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04/09/2024 | FRANCE | N°24/00637

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 04 septembre 2024, 24/00637


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00637 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLXG



O R D O N N A N C E N° 2024 - 652

du 04 Septembre 2024



SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [C] [I] [T]

né le 08 Novembre 1998 à [Localité 3] ( TUNISIE )

de nationalité Tunisienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administratio

n pénitentiaire,



ayant pour conseil Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat choisi



Appelant,



D'AUTRE PART :



1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Loca...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00637 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLXG

O R D O N N A N C E N° 2024 - 652

du 04 Septembre 2024

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [C] [I] [T]

né le 08 Novembre 1998 à [Localité 3] ( TUNISIE )

de nationalité Tunisienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat choisi

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Yoan COMBARET conseillerà la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du tribunal correctionnel de Nice du 26 mai 2021 condamnant Monsieur [C] [I] [T], à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans

Vu l'arrêté en date du 2 août 2024 de Monsieur le Préfet du [Localité 5] portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [C] [I] [T], à 15h30,

Vu l'ordonnance du 6 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur [C] [I] [T], pour une durée de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 09 août 2024 ;

Vu la saisine de Monsieur le Préfet du [Localité 5] en date du 01 septembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 2 septembre 2024 à 14h38 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [C] [I] [T], pour une durée de trente jours,

Vu la déclaration d'appel de Maître Maxence DELCHAMBRE conseil de Monsieur [C] [I] [T] faite le 3 septembre 2024 à 13h03 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h03 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 3 septembre 2024 à 16h46 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 4 septembre 204 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 02 Septembre 2024 à 14h38 ;

Vu les observations de Maître Maxence DELCHAMBRE conseil de Monsieur [C] [I] [T] né le 08 Novembre 1998 à [Localité 3] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne transmises par courriel le 4 septembre 2024 à 09h01

Vu les observations de Monsieur le Préfet du [Localité 5] transmises par courriel le 3 septembre 2024 à 17h13 ;

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 03 Septembre 2024, à 13h03, Monsieur [C] [I] [T] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 02 Septembre 2024 notifiée à 14h38, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

La déclaration d'appel énonce que " l'ordonnance contestée s'appuie sur le fait que les autorités administratives françaises ont sollicité des autorités consulaires tunisiennes une demande de laissez-passer les 02/08 avec une transmission des pièces le 04/08 et une relance en transmettant de nouveau une copie du passeport de l'intéressé le 27/08 pour considérer que les diligences menées pour précéder à l'éloignement de l'appelant permettraient un éloignement dans un délai de 30 jours. Toutefois, il ressort de la procédure qu'à aucun moment les autorités consulaires tunisiennes n'ont répondu, tant en ce qui concerne la reconnaissance de la nationalité de Monsieur [T], que de l'accord de lui donner un laissez-passez, étant précisé qu'aucun routing n'a été réservé pour l'appelant."

Or, s'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).

Du reste, la réponse positive par un consulat n'est pas une condition s'imposant au stade de la seconde prolongation. Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention en saisissant les autorités consulaires dont l'intéressé déclare la nationalité, ce qui n'est pas contesté, sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, le grief sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ne peut être considéré comme recevable.

Il en est de même des déclarations d'appel consistant en une demande d'assignation à résidence sans remise préalable du passeport en cours de validité.

Enfin, la dernière observation parvenue au greffe sur la situation de Madame [G], épouse [Z] n'était pas un moyen repris dans la déclaration d'appel et n'a pas été soulevée dans les formes et délais légaux.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Septembre 2024 à 11h49

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00637
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;24.00637 ?
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