DEUXIÈME CHAMBRE
Section B- COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2006
ARRÊT No 80
R. G : 05 / 02740
Tribunal de Commerce de Nîmes, Jugement du 24 novembre 2004
X... C / SA BATIPEINT SUD
APPELANT :
Monsieur David X...
né le 12 Octobre 1972 à ALES (30100)
...
...
30460 COLOGNAC
représenté par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour
INTIMÉE :
SA BATIPEINT SUD, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social,
Allée des Mûriers ZI des Broues
34190 GANGES
représentée par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP CARLIER RAYMOND PAILHE GANDILLON, avocats au barreau de MONTPELLIER
Statuant selon l'article 915 du Nouveau Code de Procédure Civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NCPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Raymond ESPEL, Président
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
Madame Catherine BRISSY- PROUVOST, Conseiller
GREFFIER :
Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors des débats, et Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l'audience publique du 28 Novembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2006,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 26 Janvier 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte d'huissier en date du 9 août 2004, la S. A. Batipeint Sud, entreprise de vente de peinture pour bâtiments à Ganges (34190), a assigné M. David X..., domicilié à Colognac (30460), devant le tribunal de commerce de Nîmes, sollicitant sa condamnation à lui payer une somme de 11. 761, 83 € avec intérêts de retard au taux légal depuis le 7 avril 2003, au titre d'une facture impayée par l'E. U. R. L. Peinture Cévenole, société dissoute, dont M. X... est le liquidateur.
Cette demande était fondée sur les dispositions de l'article L. 237-24 du Code de commerce et il était réclamé en outre le paiement d'une somme de 1. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par M. David X..., outre la charge des dépens pour celui- ci.
Par décision réputée contradictoire en date du 24 novembre 2004, cette juridiction a :
- constaté le défaut de comparution de M. David X...,
- condamné M. David X... à payer à la S. A. Batipeint Sud une somme de 11. 761, 83 € avec intérêts de retard au taux légal depuis le 7 avril 2003, ainsi que celle de 500, 00 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné M. Jean- Pierre A... aux dépens de l'instance.
Le 17 janvier 2005, M. David X... a relevé appel de cette décision.
M. David X..., qui a constitué avoué, n'a pas conclu au soutien de son recours dans le délai légal de quatre mois et l'affaire a été radiée d'office du rôle de la cour d'appel de Nîmes, conformément aux dispositions de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 juin 2005.
Par conclusions déposées le 24 juin 2005, puis le 1er juillet 2005 et communiquées à son adversaire le 30 juin précédent, avec son bordereau de pièces annexé, la S. A. Batipeint Sud, intimée, a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour et a sollicité l'application des dispositions de l'article 915 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, demandant que l'ordonnance de clôture soit prononcée immédiatement et l'affaire jugée au vu des conclusions de première instance.
La S. A. Batipeint Sud sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de M. X... à lui payer une somme de 1. 000, 00 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juillet 2005.
SUR CE :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est ni contestée ni contestable au vu des pièces versées aux débats ;
Attendu que la demande de condamnation de M. David X..., au vu des conclusions de première instance, est régulière, recevable, fondée et justifiée par les pièces produites par la S. A. Batipeint Sud à l'appui de ses conclusions développées oralement en première instance, telles que figurant dans le jugement déféré, et notamment par :
- l'extrait du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Nîmes, en date du 31 octobre 2003, concernant l'E. U. R. L. Peinture Cévenole, inscrite sous le n° B 424 236 412, indiquant que cette S. A. R. L. unipersonnelle a été dissoute le 7 février 2003 et que M. David X... en est le liquidateur,
- l'extrait du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Montpellier, en date du 31 octobre 2003, concernant la S. A. R. L. DS Peinture, dont le nom commercial est " Peinture Cévenole ", inscrite sous le n° B 444 868 087, indiquant que cette S. A. R. L. est gérée par M. David X... et a été immatriculée le 9 avril 2003,
- les factures de vente de produits et de matériel destinés à la peinture, émises par la S. A. Batipeint Sud au nom de l'E. U. R. L. Peinture Cévenole, avec les bons de commande et de livraison correspondant, en date des 31 octobre 2002 (FB022367), 30 novembre 2002 (FB22432), 31 décembre 2002 (FB22474) et 31 janvier 2003 (FB32510), ainsi que la facture FB032559 du 28 février 2003, pour frais de traite impayée, d'un montant total de 16. 261, 83 €,
- la mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 avril 2003, reçue par l'E. U. R. L. Peinture Cévenole le 8 avril 2003,
- la lettre de l'E. U. R. L. Peinture Cévenole, rédigée par M. David X..., du 9 avril 2003, proposant un échéancier de 11 mois pour régler la dette de 16. 261, 83 €,
- le paiement de la première échéance de 1. 500, 00 € le 29 avril 2003, par M. David X..., gérant de la S. A. R. L. DS Peinture à Lunel (34440), suivi d'un autre chèque de 1. 500, 00 € émis le 28 juillet 2003 par cette société,
- les mises en demeure de payer le solde de la dette adressées par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 septembre 2003 à l'E. U. R. L. Peinture Cévenole, puis le 2 octobre 2003 à la S. A. R. L. DS Peinture, soit la somme de 11. 761. 83 € après paiement de trois échéances seulement, et enfin celle adressée le 26 mars 2004 à M. David X..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de l'E. U. R. L. Peinture Cévenole ;
Que toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 237-24 du Code de commerce, invoqué comme fondement juridique de l'action engagée, dans l'assignation introductive d'instance et repris dans les conclusions de première instance de la S. A. Batipeint Sud, il convient de modifier le jugement déféré en précisant que la condamnation de M. David X... à payer la somme de 11. 763, 83 € avec intérêts de retard au taux légal depuis la sommation de payer en date du 7 avril 2003 est prononcée en sa qualité de liquidateur de l'E. U. R. L. Peinture Cévenole, dissoute, et non à titre personnel ;
Attendu qu'il convient de modifier aussi le jugement déféré en ce qu'il a condamné aux dépens non pas la partie qui succombait, comme il l'avait d'ailleurs retenu dans ses motifs, mais une personne étrangère à la procédure, M. Jean- Pierre A... ;
Qu'il y a donc lieu de condamner M. David X..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de l'E. U. R. L. Peinture Cévenole, qui succombe, aux dépens de première instance, ainsi qu'aux dépens d'appel ;
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu qu'il y a lieu d'allouer à la S. A. Batipeint Sud la somme de 1. 000, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile que devra lui payer M. David X..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de l'E. U. R. L. Peinture Cévenole, au titre des frais de procédure exposés en première instance et en appel ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire,
Vu les articles 6, 9, 12, 561 et 915 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil,
Vu les articles L. 110-3 et L. 237-24 du Code de commerce,
Reçoit l'appel en la forme,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nîmes prononcé le 24 novembre 2004, modifié comme suit,
Statuant à nouveau au vu des conclusions de première instance :
- Condamne M. David X..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de l'E. U. R. L. Peinture Cévenole, à payer à la S. A. Batipeint Sud la somme de 11. 761, 83 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 7 avril 2003,
- Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la S. A. Batipeint Sud une somme de 1. 000, 00 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- Rejette toutes autres demandes des parties ;
Autorise la S. C. P. POMIES- RICHAUD- VAJOU, titulaire d'un office d'avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 26 janvier 2006.
Arrêt signé par Monsieur R. ESPEL, Président de Chambre, et Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.