La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/08/2024 | FRANCE | N°23/03943

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 29 août 2024, 23/03943


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 29 AOUT 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03943 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5FT





Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 12 JUILLET 2023

JUGE DES CONTENT

IEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN

N° RG 23/00185





APPELANTE :



Madame [H] [C]

née le 26 Juillet 1986 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Julie PERRIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 202...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 29 AOUT 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03943 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5FT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 12 JUILLET 2023

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN

N° RG 23/00185

APPELANTE :

Madame [H] [C]

née le 26 Juillet 1986 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Julie PERRIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008218 du 20/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

La SCI LE CYGNE, Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 492 528 898, et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Alain-jacques PEREZ-COUFFE de la SELARL MEJEAN - PEREZ-COUFFE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me APOLLIS

Ordonnance de clôture du 06 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

La société civile immobilière LE CYGNE a donné à bail à Madame [C] [H] un appartement à usage d`habitation situé [Adresse 3]

[Localité 4], par contrat du 1er septembre 2022.

Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, la société civile immobilière LE CYGNE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 novembre 2022 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PERPIGNAN par exploits d'huissier en date des 17 et 18 janvier 2023 pour l'audience du 5 avril 2023 en référé pour :

* faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ;

* être autorisée à faire procéder à l`expulsion de Madame [C] [H] :

* obtenir sa condamnation solidaire avec Madame [U] [T] en qualité de caution à titre provisionnel au paiement :

- de l`arriéré locatif d'un montant de 2478,27 euros,

- d`une indemnité mensuelle d`occupation égale au montant du loyer avec indexation.

- d`une somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance du 12 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a :

constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er septembre 2022 entre la société civile immobilière LE CYGNE et Madame [C] [H] concernant l'appartement à usage d`habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 15 janvier 2023;

débouté Madame [C] [H] de sa demande de suspension de la clause résolutoire

ordonné en conséquence à Madame [C] [H] de libérer l'appartement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la ordonnance;

dit qu'à défaut pour Madame [C] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société civile immobilière LE CYGNE pourra deux mois après la signification d`un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu`à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique:

dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1. L 433-2. R 433-5 et R 433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

condamné Madame [C] [H] à verser à la société civile immobilière LE

CYGNE à titre provisionnel la somme de 4.914,27 euros selon décompte arrêté au mois de mai 2023 échéance du mois de mai 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 novembre 2022 sur la somme de 1.868.27 € et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus de la somme ;

Condamné Madame [C] [H] à payer à la société civile immobilière LE

CYGNE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d`occupation à compter du 1er juin 2023 et jusqu`à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

Fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation a la somme de 610 euros soit le dernier loyer augmenté des charges, sans indexation ;

Dit n'y avoir lieu a référé sur les demandes formées contre Madame [U] [T] ;

débouté Madame [U] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;

condamné Madame [C] [H] à verser à la société civile immobilière LE

CYGNE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Madame [C] [H] aux dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la sous-préfecture du commandement de payer et de l'assignation en référé ;

rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

Le 27 juillet 2023, Madame [H] [C] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 5 septembre 2023, Madame la présidente de la 2e chambre civile a fixé l'affaire à l'audience du 5 mars 2024, selon les dispositions des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. La date d'audience a finalement été modifiée pour être fixée au 13 juin 2024.

Vu les conclusions de la partie appelante notifiées le 24 août 2023,

Vu les conclusions de la partie intimée notifiées le 30 août 2023,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 juin 2024,

PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [H] [C] sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à Madame [T] [U] et demande à la cour de :

rejeter toutes les demandes de la SCI LE CYGNE,

dire et juger que Madame [H] [C] pourra s'acquitter de sa dette locative en 36 mensualités, en sus de son loyer ;

suspendre en conséquence, les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;

dire et juger n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile sur le fondement de l'équité,

dire et juger que chacune des parties conservera ses propres dépens ;

Elle fait valoir qu'elle a cherché à régler sa dette mais s'est heurtée à l'absence de réponse de son bailleur dont la volonté était d'obtenir la résiliation du bail et son expulsion. Elle ajoute qu'elle rencontre d'importants problèmes de santé qui l'ont empêchée de se déplacer et de régler la dette locative.

La SCI LE CYGNE sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée ainsi que la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.

Elle explique qu'à l'exception de la première mensualité réglée par virement bancaire, la locataire ne s'est jamais acquittée de ses loyers ce qui a justifié la délivrance d'un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire. Elle s'étonne que la locataire ait perçu l'aide au logement durant les mois d'impayés sans la lui reverser ensuite et considère qu'elle est de mauvaise foi, d'autant qu'elle ne l'avait pas informée qu'elle était allocataire auprès de la caisse aux affaires familiales. Elle dément ne pas avoir transmis son relevé d'identité bancaire. Elle s'oppose à la demande de délais de paiement estimant que Madame [H] [C] n'a pas les capacités financières pour les supporter.

MOTIFS

Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé :

- de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; (')

L'article 24 de la même loi dispose que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »

Cet article permet par ailleurs au juge, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, d'accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative.

A titre liminaire, il convient de relever que Madame [H] [C] ne conteste pas l'existence d'un arriéré locatif ayant justifié la délivrance d'un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire le 14 novembre 2022.

Elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement afin de se maintenir dans les lieux.

Il résulte pourtant des pièces produites que la caution n'a pas été versée tout comme les loyers dus à l'exception du loyer de septembre 2022 et du loyer de décembre 2022 suivant la délivrance du commandement de payer.

Elle ne s'est plus acquittée par la suite du paiement des loyers. Bien qu'elle explique qu'elle a cherché à se faire communiquer le relevé d'identité bancaire de son propriétaire et qu'elle s'est heurtée au silence de ce dernier, force est de constater d'une part que les captures d'écran des échanges qu'elle aurait eus avec ce dernier ne démontrent pas que celui-ci a délibérément manqué de lui transmettre. Ces pièces n'attestent pas davantage qu'il s'agit de véritables échanges entre les parties.

D'autre part, elle a pu procéder au virement bancaire du loyer en décembre 2022 de sorte qu'elle disposait d'un relevé d'identité bancaire. Enfin, elle aurait pu, dans l'hypothèse où l'intimée refusait de recevoir les loyers, engager une action en justice pour le forcer à recevoir les paiements ou procéder au paiement auprès du commissaire de justice instrumentaire. Elle ne rapporte à ce sujet pas la preuve d'un refus de ce dernier de recevoir les paiements.

Par ailleurs, il convient de noter qu'elle recevait durant l'exécution du contrat de bail l'allocation logement qu'elle n'a pas reversée au bailleur et elle ne peut reprocher à ce dernier d'avoir refusé de la percevoir directement, refus qu'elle ne démontre pas non plus.

Ainsi, Madame [H] [C] n'a fait la démonstration ni de sa bonne foi, ni de sa volonté de rembourser l'arriéré locatif et de régler les loyers courants de sorte qu'il n'y a effectivement pas lieu de lui accorder de délais de paiement comme l'a justement décidé le premier juge.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.

Il convient en outre de condamner Madame [H] [C] qui succombe à verser la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI LE CYGNE ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme l'ordonnance déférée,

Y ajoutant,

Condamne Madame [H] [C] à verser la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI LE CYGNE

Condamne Madame [H] [C] aux dépens.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03943
Date de la décision : 29/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-29;23.03943 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award