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30/07/2024 | FRANCE | N°21/07289

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 juillet 2024, 21/07289


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 30 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07289 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PH5H





Décision déférée à la Cour :

J

ugement du 01 DECEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 19/00042





APPELANTE :



Madame [O] [S]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Henri ...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 30 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07289 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PH5H

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 DECEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 19/00042

APPELANTE :

Madame [O] [S]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Henri MARTIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

S.A.R.L. BRASSERIE DU PORT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 02 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le19 juin 2024 à celle du 30 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée déterminée du 1er avril 2017, la SARL BRASSERIE DU PORT, représentée par [B] [D] en qualité de gérante, a recruté [O] [S] pour exercer la fonction de seconde de cuisine. Par avenant du 15 novembre 2017, le contrat s'est poursuivi pour une durée indéterminée et moyennant le salaire net mensuel de 1900 euros pour un travail hebdomadaire de 41 heures.

La SARL BRASSERIE DU PORT exploite une activité de restaurant à [Localité 3] Plage.

Ultérieurement, [O] [S] a été promue cheffe de cuisine.

[O] [S] était en arrêt de travail à compter du 5 septembre 2018.

Par acte du 12 octobre 2018, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable qui s'est tenu le 23 octobre 2018 en vue son éventuel licenciement qui fut prononcé le 2 novembre 2018.

Monsieur [C], recruté par contrat à durée déterminée le 14 juillet 2018 renouvelé jusqu'au 5 novembre 2018 en qualité de cuisinier, a été promu chef de cuisine par contrat à durée indéterminée du 6 novembre 2018 à la suite de son courrier du 10 octobre 2018 indiquant qu'il n'envisageait pas d'autres alternatives que ce poste dans l'entreprise.

Par courrier du 12 janvier 2019, la salariée a vainement contesté le licenciement.

Par acte du 1er février 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins de voir condamner son employeur au paiement d'heures supplémentaires et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par procès-verbal de partage de voix du 12 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a renvoyé l'affaire en présence du juge départiteur.

Par jugement du 1er décembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 17 décembre 2021, [O] [S] a interjeté appel des chefs du jugement.

Par conclusions du 27 mars 2024, [O] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

2428,11 euros brute à titre de rappel sur heures supplémentaires de juin à août 2018 outre celle de 242,81 euros à titre de congés payés y afférents,

11 937,42 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

3979,14 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[O] [S] fait valoir que les états de présence émanant de l'employeur, produits par elle à la cause, comportent une signature qui lui est faussement attribuée et produit un rapport d'un expert graphologue indiquant qu'elle n'est pas l'autrice des écritures ni de la signature apposée à la place de la signature du salarié sur ce document. Faute pour l'employeur d'avoir recruté un salarié en remplacement de Monsieur [C] qui l'a remplacée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Par conclusions du 23 mai 2022, la SARL BRASSERIE DU PORT demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement ordonner avant dire droit l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire graphologique et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur objecte que le rapport graphologue produit par la salariée n'émane pas d'une experte inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel, produit un rapport d'une autre experte graphologue contraire et fait valoir, s'agissant du licenciement, qu'à la fin de la saison de restauration, il est impossible de recruter un remplaçant à la salariée et qu'il a été contraint d'assurer la promotion d'un autre salarié en interne pour la remplacer. Il conteste à la fois la demande en paiement des heures supplémentaires et toute irrégularité du licenciement.

Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.

LES MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la créance d'heures supplémentaires :

L'article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-29 dispose quant à lui que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. En pareil contentieux, l'article L.3171-4 prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En application des articles D.3171-1 et suivants du code du travail, lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Lorsque ce n'est pas le cas et que les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, l'article D. 3171-8 dispose que la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée 1° quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail par le relevé du nombre d'heures de travail accompli, 2° chaque semaine par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accompli par chaque salarié. Un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie est établi pour chaque salarié en application de l'article D.3171-12 comportant le cumul des heures supplémentaires et des heures de repos compensateurs.

Il en résulte qu'il incombe au salarié d'alléguer des faits suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié. Ainsi, un décompte mensuel établi à la main suffit, sans autre explication ni indication complémentaire apportée par le salarié.

En l'espèce, le fait que le salarié soit resté taisant en cours de contrat, sans contester les rémunérations perçues, est sans incidence sur la solution du litige.

La salariée indique avoir été payée de certaines heures supplémentaires mais qu'un solde demeure impayé. Elle fait état de façon hebdomadaire d'un montant total de 110,41 heures supplémentaires au titre des mois de juin à août 2018 pour un montant total de 2428,11 euros. Elle conteste l'état de présence émanant de l'employeur comportant des mentions manuscrites et une signature dont elle conteste en être l'autrice et produit une expertise graphologique non judiciaire réalisée par [R] [J] qui indique que [B] [D] en est l'autrice.

Ces éléments suffisent pour établir que le salarié a étayé sa demande, permettant alors à l'employeur de répondre.

L'employeur conteste le décompte produit par la salariée. Il indique avoir payé l'intégralité des heures supplémentaires et produit un relevé d'heures signé par la salariée attestant que toutes les heures supplémentaires ont été payées. En réponse au moyen soulevé par la salariée, il produit un rapport graphologique de [I] [Y] et des attestations de salariés faisant état du paiement régulier et complet des heures supplémentaires.

En l'espèce, les états de présence de juin à août 2018 communiquaient par l'employeur comportent une signature sous l'onglet « signature du salarié ». Le rapport de [R] [J] produit par la salariée indique qu'elle n'est pas la rédactrice des mentions manuscrites sur l'état de présence et que la signature n'est pas la sienne sous la rubrique afférente à la signature du salarié. L'experte ajoute qu'elle considère que [B] [D] en est l'autrice.

Le rapport graphologique de [I] [Y] produit par l'employeur indique qu'en ce qui concerne les états de présence, les signatures ne sont pas issues d'une falsification par montage et pourraient émaner de [O] [S] mais seule l'observation de spécimens de signature de [O] [S] datant de juin à août 2018 permettrait d'émettre un avis circonstancié en raison de la variabilité importante de la signature de [O] [S]. Par ailleurs, elle considère que la lettre à en-tête de [L] [C] comporte une signature qui n'est pas issue d'une falsification par montage et qui émane de [L] [C].

Ainsi, au vu de ces éléments, le décompte produit par la salariée était suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ce qu'il a fait en justifiant d'un élément de contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail, en l'espèce un état de présence comportant une signature attribuée à la salariée.

En application de l'article 1373 du Code civil, dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité. Devant la contestation émise par les parties sur l'auteur des mentions manuscrites et de la signature, l'article 287 du Code civil prévoit que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.

L'article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il est ainsi admis qu'hormis le cas où la loi en dispose autrement, le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. Mais un rapport d'expertise non judiciaire peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre disposition des parties s'il est corroboré par d'autres éléments. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'employeur ne justifie pas de la sincérité de l'acte dont il se prévaut. En effet, les rapports d'expertise privés se contredisent et ne sont pas probants en eux-mêmes. Aucun autre élément n'est produit permettant de justifier de l'identité de la personne ayant écrit et signé le document litigieux. Par conséquent, l'employeur ne justifie pas que la salariée est l'autrice des mentions manuscrites et de la signature figurant sur l'état de présence.

Dès lors, en l'absence de documents probants par l'employeur sur les horaires de travail de la salariée réellement effectués, la demande en paiement d'heures supplémentaires est établie. Il n'y a pas lieu d'ordonner avant dire droit l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire graphologique. Il convient de condamner la SARL BRASSERIE DU PORT à payer à [O] [S] la somme de 2428,11 euros brute au titre des 110,41 heures supplémentaires impayées et celle de 242,81 euros brute à titre des congés payés y afférents.

Le jugement qui avait débouté la salariée en considérant d'une part, que si l'auteur de la signature ne saurait être identifié avec certitude, il ressort de ce qui précède que tant la salariée que l'employeur, produisent des plannings de travail précis mais contradictoires qui ne permettent pas au conseil de connaître le nombre d'heures supplémentaires effectuées par la salariée de sorte qu'il ne saurait être tenu compte de ces documents et, d'autre part, que la salariée ne produisant aucun autre document au soutien de ses prétentions, sera infirmé.

Sur le travail dissimulé :

L'article L.8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-10 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, l'employeur a été condamné pour non-paiement d'heures supplémentaires causant ainsi le fait matériel du travail dissimulé tenant dans l'absence ou la soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux. Si l'ampleur des heures non payées et non déclarées est établie, il apparaît aussi que l'employeur en a aussi payé une partie. Le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé n'est ainsi pas établi. La demande du salarié sera par conséquent rejetée.

Ce chef de jugement sera confirmé.

Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :

L'article 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Il est admis que si l'article L.1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Le salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié à une date proche du licenciement.

La lettre de licenciement fait mention des reproches suivants : « cette décision est motivée par les perturbations découlant pour notre activité de vos prolongations d'arrêt maladie rendant extrêmement difficile de s'organiser en conséquence dans ce secteur d'activité et, par la nécessité en résultant de pourvoir à votre remplacement définitif dans le cadre d'un CDI compte tenu du peu d'intérêt pour ce poste en CDD et du fait que votre remplaçant actuel nous a fait part en date du 11 octobre dernier du fait qu'il n'envisageait une éventuelle poursuite des relations contractuelles que pour autant que lui soit consenti un CDI. Compte tenu de ce qui précède, nous ne pouvons prendre le risque de n'être pas en mesure de pourvoir à votre remplacement ce qui nous placerait en termes d'organisation dans une situation inextricable et nous n'avons dès lors d'autre choix que d'engager cette procédure de licenciement à votre encontre ».

En l'espèce, s'agissant de la première condition relative à la perturbation de l'entreprise, il est justifié par une note de l'expert-comptable qu'en septembre 2018, les quatre mardis n'ont créé aucun chiffre d'affaires corroborant la version de l'employeur qui indique que le restaurant était fermé en raison de l'absence de la salariée et de l'impossibilité de s'organiser autrement dans une entreprise ayant six salariés dont une chef de cuisine et un cuisinier.

S'agissant de la deuxième condition, pour pourvoir au remplacement de [O] [S], la SARL BRASSERIE DU PORT fait valoir avoir promu [L] [C], alors cuisinier en contrat à durée déterminée conclu le 14 juillet 2018, au poste de la salariée en qualité de chef de cuisine avec un contrat à durée indéterminée. Ce salarié n'a pas lui-même été remplacé.

Or, lorsque le salarié absent a été remplacé par un autre salarié de l'entreprise, son licenciement n'est légitime que si l'employeur a procédé à une nouvelle embauche répondant à ces mêmes conditions pour occuper le poste de remplaçant. Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'employeur ne prouvant pas, ni même invoquant, une nouvelle embauche pour occuper le poste du remplaçant.

Dès lors, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Ce chef de jugement qui avait admis la perturbation de l'entreprise mais qui avait jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse au motif des difficultés du secteur à pourvoir au remplacement de la salariée par une personne extérieure à l'entreprise, sera infirmé.

Sur les indemnités de rupture :

S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu'en considération d'une d'ancienneté d'un an, de la situation particulière de la salariée, son âge pour être née le 11 octobre 1964, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de deux mois de salaire soit la somme de 3979,14 euros brute.

Sur les autres demandes :

L'intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant, l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts fondée sur le travail dissimulé.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne la SARL BRASSERIE DU PORT à payer à [O] [S] les sommes suivantes :

2428,11 euros brute au titre des 110,41 heures supplémentaires impayées et celle de 242,81 euros brute à titre des congés payés y afférents.

3979,14 euros brute au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la SARL BRASSERIE DU PORT à payer à [O] [S] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL BRASSERIE DU PORT aux dépens de la procédure d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/07289
Date de la décision : 30/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-30;21.07289 ?
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