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04/09/2024 | FRANCE | N°23/01526

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 04 septembre 2024, 23/01526


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 23/01526 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYKG

ORDONNANCE N°



APPELANTE :



Etablissement L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES









INTIMES :



M. [L] [F]

[Adresse 3]

[Adres

se 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER



Mme [N] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représe...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/01526 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYKG

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

Etablissement L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMES :

M. [L] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Mme [N] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Jacqueline SEBA, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 03 juillet 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE':

La SAS Finarea Sud-Invest a exercé une activité de gestion et d'animation de participations prises dans des sociétés éligibles au dispositif de la loi n°2007-1223 du 21 août 2017.

M. [L] [F] et Mme [N] [F], son épouse, ont mentionné avoir souscrit au capital de cette société, sur leurs déclarations d'impôt sur la fortune pour les années 2009 et 2010.

Le 25 avril 2013, considérant que la société Finarea n'avait pas la qualité de société holding animatrice de groupe, l'administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification remettant en cause les réductions et l'exonération de l'imposition sur la fortune, dont M. et Mme [F] ont bénéficié au titre des dispositions des articles 885-0 V bis et 885 I ter du code général des impôts.

Saisi par acte d'huissier de justice en date du 29 avril 2020 délivré par M. et Mme [F], le tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 27 janvier 2023

- déclaré régulière la procédure fiscale de rectification à l'encontre de M. et Mme [F] s'agissant de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2009 et 2010 ;

- dit n'y avoir lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des trois questions préjudicielles évoquées par M. et Mme [F] ;

- ordonné avant dire droit la communication par l'administration fiscale des rescrits afférents à l'applicabilité du régime de réduction de l'ISF au titre de la souscription au capital de PME, adressés aux sociétés holdings « Truffle » et « Partech », expurgés le cas échéant d'éléments confidentiels ;

- dit n'y avoir lieu à astreinte ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 4 avril 2023, aux fins de la communication desdits rescrits fiscaux par l'administration fiscale ;

- réservé les dépens en fin d'instance.

Par déclaration du 20 mars 2023, l'administration des finances publiques a formé appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, M. et Mme [F] sollicitent du conseiller de la mise en état de voir déclarer irrecevable l'appel immédiat formé le 27 janvier 2023 et condamner l'appelante à leur verser la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que le fait que la procédure fiscale ait été déclarée régulière ne met pas fin l'instance, que le rejet de la transmission d'une question préjudicielle ne tranche pas le fond et ne met pas fin à l'instance et que la demande de communication de pièces ne tranche pas le principal, de sorte que tout appel immédiat est irrecevable.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique les 1er septembre et 2023 30 janvier 2024, la direction générale des finances publiques sollicite de voir

- A titre principal, déclarer recevable l'appel de l'administration tendant :

- à la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 27 janvier 2023 en ce qu'il a déclaré régulière la procédure fiscale de rectification à l'encontre de M. et Mme [F] s'agissant de la réduction d'ISF pour les années 2009 et 2010 et dit n'y avoir lieu de saisir la CJUE des trois questions préjudicielles évoquées par M. et Mme [F] ;

- à l'infirmation de ce jugement en ce qu'il a ordonné avant dire droit la communication par l'administration fiscale des rescrits, afférents à l'applicabilité du régime de réduction de l'ISF au titre de la souscription au capital de PME, adressés aux sociétés holding « Truffle » et « Partech », expurgés le cas échéant d'éléments confidentiels, dit n'y avoir lieu à astreinte, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 4 avril 2023 aux fins de la communication desdits rescrits par l'administration fiscale et réservé les dépens en fin d'instance ;

- au renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier autrement composé ;

- Rejeter l'ensemble des demandes de M. et Mme [F] ;

- A titre subsidiaire, constater l'incompétence du conseiller de la mise en état pour apprécier la recevabilité de l'appel-nullité de l'administration ;

- En toute hypothèse, déclarer recevable l'appel de l'administration tendant :

- à l'annulation du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 27 janvier 2023 ;

- à la confirmation de la décision de rejet de l'administration fiscale du 10 juin 2020 ;

- au rejet de l'ensemble des demandes de M. et Mme [F] ;

- à la condamnation de M. et Mme [F] au paiement des entiers dépens d'appel et de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeter l'ensemble des demandes de M. et Mme [F].

Elle expose que l'article 544 du code de procédure civile dans son alinéa 1 permet aux parties de former appel d'un jugement qui tranche une partie du principal sans mettre fin à l'instance.

Elle soutient que le jugement a tranché une partie du principal, à savoir la régularité de la procédure fiscale de rectification et a ordonné une communication de pièces, étant, ainsi un jugement mixte, susceptible d'appel immédiat.

Elle expose que le premier juge ne pouvait ordonner la communication de rescrits, qui constitue une décision administrative individuelle et seuls peuvent s'en prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, « les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée », c'est-à-dire les destinataires des décisions de rescrit, « les contribuables qui ont participé à l'acte ou à l'opération qui a donné naissance à cette situation » et les parties à un même acte, les autres contribuables ne pouvant les invoquer.

Elle ajoute que la notion d'aide d'État existant en droit de l'Union européenne n'autorise pas davantage cette communication.

Elle soutient également que si le jugement n'était pas considéré comme un jugement mixte, il doit être annulé comme étant entaché d'un excès de pouvoir, l'appel s'analyserait, alors, comme un appel-nullité, dont l'appréciation de la recevabilité relève de la cour.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- sur l'irrecevabilité de l'appel, tirée de l'absence de voie de recours

L'article 544 du code de procédure civile prévoit que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident qui met fin à l'instance.

Selon l'article 545 suivant, les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

En rejetant la transmission de questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne et en renvoyant l'examen de la cause sur le fond, après avoir ordonné la communication de divers éléments à l'une des parties, le jugement critiqué ne tranche pas le fond du litige et ne met pas fin à l'instance.

Toutefois, le principal, pour chaque partie, s'entend de l'objet du litige la concernant.

Le moyen tiré de la régularité de la procédure fiscale constitue un moyen de défense au fond, de sorte que le jugement, qui, outre les dispositions ci-dessus examinées, a rejeté toute irrégularité de ladite procédure, est un jugement mixte immédiatement susceptible d'appel.

En conséquence, l'appel interjeté le 20 mars 2023 est recevable sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'existence, ou pas, d'un excès de pouvoir du premier juge.

2- sur les autres demandes

M. et Mme [F], qui succombent, supporteront les dépens de l'incident sans que ni l'équité, ni aucune considération d'ordre économique ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement,

Rejetons l'irrecevabilité, tirée de l'absence de voie de recours, de l'appel, formé le 20 mars 2023 par la direction générale des finances publiques à l'encontre du jugement en date du 27 janvier 2023, rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier ;

Rejetons la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. et Mme [F] aux dépens de l'incident ;

Rappelons que cette ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise au greffe dans un délai de 15 jours.

le greffier le conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/01526
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;23.01526 ?
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