ARRET No R.G : 03/03421 YRD/AA CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON 10 juillet 2003 Section: IN X... C/ SARL Y... PLOMBERIE COUR D'APPEL DE N MES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 AVRIL 2006 APPELANT : Monsieur Z...
X... 96, Avenue Monclar 84000 AVIGNON représenté par Me Savine DEMARQUETTE-MARCHAT, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMEE : SARL Y... PLOMBERIE 5, Allée des Ambres 30133 LES ANGLES représentée par Me Serge BILLET, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d'AVIGNON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves A..., Vice Président Placé, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du NCPC, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÈRE : Monsieur Régis TOURNIER, Président Madame Elisabeth FILHOUSE, Conseiller Monsieur Yves A..., Vice Président Placé GREFFIER :
Madame Annie B..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 08 Mars 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2006, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,
ARRET : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président, publiquement, le 06 Avril 2006, date indiquée à l'issue des débats, FAITS ET PROCÉDURE Monsieur X...
Z... était embauché en qualité d'apprenti plombier par la SARL Y... PLOMBERIE selon un contrat d'apprentissage en date du 2 octobre 2000. En raison d'absences répétées et injustifiées et notamment en raison d'une semaine complète d'absentéisme, Monsieur Y..., par courrier en date du 12 juin 2001, notifiait à son apprenti la rupture du contrat qui les liait. Par un autre courrier en date du 2 juillet 2001, qui
comportait les signatures respectives du maître d'apprentissage , de l'apprenti et du représentant légal de ce dernier, Monsieur Y... confirmait la rupture amiable du contrat. Le 15 juillet 2001, Monsieur X...
Z... saisissait le Conseil des Prud'hommes pour rupture abusive du contrat. Par jugement en date du 10 juillet 2003, le Conseil des Prud'hommes d'AVIGNON prononçait la résiliation judiciaire du contrat, et déboutait Monsieur X...
Z... de toutes ses demandes au motif qu'il n'y avait pas eu de rupture abusive du contrat mais que la rupture amiable était intervenue le 2 juillet 2001, et était justifiée par l'absentéisme répété de l'apprenti. Le 18 août 2001, Monsieur X...
Z... relevait régulièrement appel de cette décision demandant à la Cour de:
- prononcer la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts exclusifs de l'employeur.
- dire et juger la rupture abusive.
- condamner l'employeur aux paiements des sommes suivantes:
- 10 415,57 euros au titre de rappel de salaire
- 1 041,55 euros au titre d'indemnités compensatrice de congés payés sur rappels de salaires
- 2000 euros au titre de dommages et intérêts
- assortir les condamnations ayant une nature salariale des intérêts au taux légal depuis la saisine du Conseil des prud'hommes.
- ordonner la remise de tous les bulletins de salaires dûment rectifiés, d'un certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt.
- condamner l'employeur au paiement de 1 500 euros au titre de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
-condamner l'employeur aux entiers dépens
La société Y... PLOMBERIE, reprenant ses conclusions déposées à l'audience, a demandé à la Cour de dire et juger qu'il y a eu résiliation amiable du contrat. A défaut, elle a sollicité la confirmation du jugement, a demandé de dire et juger qu'il y a eu de la part de Monsieur X... des manquements répétés à ses obligations et de ce fait qu'il n'y a pas eu rupture abusive du contrat et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS Sur la rupture abusive
Selon l'article L 117-17 du Code du travail, la résiliation d'un contrat d'apprentissage exécuté durant plus de deux mois ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil des prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer;
L'appelant considère la rupture du contrat comme abusive en ce que le formalisme exigé par l'article L 117-17 du Code du travail n'a pas été respecté;
La résiliation du contrat d'apprentissage doit intervenir par accord exprès et bilatéral des parties, et être constatée par un écrit, signé par tous les cosignataires;
En l'espèce, la lettre du 2 juillet 2001 dont se prévaut la SARL Y... PLOMBERIE est un courrier adressé à l'apprenti, sur lequel ce dernier a apposé sa signature sans qu'il puisse être déterminé si cette signature correspond à un consentement de sa part ou à une réception de la lettre remise en mains propres;.
Dès lors, il ne peut donc pas y avoir eu de rupture amiable du
contrat d'apprentissage, le jugement doit donc être réformé de ce chef;
Sur le rappel de salaire
La rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage intervenue hors des cas prévus par l'article L. 117-17 du Code du travail est sans effet, l'employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer au titre de la rupture abusive, une somme égale au montant des salaires restant dus, soit jusqu'au jour où que le juge statue, soit jusqu'au terme du contrat si ce dernier est parvenu à expiration; il en résulte que le jugement doit être réformé de ce chef également;
L'apprenti bénéficie d'une rémunération dont le montant est déterminé par l'article D 112-1 du Code du travail, il convient de se référer à cet article afin de déterminer la somme que le maître d'apprentissage devra payer à l'apprenti au titre de la rupture abusive du contrat; soit en l'espèce, la somme de 7 587,61 euros;
Les salaires correspondants au montant du S.M.I.C. ne sont pas dus, et la demande de délivrance des documents n'est pas justifiée ; l'appelant a acquis vingt jours de congés payés selon le bulletin de paie du 1er juin 2001, des dommages et intérêts supplémentaires ne sont pas justifiés par la démonstration de l'existence d'un préjudice autre que celui-ci dessus réparé, l'intimé ayant participé à un stage de formation pendant lequel il a été rémunéré;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau:
Dit que la rupture du contrat incombe à la SARL Y...
PLOMBERIE;
La condamne à payer à Monsieur X...
Z... la somme de
7 587,61 euros au titre de la rupture abusive du contrat;
La condamne à payer à Monsieur X...
Z... la somme de 197,62 euros au titre des vingt jours de congés payés acquis.
Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts supplémentaires;
Rejette les demandes relatives à la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail, et de l'attestation ASSEDIC;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne la SARL Y... aux entiers dépens;
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame B..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,