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06/04/2006 | FRANCE | N°04/00007

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 06 avril 2006, 04/00007


ARRET No R.G : 04/00007 YRD/SD CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ANNONAY 19 juin 2003 Section: AD X... C/ Y... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 06 AVRIL 2006 APPELANT : Monsieur Gérard X... Le Grand Z... 07160 ST JULIEN LABROUSSE représenté par Me Laurette GOUYET-POMMARET, avocat au barreau de PRIVAS substitué par Me Sophie TARDIEU, avoué au barreau de NIMES INTIME : Monsieur Christophe Y... Le A... 07320 ST AGREVE représenté par Me Anne-Marie GOUX, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur Yves B..., Vice Président Placé, a entendu les plaido

iries en application de l'article 945-1 du NCPC, sans op...

ARRET No R.G : 04/00007 YRD/SD CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ANNONAY 19 juin 2003 Section: AD X... C/ Y... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 06 AVRIL 2006 APPELANT : Monsieur Gérard X... Le Grand Z... 07160 ST JULIEN LABROUSSE représenté par Me Laurette GOUYET-POMMARET, avocat au barreau de PRIVAS substitué par Me Sophie TARDIEU, avoué au barreau de NIMES INTIME : Monsieur Christophe Y... Le A... 07320 ST AGREVE représenté par Me Anne-Marie GOUX, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur Yves B..., Vice Président Placé, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du NCPC, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Régis TOURNIER, Président Madame Elisabeth FILHOUSE, Conseiller Monsieur Yves B..., Vice Président Placé GREFFIER :

Madame Catherine C..., Agent administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Madame Annie D..., Greffier, lors du prononcé, DEBATS : à l'audience publique du 01 Mars 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2006, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, ARRET : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 06 Avril 2006, date indiquée à l'issue des débats, * * *Faits - Procédure - Moyens et Prétentions des parties : M Y... a été engagé à compter du 1er septembre 1995 pour une durée de trois ans en qualité d'éducateur par l'association La E... Cette association était dissoute le 26 juin 1996 et M Y... était licencié pour motif économique par courrier du 29 juillet 1996. M Y... a contesté le bien fondé de cette mesure et, par arrêt du 28 avril 1999, la cour d'appel de Nîmes condamnait l'association La E... à lui payer la somme de 125.000,00 francs à titre de dommages et

intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée outre celle de1.500,00 francs par application des dispositions de l'art. 700 du nouveau code de procédure civile. Estimant que son contrat de travail s'était poursuivi pour le compte de M X..., il saisissait à nouveau le conseil de prud'hommes d'Annonay pour obtenir le paiement des sommes de 19 056,12 ç et 228,67 ç en application de l'art.L122-12 du code du travail allouées par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes et le paiement d'une indemnité de 229,00 ç par application des dispositions de l'art. 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2003, le conseil a :

- dit que l'art. L 122-12 du code du travail trouve toute son application en l'espèce,

- dit que M X... doit être condamné en lieu et place de l'association La E...,

- condamné M X... à payer à M Y... les sommes de 19.056,12 ç à titre de dommages et intérêts et de 228,67 ç par application des dispositions de l'art. 700 du nouveau code de procédure civile outre celle de 229,00 ç en application du même article pour la nouvelle procédure,

- débouté pour le surplus. Par acte du 10 novembre 2003 M X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions développées à l'audience, il demande à la cour de :

- constater que le jugement contrevient à l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Nîmes le 28 avril 1999,

- infirmer la décision déférée,

- débouter M Y... de l'ensemble de ses demandes,

- subsidiairement, dire que les indemnités ne sauraient excéder 4146,60 ç,

- condamner M Y... au paiement de la somme de 3.000,00 ç par

application des dispositions de l'art. 700 du nouveau code de procédure civile. M Y..., reprenant ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de M X... au paiement de la somme de 2.000,00 ç pour appel abusif et dilatoire.

MOTIFS DE LA DECISION : L'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes empêche seulement qu'il soit à nouveau statué sur une même demande opposant les mêmes parties. En l'espèce, M Y... se prévalant des dispositions de l'art L122-12 du code du travail est recevable à poursuivre M X... en paiement des indemnités mises à la charge de son ancien employeur. M Y... soutient qu'après la dissolution de l'association, l'activité de celle-ci a été poursuivie par M X... qui bénéficiait de l'agrément du Conseil Général et qui a perçu les frais relatifs au séjour de enfants qui lui étaient confiés dès le 26 juin 1996, qu'ainsi à compter de cette date son employeur était non plus l'association mais M X... L'association La E... avait pour objet l'accueil de pré-adolescents et d'adolescents présentant des troubles de comportement et de la personnalité, le financement étant opéré, entre autres, par le Conseil Général. Or, cette association ne bénéficiait pas de l'agrément délivré personnellement à son fondateur, M X..., uniquement de sorte que les subventions ne pouvaient lui être versées. C'est pour cette raison que l'association a été dissoute. Pour autant, par courrier du 7 août 1996, le Conseil Général de l'Ardèche avisait M X... que les frais de séjour relatifs à l'activité de l'association La E... concernant les enfants accueillis du 25 juin au 30 août 1996 lui seraient versés directement. Il ressort d'une lettre du conseil général de l'Ardèche adressée le 3 juillet 1996 à M Y..., que le 25 juin 1996 M X... avait eu un entretien avec M F..., chef du service de l'aide sociale

de l'Ardèche, dont il ressortait qu'il entendait, en raison de difficultés éprouvées sur le plan de la gestion administrative et sur celui du suivi éducatif des enfants, interrompre l'activité du lieu de vie à compter du 30 août 1996. Il en résulte qu'entre la date de la dissolution de l'association et celle du licenciement, M Y... travaillait en réalité pour le compte de M X... et non de l'association qui n'avait aucune activité propre. Les dispositions de l'art. L122-12 trouvaient donc à s'appliquer et M X... sera condamné, in solidum avec l'association La E..., au paiement des sommes mises à la charge de cette dernière. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sous réserve de cette précision. L'appel interjeté par M X... qui n'a pas fait valoir ses arguments en première instance apparaît abusif et dilatoire, il sera condamné à versé la somme de 1.500,00 ç à ce titre à l'intimé.

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR :

- Rejette la fin de non recevoir,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à préciser que M X... est condamné in solidum avec l'association la E... et non en ses lieu et place,

- Y ajoutant, condamne M G... à payer à M Y... la somme de 1.500,00 ç pour appel abusif et dilatoire,

- Condamne l'appelant aux éventuels dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame D..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/00007
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-04-06;04.00007 ?
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