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22/02/2023 | FRANCE | N°22/00371

France | France, Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 22 février 2023, 22/00371


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT N° /23 DU 22 FEVRIER 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00371 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5SF



Décision déférée à la Cour :

jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n°2018.11086 , en date du 13 décembre 2021,



APPELANTE :

S.A.R.L. PROSYSTEL, prise en la personne de son représentant léga

l pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 438 921 512

Représentée par Me Aline POI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /23 DU 22 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00371 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5SF

Décision déférée à la Cour :

jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n°2018.11086 , en date du 13 décembre 2021,

APPELANTE :

S.A.R.L. PROSYSTEL, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 438 921 512

Représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.R.L. SOCIETE FRANCAISE DE TELESURVEILLANCE exerçant sous l'enseigne SOFRATEL, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1]/FRANCE inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 333 996 197

Représentée par Me Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Février 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCEDURE

Par acte d'huissier du 2 novembre 2018, la société PROSYSTEL a assigné la société SOFRATELdevant le tribunal de commerce de Nancy aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses factures.

Par jugement rendu le 13 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nancy a :

- déclaré les demandes de la société PROSYSTEL relatives au paiement des factures FA 2012120110, 20121220111, 2012120112 irrecevables car prescrites,

- déclaré la société PROSYSTEL mal fondée en sa demande de paiement des factures émises au titre de la location de véhicules et l'en a débouté,

- déclaré la société PROSYSTEL mal fondée en sa demande de paiement de la facture FA2015030026 du 31 mars 2015 pour 3 814 euros TTC,

- déclaré la société PROSYSTEL mal fondée en sa demande au titre de la résistance abusive de la société SOFRATEL,

- déclaré la société SOFRATELmal fondée en sa demande reconventionnelle pour résistance abusive,

- condamné la société PROSYSTEL à payer à la société SOFRATELla somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 14 février 2022, la société PROSYSTEL a interjeté appel du jugement dans l'ensemble de ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 novembre 2022, la société PROSYSTEL sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande de :

- condamner la société SOFRATEL à lui payer la somme de 45.672.84 euros en principal;

- condamner la société SOFRATEL à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamner la société SOFRATELà lui payer la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 octobre 2022, la société SOFRATELsolllicite la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

A ce titre, elle sollicite la condamnation de la société PROSYSTEL à lui payer la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts outre celle de 5 000.00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur les factures de location de véhicules

Pour justifier de l'émission de factures relatives à la facturation de la location de deux véhicules, la société PROSYSTEL se prévaut de deux contrats :

- un contrat de location relatif à un véhicule Scenic immatriculé BS 779 LF portant la date du 2 janvier 2012,

- un contrat de location relatif à un véhicule Mégane immatriculé DB 747 BF portant la date du 18 novembre 2013.

La société SOFRATELfait valoir que ces contrats lui sont inopposables au motif qu'ils n'ont jamais été signés par son gérant à savoir M. [P] [L], le cachet de l'entreprise ne figurant d'ailleurs pas sur les documents et qu'il a été tenu dans l'ignorance de leur existence.

Elle soutient qu'il s'agit de documents établis entre M. [V] [L], prétendant représenter la société SOFRATEL, alors qu'il est uniquement associé, de même qu'il l'est de la société PROSYSTEL et Mme [D] [N], salariée de la société SOFRATELet gérante de la société PROSYSTEL et qu'il s'agit manoeuvres frauduleuses, résultant de la collusion entre l'associé minoritaire et l'une des salariées, licenciée pour faute lourde, confirmée par le conseil de prud'hommes de Nancy et à l'encontre desquels il a en outre engagé une procédure pour concurrence déloyale.

Elle observe par ailleurs, que la location est une activité étrangère à l'objet social de la société PROSYSTEL et que les conditions financières des deux contrats sont parfaitement déséquilibrées, le montant des loyers ( 1.794,00€ par mois TTC pour le véhicule Scenic et 874,87€ TTC/mois pour le véhicule Mégane) étant très supérieur à ceux d'une location financière de longue durée résultant d'une simple recherche internet, soit entre 170 et 350€ pour le premier véhicule et 150 à 300€ pour le second.

La société PROSYSTEL indique en premier lieu que la société SOFRATELne remet pas en cause la capacité de l'habilitation de M. [V] [L] pour signer les contrats, alors que précisément la société SOFRATEL soutient qu'il n'était qu'associé et n'avait pas le pouvoir de représenter la société.

Elle fait ensuite valoir que les premières échéances ont été réglées par la société SOFRATEL, mais, ainsi que l'a relevé le premier juge, ne produit aucun élément permettant d'en justifier.

Par ailleurs, elle ne répond pas à l'argumentation de la société SOFRATEL selon lesquelles les conditions financières des deux contrats sont très défavorables au vu des tarifs de location pratiqués prix sur le marché.

Elle ajoute que M. [P] [L], gérant de la société SOFRATELne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance de contrat litigieux à l'époque de leur signature et indique verser aux débats le rapport du gérant en vue de l'assemblée générale de la société SOFRATEL faisant mention de chacun des deux contrats et les rapports spéciaux des commissaires aux comptes sur les conventions visées par l'article L 223-19 du code de commerce, dès lors que M. [V] [L], signataoire des deux contrats, est associé des sociétés SOFRATELet PROSYSTEL.

Le tribunal sur ce point a retenu que la société PROSYSTEL évoque le versement de procès-verbaux d'assemblée générale et d'un rapport spécial de gérance, qui ne figurent ni dans son bordereau de communication de pièces, ni dans les pièces annexes à ses écritures.

A hauteur d'appel, la société PROSYSTEL ne produit que l'annexe à la convocation de l'assemblée générale du 29 juin 2015 correspondant aux projets de résolutions établis en vue de cette assemblée.

Il convient de constater que ce projet intervient le 29 juin 2015 alors que les contrats sont datés des 2 janvier 2012 et 18 novembre 2013.

Par ailleurs, le document complet, produit par la société SOFRATELfait apparaître que l'assemblée générale a refusé ces résolutions et il ne peut donc en être tiré aucune conclusion, même si le projet de résolution était formellement signé par le gérant.

Le tribunal de commerce a par ailleurs considéré que la société PROSYSTEL ne démontrait pas la mise à disposition des véhicules, l'appelante soutenant que pour la réalisation de ses chantiers dans l'Est, la société SOFRATEL devait disposer de véhicules et que ce sont précisément les véhicules qu'elle mettait à sa disposition qui étaient utilisés, ce qui ne vaut toutefois pas preuve du fait contesté alors qu'il n'est pas établi que les loyers aient jamais été payés, contrairement aux affirmations de la société PROSYSTEL.

Il en résulte que la demande est fondée sur deux contrats dont il n'est pas établi que le signataire avait le pouvoir de signer, avec des conditions financières manifestement défavorable, la mise à disposition des véhicules n'étant pas établie, ni par ailleurs le paiement des premières mensualités, contrairement aux affirmations de la société PROSYSTEL.

Par ailleurs, lorsque ces contrats ont tardivement fait l'objet d'une tentative de régularisation au titre de l'article L 223-19 du code de commerce, l'assemblée générale n'a pas approuvé la résolution présentée.

C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté l'ensembles des demandes relatives à la location des véhicules.

2 - Sur les factures de prestations émises par la société PROSYSTEL

2. 1 - Sur la prescription des factures émises le 31 décembre 2012

En vertu de l'article L.110-4 du code de commerce, la prescription en matière commerciale est de 5 ans.

Trois factures ont été émises le 31 décembre 2012 (FA2012120110 ' FA2012120111-FA2012120112).

La société PROSYSTEL indique qu'elle a successivement relancé la société SOFRATEL le 17 juin 2015, a déposé une requête aux fins d'obtention d'une ordonnance d'injonction de payer, puis pratiqué une saisie-attribution le 11 juillet 2016, dénoncée le 13 juillet 2016, puis que la société SOFRATELl'a assignée le 5 août 2016, devant le juge de l'exécution aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, que par jugement du 21 septembre 2018, le juge de l'exécution a ordonné la main-levée motif pris de l'absence de consignation devant le tribunal de commerce des frais d'opposition à injonction de payer, la demande initiale devenant alors caduque.

Elle fait valoir que les lettres recommandées adressées au tribunal de commerce ont été réacheminées par la poste au siège de Bouchain et qu'il n'a pas eu connaissance de la demande de consignation et que le changement de boîte postale qu'elle impute à un 'détournement de boîte postale' par M. [P] [L], gérant de la société SOFRATELest un motif extérieur, imprévisible et irrésistible caractérisant la force majeure.

Il appartenait toutefois à la société PROSYSTEL de faire valoir cette argumentation pour soutenir devant la juridiction compétente que l'ordonnance d'injonction de payer n'était pas caduque, cette argumentation étant sans emport devant la présente juridiction qui peut uniquement constater la caducité de la procédure d'injonction, l'interruption étant non avenue en application de l'article 2243 du code civil.

Par ailleurs une saisie conservatoire a été pratiquée le 11 juillet 2016, mais il a été procédé à la main-levée par le jugement du juge de l'exécution du 21 septembre 2018 dès lors que le titre sur lequel elle se fondait était frappé de caducité et l'interruption est donc également non avenue.

Enfin, la société PROSYSTEL ne peut se prévaloir de l'action introduction par son adversaire devant le juge de l'exécution, l'interruption ne profitant qu' à celui qui agit.

Il en résulte que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les factures émises le 31 décembre 2012 étaient prescrites à la date d'introduction de l'instance.

2-2- Sur la facture DA 2 015 030 026 du 31 mars 2015 pour un montant de 3.814,00€

Le tribunal a rejeté cette facture au motif que la société PROSYSTEL ne démontre pas que la société SOFRATELa passé commande des prestations d'aide à la gestion et au développement comptable et administratif dont il est demandé le paiement, ni que ces prestations ont été effectivement réalisées.

La société PROSYSTEL fait valoir que la société SOFRATELne saurait valablement se soustraire à ses obligations motif pris de l'absence de contrat alors même qu'il est établi que les deux structures se trouvaient en relations d'affaires habituelles et qu'il était pratique courante par la société SOFRATELde recourir à des prestations ponctuelles de la société PROSYSTEL en sous-traitance.

Elle ne produit toutefois ne produit aucune pièce pour établir de cette sous-traitance ou l'existence de prestations ponctuelles, au-delà des factures contestées l'intimée et qui font l'objet des développements précédents.

C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté également cette demande.

3- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Le tribunal a rejeté cette demande au motif que la société SOFRATEL ne démontrait pas que la demanderesse ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice.

La société SOFRATEL fait valoir qu'elle a eu à supporter, outre une procédure par devant le tribunal de commerce, la dénonciation de saisie sur ses comptes bancaires, que sont image et son intégrité ont été ternies par le comportement de la société PROSYSTEL, que la procédure s'inscrit en réalité dans une man'uvre plus générale visant incontestablement à nuire à la société SOFRATEL, que le comportement de la société PROSYSTEL, qui excipe de documents manifestement frauduleux aux fins de créer une créance fictive à l'égard de la concluante présente ainsi le caractère d'une procédure particulièrement abusive confinant à l'escroquerie au jugement.

Toutefois l'intimée ne démontre pas que la présente instance, qui a eu uniquement trait au paiement de factures ait pu nuire à son image publique.

Par ailleurs, l'absence de prise en compte des factures n'établit pas pour autant qu'elles soient constitutives de manoeuvres frauduleuses et l'action en concurrence déloyale, qui n'a pas fait l'objet d'une décision définitive à ce jour, ne concerne pas la société PROSYSTEL, mais une autre société.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande pour procédure abusive.

La somme de 3000€ sera allouée à la société SOFRATEL au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

CONFIRME le jugement entrepris,

CONDAMNE la société PROSYSTEL à payer à la société SOFRATEL la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société PROSYSTEL aux dépens de la procédure d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en sept pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00371
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;22.00371 ?
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