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04/09/2024 | FRANCE | N°22/01229

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 04 septembre 2024, 22/01229


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01229 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKWQ





Décision déférée à la Cour :
>Jugement du 07 FEVRIER 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00582





APPELANTE :



Association Centre d'Entrainement aux Méthodes d'Education Active (CEMEA) Occitanie, Siret n° : 335 043 00029, prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adress...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01229 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKWQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 FEVRIER 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00582

APPELANTE :

Association Centre d'Entrainement aux Méthodes d'Education Active (CEMEA) Occitanie, Siret n° : 335 043 00029, prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER

(postulant) et par Me BUCHSENSCHUTZ, avocat au barreau de Paris, du cabinet CORNILLIER (plaidant)

INTIMEE :

Madame [I] [U]

née le 02 Février 1973 à [Localité 5], de nationalité Française

[Adresse 4],

[Adresse 4] - [Localité 1]

Représentée par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 7 décembre 2006, Mme [I] [U] a été engagée à temps partiel (135 heures mensuelles) à compter du 16 décembre 2006 par l'association Centre d'Entraînement aux Méthodes d'Education Active Occitanie (l'association CEMEA Occitanie) en qualité de chargée de mission régionale moyennant une rémunération mensuelle de 1 896,42 euros brut.

Par avenants des 5 janvier 2009 et 10 décembre 2013, les parties ont convenu du passage à temps complet à compter du 1er janvier 2009 et de la mise en place d'une convention de forfait en jours à compter du 1er janvier 2014.

Le 13 janvier 2017, la salariée a envoyé un courriel à sa direction rédigé comme suit :

« Bonjour,

Voici plusieurs mois que je vous interpelle sur la nécessité d'un secrétariat pour gérer le volet administratif du DEAES. J'ai pallié comme j'ai pu jusqu'à maintenant. Ce manque a une incidence directe sur mon travail de coordination et de formatrice sur la promotion DEAES. Merci de me donner une réponse. Cordialement (') ».

Le 27 janvier 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 5 février 2017 pour « syndrome anxieux ».

Par lettre du 25 avril 2017, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, sans que cette procédure ait été conduite à son terme.

Le 28 avril 2017, à la demande de l'employeur, la salariée a rencontré le médecin du travail, lequel a émis l'avis suivant : « Pas d'avis d'aptitude délivré : l'état de santé actuel est incompatible avec la poursuite de l'activité professionnelle et relève d'un arrêt maladie à revoir à l'issue ».

Ce même jour, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie prolongé jusqu'au 18 mars 2018.

Le 19 mars 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail, précisant : « Capacités restantes : la salariée pourrait occuper un autre poste dans l'entreprise dans une ambiance plus sereine (avec un public moins compliqué) ».

Par lettre du 25 avril 2018, l'employeur a proposé à la salariée, après avis des délégués du personnel, le poste à temps complet de « Responsable de formation animation professionnelle et de l'antenne de la Sarthe » ; poste qui devait être refusé par la salariée par lettre du 7 mai 2018 du fait de sa situation familiale.

Par lettres des 15 mai 2018 et 5 juin 2018, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement, fixé le 23 mai 2018, auquel la salariée a indiqué ne pas pouvoir se rendre, et a notifié à cette dernière son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête enregistrée le 15 mai 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de contestation de son licenciement et de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture et du fait des manquements à l'obligation de sécurité et à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail.

Par jugement du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [I] [U] de sa demande au titre du manquement de l'association CEMEA Occitanie à son obligation de sécurité et de résultat,

- dit que l'association CEMEA Occitanie avait fait preuve de déloyauté dans l'exécution de son obligation de reclassement de la salariée,

- condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de l'obligation de reclassement,

- dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné l'association CEMEA Occitanie à payer à Mme [I] [U] les sommes suivantes :

* 19 549,39 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 8 378,31 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 837,83 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à l'employeur de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par la salariée dans la limite de 6 mois,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné l'employeur aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 3 mars 2022, l'association CEMEA Occitanie a régulièrement interjeté appel de ce jugement, limitant le recours aux dispositions la condamnant.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 2 mai 2024, l'association CEMEA Occitanie demande à la Cour :

A titre principal :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- de constater l'absence de manquement de sa part à ses obligations d'exécution loyale du contrat de travail et de sécurité ainsi qu'à son obligation de reclassement;

- de juger que le licenciement de Mme [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de l'intégralité de ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire :

- de limiter le montant de l'indemnisation accordée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, représentant 8 378,31 euros et de débouter la salariée de ses autres demandes ;

En tout état de cause :

- de condamner Mme [U] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de la condamner aux entiers dépens de la procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 25 avril 2024, Mme [I] [U] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a fixé le montant des sommes au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale et au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et manquement à son obligation de sécurité,

* 30 720,47 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2024.

MOTIFS

Sur les manquements aux obligations d'exécution loyale du contrat de travail et de sécurité.

L'article L. 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Il appartient à celui qui évoque le caractère déloyal de l'exécution du contrat de travail, de le prouver.

L'article L. 4121-1 du Code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent

1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,

2° des actions d'information et de formation,

3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

La charge de la preuve de ce qu'il a respecté son obligation de sécurité, incombe au seul employeur.

En l'espèce, la salariée sollicite une indemnisation unique des manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail et de sécurité, faisant valoir qu'elle a rencontré des difficultés dans l'exécution de son travail et a subi des pressions à la suite d'une restructuration opérée en 2015, laquelle a entraîné la suppression de postes et une surcharge de travail la concernant, que sa souffrance au travail n'a pas pris été prise en considération par l'employeur malgré son alerte, qu'il l'a convoquée à un entretien préalable qui n'a pas eu de suite et que son état de santé psychique s'est dégradé et a entraîné son inaptitude au poste, puis son licenciement qui est, de fait, sans cause réelle et sérieuse.

En premier lieu, la salariée a indiqué à l'employeur dès janvier 2017 qu'elle rencontrait des difficultés au regard de sa charge de travail du fait de l'absence de secrétariat administratif. Toutefois, aucune pièce du dossier n'établit que l'employeur lui aurait répondu ou aurait envisagé de mettre en oeuvre des mesures adéquates et le 27 janvier 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail pendant quelques jours pour syndrome anxieux.

En deuxième lieu, l'employeur a initié une procédure le 25 avril 2017 en vue d'une sanction disciplinaire, avec convocation à un entretien préalable fixé début mai 2017, sans pour autant sanctionner la salariée, la procédure ayant été abandonnée. Si l'employeur exerce un pouvoir de sanction légitime à l'égard de ses salariés, encore faut-il qu'il puisse justifier de ce qu'il n'en a pas abusé.

Or, en l'espèce, il se contente de verser aux débats l'attestation régulière de Mme [M], alors déléguée du personnel, qui évoque un comportement critiquable de la salariée lié à l'abus d'alcool le 19 juillet 2016, faits qui ne concernent pas ceux du 14 avril 2017 visés dans la lettre de convocation, et, le 28 avril 2017, à l'occasion d'une visite médicale sollicitée par l'employeur, le médecin du travail a estimé que l'état de santé de la salariée était incompatible avec la poursuite de l'activité professionnelle et relevait d'un arrêt de travail pour maladie. Il est démontré qu'elle est suivie depuis septembre 2017 pour « dépression par épuisement d'intensité sévère justifiant une extraction de son travail en urgence par le médecin du travail ».

En revanche, il résulte du projet de restructuration que la réorganisation de la structure était nécessaire puisqu'elle a fait suite à une alerte du commissaire au compte sur le déficit important en 2013.

Il résulte de l'analyse de la chronologie des faits et des pièces du dossier que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne répondant pas à l'alerte de la salariée en janvier 2017, période à laquelle elle a été placée en arrêt de travail pour dégradation de sa santé psychique, et qu'il a, de ce fait, manqué également à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.

Le moyen tiré du fait que la salariée aurait déjà été placée en arrêt de travail courant 2015 n'est pas étayé et est, de ce fait, inopérant.

Dès lors, il convient de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux manquements à l'obligation de sécurité et à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre de l'obligation de sécurité et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Sur le licenciement.

Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute réaction de la part de l'employeur alors qu'il était informé par la salariée de ce qu'elle rencontrait des difficultés liées à sa charge de travail ou à l'organisation du travail, l'inaptitude de la salariée à son poste est au moins en partie en lien avec la dégradation de ses conditions de travail.

Dès lors, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'analyser la demande au titre du reclassement.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, par substitution de motifs ; en revanche, les dispositions du jugement relatives au manquement à l'obligation de reclassement seront infirmées, étant précisé qu'en première instance, la salariée ne sollicitait pas d'indemnisation à ce titre.

Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.

L'article L 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant 12 années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 3 et 11 mois de salaire brut.

La salariée a abandonné son argumentation liée à l'inconventionnalité du barème ci-dessus rappelé.

Compte tenu de l'âge de la salariée (née le 2/02/1973), de son ancienneté à la date du licenciement (plus de 12 ans), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (2 792,77 euros) et des justificatifs relatifs à sa situation actuelle (CDD temps complet du 7/02/24 au 5/05/24, ARE en janvier 2024), il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé les sommes suivantes à son profit :

- 19 549,39 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 8 378,31 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),

- 837,83 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.

Sur les demandes accessoires.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser à France Travail (anciennement Pôle emploi) les allocations de chômage perçues par la salariée à hauteur de 6 mois et à payer à la salariée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est équitable de le condamner aux dépens d'appel et à payer à la salariée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;

INFIRME le jugement du 7 février 2022 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il dit que l'association CEMEA Occitanie avait fait preuve de déloyauté dans l'exécution de son obligation de reclassement de la salariée, condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 5 000 euros à titre de « dommages et intérêts pour exécution déloyale de l'obligation de reclassement » et en ce qu'il a débouté Mme [I] [U] de sa demande d'indemnisation des manquements à l'obligation de sécurité et à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ;

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,

DIT que l'association CEMEA Occitanie a manqué à ses obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail à l'égard de Mme [I] [U] et que ces manquements sont en lien de causalité avec l'inaptitude constatée ;

CONDAMNE l'association CEMEA Occitanie à payer à Mme [I] [U] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des manquements à l'obligation de sécurité et à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail ; 

CONFIRME le surplus du jugement ;

Y ajoutant,

CONDAMNE l'association CEMEA Occitanie à payer à Mme [I] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;

CONDAMNE l'association CEMEA Occitanie aux dépens de l'instance d'appel;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/01229
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;22.01229 ?
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