COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ
N° RG 24/02099 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGXZ
ORDONNANCE N°2024/44
APPELANTE :
SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR (SNPLCA)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1] ANGLETERRE
Mme [L] [U] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1] ANGLETERRE
La S.A.R.L. CALI AUTO BILAN
[Adresse 6]
Représentant : Me Charlène SASTRE GUERRINI, avocat au barreau de MONTPELLIER
OPTEVEN ASSURANCES
[Adresse 2]
Représentant : Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Le VINGT NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,
Vu la décision du 28 février 2024 du tribunal judiciaire de Perpignan,
Vu l'appel interjeté par SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR (SNPLCA) le 16/04/24,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 12 Juillet 2024 à Me Charlène SASTRE GUERRINI,
Attendu que Me Charlène SASTRE GUERRINI a répondu le 19/07/24 à cet avis,
En application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre sur le fondement de l'article 905 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification ou signification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, par acte du 5 juin 2024, les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la société CALI AUTO BILAN qui n'a constitué avocat que postérieurement soit le 10 juin 2024.
Par application des dispositions de l'article 911 du Code de procédure civile, le point de départ du délai pour conclure de l'intimé doit être fixé au jour de la signification des conclusions à l'intimé, et non au jour de la notification au conseil de ce dernier constitué postérieurement, l'appelant n'ayant aucune obligation de procéder à cette notification.
Il en résulte que les conclusions de la société CALI AUTO BILAN en date du 11 juillet 2024 doivent être déclarées irrecevables pour avoir été déposées plus d'un mois après la signification du 5 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions remises le 11 Juillet 2024 par Me Charlène SASTRE GUERRINI représentant la société CALI AUTO BILAN ,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La présidente de chambre,