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04/09/2024 | FRANCE | N°24/04427

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 04 septembre 2024, 24/04427


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)



ORDONNANCE

DU 04 SEPTEMBRE 2024



N° 2024 - 192







N° RG 24/04427 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLTC







[X] [K] [U] [Y]





C/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

LE PROCUREUR GENERAL

[L] [K] [U]





















Décision déférée au pr

emier président :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 19 août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24-1596.



ENTRE :



Madame [X] [K] [U] [Y]

née le 31 Janvier 1994 à

de nationalité Franç...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 04 SEPTEMBRE 2024

N° 2024 - 192

N° RG 24/04427 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLTC

[X] [K] [U] [Y]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

LE PROCUREUR GENERAL

[L] [K] [U]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 19 août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24-1596.

ENTRE :

Madame [X] [K] [U] [Y]

née le 31 Janvier 1994 à

de nationalité Française

Chez [K] [U] [L]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Appelante

Comparante, assistée de Me Marine GIORGI, avocat commis d'office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital de la [7]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non représenté

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'Appel - [Adresse 9]

[Localité 2]

Non représenté

Madame [L] [K] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

mère et requérante,

DEBATS

L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 4 septembre 2024

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

*

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 19 Août 2024,

Vu l'appel formé le 27 Août 2024 par Madame [X] [K] [U] [Y] reçu au greffe de la cour le 27 Août 2024,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 27 Août 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, LE PROCUREUR GENERAL, [L] [K] [U], les informant que l'audience sera tenue le 03 Septembre 2024 à 14h00.

Vu l'avis du ministère public en date du 31 août 2024 ,

Vu le procès verbal d'audience du 03 Septembre 2024,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [X] [K] [U] [Y] a déclaré à l'audience vouloir sortir et adhérer aux soins dans le cadre de l'hospitalisation.

L'avocat de Madame [X] [K] [U] [Y] fait valoir oralement au soutien de la demande de mainlevée que le certificat médical indique une amélioration ; il n'est pas assez caractérisé pour maintenir une hospitalisation complète sans son consentement.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 27 Août 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 19 Août 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

S'agissant de son état de santé, il résulte du certificat médical du Docteur [F] du 30 août 2024 les éléments suivants :

Patiente présentant des troubles psychiatriques ayant nécessité une hospitalisation de deux mois à [Localité 8]. Elle a interrompu le traitement dès la sortie. Elle est de nouveau hospitalisée le 9 août après de multiples passages aux urgences pour tristesse de l'humeur et manifestations somatiques d'allure somatoforme. On retrouve initialement une instabilité psychomotrice, une

désorganisation de la pensée, une tristesse de l'humeur, des attitudes d'écoute. Les réponses sont floues, souvent à coté, le discours est parfois décousu. Il n'y a aucune demande de soin ni de conscience des troubles avec un parcours d'errance depuis 10 ans, vivant sans domicile fixe.

A ce jour l'état clinique est légèrement amélioré mais la patiente ne présente pas de conscience des troubles et refusait le traitement jusqu'à cette semaine. Un suivi ambulatoire est en cours de mise en place, l'hospitalisation sous contrainte doit se poursuivre afin de poursuivre les soins et de prévenir une nouvelle rupture de soins.

Ainsi et contrairement à ce que soutient le conseil de la patiente, le certificat médical est particulièrement motivé et insiste sur le refus de soins, l'absence de conscience des troubles et le risque de rupture de soins en cas de levée de la mesure ;

Il résulte des pièces du dossier que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète au regard notamment du peu d'adhésion aux soins et d'un risque de rupture thérapeutique.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [X] [K] [U] [Y],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [L] [K] [U]

La greffière Le magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/04427
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;24.04427 ?
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