COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/04437 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6GK
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. MJSA prise en la personne de Maître [S] [K], ès qualités de liquidateur de la SARL [M] ROXANE, désigné à cette fonction suivant jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 6 juillet 2022
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Jacqueline SEBA, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 03 juillet 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE':
La SARL [M] Roxane exerce une activité principale de boulangerie, pâtisserie, terminal de cuisson, sous l'enseigne « La Campaillette », à [Localité 5] (66).
M. [C] [M] en est le gérant et l'associé unique.
Par jugement en date du 29 décembre 2021, le conseil des prud'hommes de Perpignan a requalifié le licenciement de M. [W], salarié de la société [M] Roxane, en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à diverses sommes.
Par jugement en date du 6 juillet 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [M] Roxane, fixant au 30 juin 2022 la date de cessation des paiements, et désignant la SELARL MJSA prise en la personne de M. [S] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Saisi par acte d'huissier en date du 15 juin 2023, délivré par M. [K], ès qualités, afin de paiement au titre de l'insuffisance d'actif de la société [M] Roxane, le tribunal de commerce de Perpignan, par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2023, a
- condamné Monsieur [M] au paiement de la somme de 25 111,18 euros au profit de Me [S] [K] ès qualités ;
- condamné Monsieur [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [M] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 31 août 2023, M. [M] a formé un appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 février 2024, la société MJSA, en la personne de M. [K], ès qualités sollicite du conseiller de la mise en état, au visa des articles 122 et suivants et 934 du code de procédure civile et R. 661-3 du code de commerce, qu'il déclare irrecevable l'appel comme étant tardif et condamne M. [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le jugement en date du 19 juillet 2023 a été régulièrement signifié à M. [M] le 26 juillet 2023 et que l'appel n'est intervenu que le 31 août 2023, soit après l'expiration du délai de dix jours, qui courait jusqu'au 7 août 2023.
M. [M] n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION':
Aux termes de l'article R 661-3 du code de commerce, sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
En l'espèce, le jugement, réputé contradictoire, déféré à la cour, a été signifié par un acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, remis à la personne de M. [M] ; le délai d'appel a donc expiré le lundi 7 août 2023 (les 5 et 6 août 2023 étant un samedi et un dimanche).
Cette signification, qui mentionne expressément le délai d'appel, est régulière'; elle a fait courir le délai d'appel de dix jours, de sorte que l'appel, interjeté le 31 août suivant, est tardif et doit être déclaré irrecevable.
M. [M] supportera les dépens de l'incident et de l'instance d'appel et versera, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Déclarons irrecevable, comme étant tardif, l'appel formé par M. [C] [M] par déclaration reçue au greffe le 31 août 2023 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 19 juillet 2023 ;
Condamnons M. [C] [M] à payer à la SELARL MJSA, en la personne de M. A. [K], ès qualités, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [C] [M] aux dépens de l'instance d'incident et d'appel ;
Rappelons que cette ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise au greffe dans un délai de quinze jours.
le greffier le conseiller de la mise en état