COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile
N° RG 24/00508 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDPY
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [N] [Y]
Les Campets
[Localité 1]
Représentant : Me Xavier CAPELET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
M. [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002108 du 03/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentant : Me Elsa LANAU, avocat au barreau de NARBONNE
Le TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Karine ANCELY, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, assistée de Camille MOLINA, Greffière,
Vu les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile ;
Vu la décision du 09 janvier 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne ;
Vu l'appel interjeté par Madame [N] [Y] le 30 janvier 2024 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 14 mars 2024 ;
Vu les avis de caducité de la déclaration d'appel adressés les 28 mars et 24 avril 2024 au conseil de l'appelante ;
Le conseil de l'appelante n'a pas répondu à ces avis.
L'appelante n'a pas procédé par voie de signification de sa déclaration d'appel dans le délai imparti, soit au plus tard le 25 Mars 2024, l'intimé s'étant constitué le 10 avril 2024.
L'appelante n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti, soit au plus tard le 15 avril 2024.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Il convient de déprogrammer l'affaire du rôle de l'audience du 10 septembre 2024 et la clôture afférente.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la CADUCITE de la déclaration d'appel ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelant ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,