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29/08/2024 | FRANCE | N°24/02966

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 29 août 2024, 24/02966


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile



ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Article 905-1 du code de procédure civile



N° RG 24/02966 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIP3

ORDONNANCE N°2024/45



APPELANTS :



Me [D] [T] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL RISK PARTNERS

[Adresse 6]

[Localité 4]



S.A.R.L. RISK PARTNERS

[Adresse 1]



S.E.L.A.R.L. FHBX représentée par Maître [K] [P], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL RISK PARTNERS

[Adresse

2]



tous les trois représentés par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :



S.C.I. SICRE II

[Adre...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Article 905-1 du code de procédure civile

N° RG 24/02966 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIP3

ORDONNANCE N°2024/45

APPELANTS :

Me [D] [T] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL RISK PARTNERS

[Adresse 6]

[Localité 4]

S.A.R.L. RISK PARTNERS

[Adresse 1]

S.E.L.A.R.L. FHBX représentée par Maître [K] [P], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL RISK PARTNERS

[Adresse 2]

tous les trois représentés par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.C.I. SICRE II

[Adresse 3]

[Localité 5]

Le VINGT NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,

Vu l'article 905-1 du code de procédure civile ;

Vu la décision du 16 mai 2024 du tribunal judiciaire de Montpellier;

Vu l'appel interjeté par Maître [D] [T], S.A.R.L. RISK PARTNERS et S.E.L.A.R.L. FHBX le 06 Juin 2024 ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS le 19 Juillet 2024 ;

Attendu que la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS a répondu à cet avis le 05/08/24;

Attendu que les appelants n'ont pas procédé par voie de signification (ou de notification si entre-temps l'intimé a constitué avocat) de leur déclaration d'appel dans le délai imparti, soit au plus tard le 18 Juillet 2024 ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la CADUCITE de la déclaration d'appel ;

Laissons les dépens à la charge des appelants ;

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/02966
Date de la décision : 29/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-29;24.02966 ?
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