COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 30 AOUT 2024
N° 2024 - 185
N° RG 24/04351
N° Portalis DBVK-V-B7I-QLNQ
[R] [N]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[E] [N]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 16 août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01585.
ENTRE :
Monsieur [R] [N]
né le 22 Septembre 1998 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Me Victor TELES, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
Madame [E] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Soeur, requérante
Absente
DEBATS
L'affaire a été débattue le 27 Août 2024, en audience publique, devant Morgane LE DONCHE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 30 Août 2024,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Morgane LE DONCHE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 16 Août 2024,
Vu l'appel formé le 19 Août 2024 par Monsieur [R] [N] reçu au greffe de la cour le 21 Août 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 21 Août 2024 à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à Madame [E] [N] les informant que l'audience sera tenue le 27 Août 2024 à 14 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 27 Août 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 27 Août 2024,
Vu la réception en cours de délibéré de la décision de M. Le Directeur Général du CHU de [Localité 9] modifiant la forme de la prise en charge, laquelle a été transmise au conseil de M. [N] et à M.le Procureur général, qui ont été autorisés à transmettre une note afin de faire valoir leurs éventuelles observations,
Vu l'absence d'observations de M. [N] et de M. le Procureur général,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [N] a déclaré à l'audience : ' je pense que mon état de santé s'est beaucoup amélioré par rapport aux semaines que j'ai passées en psychiatrie. Par rapport au suivi médical, je souhaiterais sortir tout en continuant mon hospitalisation. Je voudrais avoir un suivi médical, continuer les traitements. Ce matin, on a signé une décharge pour que je sorte demain à 14 heures.
Je n'ai aucune envie de me suicider. Je ne sais pas pourquoi à un moment, j'ai eu cette envie-là . C'est peut-être par rapport à une rupture sentimentale, par rapport à mon couple. La rupture a eu lieu l'année dernière.
Je voudrais continuer les traitements mais à l'extérieur de l'hôpital afin de pouvoir me réinsérer.'
L'avocat de Monsieur [R] [N] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que
la situation de Monsieur évolue très positivement depuis son placement en hospitalisation sans consentement. Il évolue favorablement par rapport à la prise en compte de ses idées suicidaires et de son état psychotique en général. Il arrive au bout de sa phase d'hospitalisation complète, il peut désormais être pris en charge à l'extérieur. Il semblerait que la mainlevée doive intervenir demain.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 19 Août 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 9] notifiée le 16 Août 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
En l'espèce, il résulte du certificat médicale de situation du 23 août 2024 les éléments médicaux suivants: M. [N] a été hospitalisé devant un épisode psychotique avec idées délirantes somatiques, de persécution et mystiques, troubles du comportement, idées délirantes de culpabilité. Il présentait des idées suicidaires et une tentative de défenestration aurait été empêchée par son frère. Il avait été hospitalisé en octobre 2023 dans le même contexte avec tentative de suicide par précipitation sous une moto, avait reçu un traitement psychotique qui n'avait pas été honoré par le patient. Le Dr [P] a constaté une amélioration progressive de la suymptomatologie avec amendament des idées suicidaires et ébauche de critique des idées délirantes. Le patient présentait une faible conscience des troubles. Il estimait que l'état clinique permettait d'envisager une sortie la semaine suivante, et que l'hospitalisation devait se prolonger quelques jours le temps d'organiser le suivi en ambulatoire en programme de soins afin d'éviter une rupture thérapeutique.
Par avis circonstancié du 27 août , le Dr [P] , après avoir repris les éléments médicaux déjà détaillés le 23 août 2024, a exposé que l'état clinique du patient était désormais compatible avec la poursuite des soins en ambulatoire à compter du 28 août. Il a estimé qu'au vu de la faible conscience des troubles et de la rupture des soins lors de la précédente hsopitalisation, les soins sous contrainte devaient être maintenus avec programme de soins comprenant des rendez-vous de suivi mensuels et un traitement sous forme d'injection retard.
Par décision en date du 27 Août 2024 ,Monsieur le Directeur du centre hospitalier régional a modifié la forme de la prise en charge à compter du 28 août 2024, en substituant à l'hospitalisation complète un programme de soins exclusivement en ambulatoire avec consultations médicales mensuelles et traitement sous forme d'injections retard périodiques.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a maintenu la mesure d'hospitalisation complète et statuant à nouveau, de dire que les soins sous contrainte s'effectueront désormais dans le cadre d'un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [R] [N],
Constatons qu'il a été mis fin à la mesure d'hospitalisation complète par décision en date du 27 août 2024,
Infirmons en conséquence l'ordonnance déférée,
Disons que les soins psychiatriques sans consentement dispensés à Monsieur [R] [N] peuvent se poursuivre dans le cadre d'une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [E] [N].
La greffière Le magistrat délégué