COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 04 SEPTEMBRE 2024
N° 2024 - 190
N° RG 24/04400 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLRK
[T] [N]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[M] [Y]
GERANTO SUD
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 23 août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24-2025.
ENTRE :
Monsieur [T] [N]
né le 21 Juillet 1962 à [Localité 8]
sous curatelle renforcée
[Adresse 7]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Me Marie LUSSAGNET, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
Monsieur [M] [Y], Directeur de Act
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tiers demandeur
Absent
GERANTO SUD, curateur
[Adresse 10] [Localité 3]
Absent
DEBATS
L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 4 septembre 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 23 Août 2024,
Vu l'appel formé le 26 Août 2024 par Maître Marie LUSSAGNET, avocat , pour le compte de Monsieur [T] [N] reçu au greffe de la cour le 26 Août 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 27 Août 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Régional, Monsieur Le Procureur Général, Monsieur [M] [Y], tiers demandeur, GERANTO SUD, curateur, les informant que l'audience sera tenue le 03 Septembre 2024 à 14 H 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 31 août 2024 ;
Vu le procès verbal d'audience du 03 Septembre 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [N] a déclaré à l'audience vouloir sortir et retourner dans son appartement et reprendre les soins en ambulatoire afin de poursuivre ses activités.
L'avocat de Monsieur [T] [N] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée deux irrégularités liées au défaut de qualité pour agir du tiers à l'origine de la demande d'admission et au défaut de la caractérisation de l'urgence au moment de l'admission.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 26 Août 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 23 Août 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur la régularité de la procédure
- Sur le tiers à l'origine de la demande
L'article L3212-1 II. 1° du code de la santé publique dispose que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade.
L'avocate du patient indique la personne ayant demandé son admission ne justifie pas d'un lien suffisant en tant que directeur d'appartement de coordination thérapeutique alors que ce dernier n'a jamais rencontré son client ;
Toutefois c'est à juste titre que le premier juge a consiéré qu'en tant que Directeur de la structure prenant en charge le patient, le signataire de la demande justifie de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci ;
L'article L3212-1 II. 1° susvisé a, ainsi, été suffisamment respecté comme le premier juge l'a rappelé.
Il convient, par conséquent, de confirmer l'ordonnance sur ce point.
- Sur l'urgence
L'avocate de Monsieur [N] soutient que le certificat médical d'admission ne fait pas état d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade permettant de recourir à la procédure d'urgence ;
L'article L.3212-3 du code de la santé publique dispose que : "En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement." ;
Qu'il appartient au médecin d'apprécier si l'état de santé du patient lui fait courir un risque grave pour son intégrité ;
Attendu qu'en l'espèce, le certificat médical d'admission du docteur [C] [S] mentionne, notamment : "Troubles du comportement (il aurait jeté ses affaires dans la rue - portables, carte bancaire), refus de renrer chez lui dans un conteste de symptomatologie délirante à thématique persécutoire de mécanisme intuitif et hallucinatoire chez un patient psychotique en rupture de traitement(...) Ces troubles rendent impossible son consentement et il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne" ;
Que les termes de ce certificat, en particulier les troubles du comportement et les idées délirantes à thématique persécutoire et hallucinatoire, dans un contexte de rupture de traitement, caractérisent le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et l'urgence exigés par le texte ;
Qu'en conséquence,l'ordonnance déférée sera également confirmée sur ce point.
Au fond
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
S'agissant de son état de santé, il résulte du certificat médical du Docteur [Z] du 30 août 2024 que le patient souffre de schizophrénie, une conscience des troubles nulle et un maintient en hospitalisation nécessaire pour poursuivre les soins ;
Il résulte des pièces du dossier que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète au regard notamment de l'absence de conscience des troubles et d'un risque de rupture thérapeutique.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [T] [N],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à Monsieur [M] [Y], Directeur de Act, tiers requérant et à GERANTO SUD, curateur .
La greffière Le magistrat délégué