ARRÊT No CHAMBRE SOCIALE R.G. : 02/01929 RT/AG CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NICE 11 septembre 1995 Section: Commerce S/RENVOI CASSATION S.A. CIFFREO BONA C/ X... COUR D'APPEL DE N MES CHAMBRES RÉUNIES ARRÊT DU 06 AVRIL 2006 APPELANTE : S.A. CIFFREO BONA 2 Rue Diderot BP 173 06003 NICE CEDEX représentée par Me Luc GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE INTIME : Monsieur Jamal X... 13 rue du colonel Driant 06200 NICE représenté par Me Cécile AGNUS, avocat au barreau de N MES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 02/6342 du 09/10/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président, Madame Christine JEAN, Conseiller, Monsieur Yves ROLLAND, Conseiller, Monsieur Daniel BACHASSON, Conseiller Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Vice Président Placé GREFFIER : Mademoiselle Séverine DENOUILLE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Février 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2006, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 06 Avril 2006, date indiquée à l'issue des débats, Chambres réunies, sur renvoi de la Cour de Cassation, FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES Jamal X... était engagé le 14 décembre 1990 en qualité d'employé administratif caisse par la société SA CIFFREO BONA, dont l'activité est le négoce de matériaux pour la construction. Il exerçait son activité au sein de l'un des établissements de ladite société, situé à Nice et percevait une rémunération mensuelle de 6.355 francs. En outre, il travaillait régulièrement deux samedis par mois et percevait à ce titre une
rétribution supplémentaire dont le montant mensuel s'élevait à 1.200 francs. Son contrat de travail stipulait une clause de mobilité ainsi rédigée " le lieu de travail de Monsieur X... Jamal à ne constitue pas un élément essentiel de ce contrat et il reste entendu que monsieur X... Jamal peut être affecté à un lieu de travail autre que celui mentionné à et ce, sans que Monsieur X... Jamal puisse s'y opposer " Le 28 février 1994 il était convoqué à un entretien au cours duquel la société l'informait de sa prochaine mutation compte tenu de la réorganisation interne du dépôt de Nice, mais le 15 avril 1994, il refusait sa nouvelle affectation invoquant l'augmentation de ses frais de déplacement et la perte de sa prime pour le travail du samedi. Le même jour l'employeur le convoquait à un entretien préalable et le 28 avril 1994, lui notifiait la rupture de son contrat de travail en précisant que cette rupture était imputable au salarié. Jamal X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Nice et sollicitait les sommes de : - 1.783,16 francs de congés payés ; - 17.831 francs d'indemnité de préavis ; - 4.457 francs d'indemnité de licenciement ; - 81.734,39 francs d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 17.831 francs de dommages intérêts pour rupture abusive ; - 3.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 11 septembre 1995 la juridiction prud'homale condamnait la société à lui payer : - 45.324 francs au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3.777 francs au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 15.108 francs au titre de l'indemnité compensatrice de délai congé et 1.510 francs de congés payés y afférents, - 2.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Sur appel de la société, par un arrêt du 3 février 1998, la Cour d'appel de Aix en Provence réformait la décision considérant le licenciement légitime puisque selon elle,
la mutation de Jamal X... constituait un changement des conditions de travail du salarié et que le refus de ce dernier de continuer le travail constituait une faute grave. Sur pourvoi de Jamal X..., par arrêt du 29 janvier 2002, la Cour de Cassation cassait dans toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel aux visas des articles L.122-6 et L.122-9 du Code du travail et renvoyait devant la cour d'appel de Nîmes aux motifs que Pour débouter M. X... de toutes ses demandes, la cour d'appel retient que son refus d'accepter sa mutation constitue une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les faits imputables au salarié étaient de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés La société appelante prétend que : - la mesure de déplacement consistait à un transfert de Nice Pasteur à Carros et correspondait à une réelle utilité pour l'entreprise à la suite d'une réorganisation interne du dépôt de Pasteur lui permettant de n'avoir besoin que de trois employés administratifs au lieu de quatre, et de satisfaire au remplacement d'une autre employée, - il n'existe aucun détournement de pouvoir de l'employeur. Elle sollicite donc l'infirmation du jugement et le rejet des demandes, outre la somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Jamal X... soutient qu'il a simplement refusé la diminution du montant de son salaire qui consistait en une perte de 1.200 ç. Il sollicite donc la confirmation du jugement, l'octroi de la somme de 15.000 ç à titre de dommages intérêts l'appel étant manifestement abusif et dilatoire, outre la somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS
Attendu que selon les éléments fournis par les parties Jamal X... a refusé la modification proposée par son employeur de se rendre sur un nouveau site de vente au motif que son salaire était, à cette occasion, diminué; qu'il était alors licencié au motif que son refus constituait un manquement à ses obligations contractuelles ; Attendu que, néanmoins, la diminution de salaire étant une modification du contrat de travail, le refus du salarié d'accepter cette modification ne pouvait être qualifié d'agissement fautif ; que la lettre de rupture u 28 avril 1994 ne faisant état que d'un manquement, à l'exclusion de toute circonstance particulière, il s'agit d'un licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en l'état des pièces produites sur l'importance et l'étendue du préjudice subi il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Attendu que la procédure ne peut être considérée comme abusive, une juridiction ayant estimé que l'employeur était
fondé à contester le jugement entrepris ; Attendu qu'il parait équitable que la société SA CIFFREO BONA participe à concurrence de 2.000 ç aux frais exposés par Jamal X... en cause d'appel et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l'arrêt de cassation du 29 janvier 2002, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y Ajoutant,
Rejette la demande de dommages intérêts,
Condamne la société SA CIFFREO BONA à payer à Jamal X... la somme de 2.000 ç pour ses frais en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame GAUCHEY, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,