 2024 fixant la date d'audience au 12 mars 2024.
MOTIFS :
Sur la prescription des demandes :
Selon l'article L.1471-1 du code du travail, « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ».
Selon l'article L.3245-1 du code du travail, « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
M. [J] sollicite le paiement de salaires pour la période du 15 octobre au 16 décembre 2016, date à laquelle a pris fin son contrat de travail.
L'employeur soutient que son action est prescrite par application des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, car la saisine du conseil de prud'hommes en date du 24 juillet 2019 a eu lieu plus de deux ans après le terme de la relation contractuelle.
L'article 2241 du code civil dispose que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l'espèce, M. [J] a saisi le juge des référés le 16 juin 2017 de ses demandes salariales et une ordonnance a été rendue dans le cadre de cette instance le 21 septembre 2017. Il en résulte qu'en application des dispositions précitées cette ordonnance a interrompu le délai de prescription de l'action en paiement des salaires, qui a donc recommencé à courir à compter du 21 septembre 2017 et ce jusqu'au 21 septembre 2020. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que les demandes de M. [J] ne sont pas prescrites.
Sur la demande de paiement des salaires :
M. [J] sollicite le paiement de la somme de 4 260 € à titre de salaires pour la période du 15 octobre au 16 décembre 2016, date de la rupture de son contrat de travail mentionnée dans la rupture conventionnelle signée le 9 novembre 2016, outre la somme de
426 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Il ne conteste pas ne pas avoir travaillé à compter du 15 octobre 2016, mais fait valoir que cette absence d'activité est due à l'absence de fourniture de travail par son employeur jusqu'à la date effective de rupture de son contrat de travail fixée au 16 décembre 2016.
La société Mondial Peinture s'oppose au versement des salaires réclamés par son salarié pour la période du 15 octobre au 16 décembre 2016 au motif que M. [J] avait cessé toute activité professionnelle dès le 15 octobre 2016 et qu'il ne peut donc prétendre à une rémunération à compter de cette date.
L'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition, et c'est à lui qu'incombe la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations.
L'employeur verse aux débats l'attestation Pôle Emploi indiquant que M. [J] a travaillé 84 heures au mois d'octobre 2016 pour un salaire de 1 180,08 € et les bulletins de paie faisant apparaître que celui-ci n'a effectué aucune heure de travail en novembre 2016 et du 1er au 16 décembre 2016.
Il ne produit aucune pièce justifiant qu'il a fourni à compter du 15 octobre 2016 du travail à son salarié, travail que celui-ci aurait refusé d'exécuter et de ce que M. [J] ne s'est pas tenu à sa disposition, il convient d'infirmer le jugement et de condamner la société Mondial Peinture à payer à M. [J] la somme de
4 260 € au titre des salaires du 15 octobre 2016 au 16 décembre 2016, et 426 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Sur les autres demandes :
La société Mondial Peinture qui succombe principalement sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, et condamnée en équité à verser à M. [J] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 1er décembre 2020 en ce qu'il a jugé que les demandes de M. [J] ne sont pas prescrites ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la société Mondial Peinture à payer à M. [J] la somme de 4 260 € brut à titre de rappel de salaires ainsi que la somme de 426 € au titre des congés payés correspondants y afférents ;
Condamne la société Mondial Peinture à verser à M. [J] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mondial Peinture aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président