COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIÈME CHAMBRE
Section B-COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 AVRIL 2006
ARRÊT No 219
R.G : 04/04079
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
27 août 2004
SA BARCLAYS BAIL /C SNC PHARMACIE COMBETTES - GRANDEMANGE
APPELANTE :
SA BARCLAYS BAIL, poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
27 rue de la Ville L'Evêque
75008 PARIS
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP RAPHAEL LEYGUES-RAPHAEL LEYGUES DE YTURBE-LAMI SOU, avocats au barreau de PARIS, substituée par la SCP BRUN CHABADEL, avocats au barreau de NIMES,
INTIMÉE :
SNC PHARMACIE COMBETTES - GRANDEMANGE, exploitant sous l'enseigne CAP SUD, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social,
Route de Marseille
Centre Commercial Cap Sud
84000 AVIGNON
représentée par la SCP POMIES-RJCHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Février 2006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Raymond ESPEL, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Raymond ESPEL, Président
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller
GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 02 Mars 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2006,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 06 Avril 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
Vu l'assignation devant le Tribunal de Commerce d'AVIGNON, en date du 13 juin 2001, délivrée à la requête de la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE exploitant à AVIGNON une officine de pharmacie à 1'enseigne commerciale "PHARMACIE CAP SUD" et tendant notamment, au visa des dispositions des articles 37 de la loi du 25 Janvier 1985 et 1184 du Code Civil à:
- faire constater qu'elle a signé avec la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC le 29 Mai 2000 un "contrat d'achat d'espace publicitaire composé d'une enseigne lumineuse et de disguettes mensuelles permettant de faire diffuser des messages publicitaires";
- faire constater que ce contrat a fait 1'objet d'un financement par crédit-bail, moyennant un loyer mensuel de 1780 Francs HT sur une durée de 48 mois auprès de l'établissement BARCLAYS;
- faire constater que le Tribunal de Commerce de NICE a prononcé le 8 Février 2001 la liquidation judiciaire de la société CEC;
- faire prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail à la suite de la résiliation du contrat signé le 29 Mai 200 avec la société CEC et ce, avec effet à la date du jugement de liquidation judiciaire de la société CEC;
- faire condamner la société BARCLAYS à "restituer les loyers indûment perçus depuis cette date";
- faire juger qu'aucune somme "ne sera due à la Société BARCLAYS en raison de la résiliation du contrat de crédit-bail lié au contrat principal de fourniture";
- faire condamner la société BARCLAYS aux entiers dépens;
Vu le déclinatoire de la compétence territoriale du Tribunal de Commerce d'AVIGNON et présentée par la Société Anonyme BARCLAYS BAIL au profit du Tribunal de Commerce de PARIS sur le fondement d'une clause attributive de compétence au Tribunal de Commerce de PARIS et stipulée dans les conditions générales de la convention de crédit-bail signée le 20 Mai 2000;
Vu le jugement rendu contradictoirement le 1er Mars 2002 par le Tribunal de Commerce d'AVIGNON et qui s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de PARIS;
Vu le contredit formé le 13 Mars 2002 par la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE à l'encontre du jugement du ler Mars 2002;
Vu l'arrêt no 424 en date du 26 Septembre 2002 et par lequel la Cour a infirmé le jugement rendu le 1er Mars 2002 et renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Commerce d'AVIGNON, territorialement compétent;
Vu le jugement rendu contradictoirement le 27 Août 2004 par le Tribunal de Commerce d'AVIGNON et qui notamment:
- a relevé que la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE a conclu d'une part un contrat de crédit-bail en date du 29 Mai 2000 avec la SA BARCLAYS BAIL et d'autre part un contrat de prestation de service avec la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC et concernant la fournitures de disquettes;
- a relevé que la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire et avait cessé d'exécuter ses obligations;
- a relevé que "la cause de l'engagement du locataire était de voir diffuser les messages sur l'écran et donc de favoriser les ventes et en aucun cas d'avoir un matériel sans utilité";
- a jugé que le contrat de crédit-bail en date du 29 Mai 2000 est l'accessoire du contrat de fourniture des disquettes;
- a constaté l'indivisibilité des contrats de fourniture et de crédit-bail;
- a constaté la résiliation du contrat de fourniture;
- a prononcé en conséquence la résiliation du contrat de crédit-bail en date du 29 Mai 2000;
- a jugé qu'il n'y avait pas lieu à indemnité de résiliation;
- a ordonné la restitution du matériel crédit-baillé sous astreinte de 500 € par mois de retard;
- a condamné la SA BARCLAYS BAIL à verser à la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE une somme de 500 € par application des dispositions de 1'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
- a ordonné l'exécution provisoire;
- a condamné la SA BARCLAYS BAIL aux dépens;
Vu l'appel interjeté le 23 Septembre 2004 par la SA BARCLAYS BAIL à 1'encontre du jugement du 27 Août 2004 et enrôlé sous le numéro 04-4079;
Vu les dernières conclusions en date du 14 Janvier 2005, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et par lesquelles la SA BARCLAYS BAIL, appelante demande notamment à la Cour au visa des articles 1134 et suivants, 1165 et 1184 du Code Civil:
- de déclarer recevable son appel;
- d'infirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions;
- de débouter la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE de toutes ses demandes;
- de condamner la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE au paiement de la somme de 3.245,50 € au titre des loyers impayés du 5 août 2003 au 5 mai 2004;
- de juger que la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE devra restituer le matériel qui avait été donné en crédit-bail sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la date de la signification de la décision à intervenir;
- de relever qu'en vertu des dispositions de l'article 8.3 du contrat de crédit-bail, la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE s'était engagé à continuer à respecter ses obligations même en cas de difficultés relatives au matériel, sous réserve qu'aucune faute ne lui soit imputable;
- de constater que la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE n'invoque à son encontre aucun manquement contractuel;
- de juger qu'elle n'a jamais été partie aux engagements contractés par la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE et la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC;
- de juger que les contrats signés entre la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE et la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC ne lui sont pas opposables;
- de juger que les contrats signés entre la SMC COMBETTES ET GRANDEMANGE et la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC sont des conventions totalement distinctes du contrat de crédit-bail no 4052632B001 du 29 Mai 2000;
- de juger que le contrat principal qu'allégue la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE n'est pas un contrat à exécution successive susceptible d'être résilié en application des dispositions de l'article L. 621-28 du Code de Commerce;
- de juger que le contrat principal qu'allégue la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE est un contrat de vente;
- de juger que la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE, son mandataire en vertu des articles 8.1 et 8.2 du contrat de crédit-bail n'a pas assigné le liquidateur judiciaire de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC en résolution de la vente;
- de juger que le matériel financé pouvait continuer à fonctionner malgré la défaillance de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC;
- de constater que la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE a refusé la proposition faite par la société EFICOM;
- de constater que la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE n' est nullement fondée à invoquer l'indivisibilité des contrats;
- de juger qu'elle était tout à fait fondée à résilier le contrat de crédit-bail par application des dispositions de l'article 11.1 des conditions générales;
- de constater que les articles 11.3 et 13 des conditions générales stipulent les conditions de restitution du matériel financé en cas de résiliation;
- de faire application de la clause de garantie stipulée à l'article 8.3 des conditions générales et au termes de laquelle le crédit-preneur est tenu de garantir les défaillances du fournisseur en cas de résiliation du crédit-bail;
- de juger que la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE a commis une faute en sa qualité de mandataire du crédit-bailleur;
- de condamner la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE à lui verser une somme de 3.245,50 € au titre des loyers impayés d'Août 2003 à Mai 2004;
- de condamner en conséquence la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE à lui verser la somme de 12.981,83 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1991 et suivants du Code Civil;
- de rejeter comme non fondés tous les moyens de fait et de droit invoqués par la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE;
- de débouter la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE de toutes ses prétentions;
- de lui allouer une somme de 2 100 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- de condamner la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE aux entiers dépens dont distraction de ceux d'appel au profit de la Société Civile Professionnelle FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, titulaire d'un office d'avoué;
Vu le bordereau de communication des pièces annexé aux écritures déposées le 14 Janvier 2005 par la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE;
Vu les dernières conclusions en date du 3 Juin 2005, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et par lesquelles la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE, intimée, demande notamment à la Cour :
- de rejeter comme non fondés les moyens de fait et de droit invoqués par la SA BARCLAYS BAIL;
- de confirmer la décision déférée en ce que le premier juge a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail no 4052632B001 du 29 Mai 2000;
- de constater la résiliation judiciaire de plein droit du contrat de crédit-bail no 4052632B001 du 29 Mai 2000 à la date de la liquidation judiciaire du 8 février 2001 ou à la date de réception de la lettre de Maître Y..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC ;
- de condamner la SA BARCLAYS BAIL à lui restituer les loyers perçus depuis la liquidation judiciaire;
- à titre subsidiaire et dans 1'hypothèse où il serait application de la clause pénale en application de l'article 1152 du Code Civil, de réduire cette dernière à une somme de principe qui ne saurait excéder un à deux mois de loyers;
- de relever qu'en vertu de l'article L. 621-28 du Code de Commerce, le contrat conclu par une société objet d'une procédure de liquidation judiciaire est résilié de plein droit après mise en demeure adressée au mandataire de justice, restée plus d'un mois sans réponse;
- de relever que le 6 Avril 2001 le contrat a été résilié par le liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC qui a expressément indiqué qu'il n'entendait pas poursuivre l'exécution du contrat;
- de relever que le contrat de crédit-bail no 4052632B001 du 29 Mai 2000 dont il sollicite la résiliation n'est que l'accessoire du contrat principal conclu avec la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC;
- de juger que le matériel financé était un matériel très spécifique;
- de juger que la seule cause du contrat de crédit-bail no 4052632B001 du 29 Mai 2000 était été constitué par le contrat de prestation de publicité télématique;
- de juger que la substitution proposée d'un nouveau prestataire de service à la place du fournisseur défaillant est en réalité une novation qui devait être acceptée;
- de relever qu'elle a refusé la proposition de la société EFICOM en raison d'une part du fait que cette proposition n'incluait pas les avantages financiers offerts par la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC et d'autre part du fait d'autre part de sa tardiveté;
- de juger que les contrats de prestation de service de crédit-bail étaient indivisibles;
- de relever qu'elle a réglé les loyers jusqu'au mois de Mars 2001;
- de condamner la SA BARCLAYS BAIL à lui restituer les loyers versés à compter de la résiliation du contrat de crédit-bail no 4052632B001 du 29 Mai 2000;
- de lui allouer une somme de 2 000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
- de condamner la SA BARCLAYS BAIL aux entiers dépens avec distraction de ceux d'appel au profit de la Société Civile Professionnelle POMIES-RICHAUD-VAJOU, titulaire d'un office d'avoué;
Vu le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures déposées le 3 Juin 2005 par la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE;
Vu la clôture de la mise en état de la procédure ;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la recevabilité de 1'appel interjeté par la SA BARCLAYS BAIL:
Attendu que la recevabilité de l'appel interjeté par la SA BARCLAYS BAIL en sa qualité de crédit-bailleur n'est ni contestée ni contestable;
Sur les faits à l'origine du litige opposant la SHC COMBETTES ET GRANDEMAHGE, crédit-preneur à la SA BARCLAYS BAIL, crédit-bailleur:
Attendu qu'il résulte effectivement des pièces régulièrement soumises à la contradiction des parties et telles que mentionnées aux bordereaux de communication annexés aux dernières écritures de chacune d'elles :
- que la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE, exploite à AVIGNON une officine de pharmacie à l'enseigne commerciale de "PHARMACIE CAP SUD";
- que la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE a été démarchée, comme environ 1400 autres pharmaciens en FRANCE, par la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN (CEC) qui lui a proposé d'équiper sa pharmacie d'un système d'affichage électronique programmable " PUBLI CODEX MEDIA 2010" comprenant un panneau d'affichage, un lecteur de disquette intégré et un logiciel d'application et ce, pour le prix de 83 720 Francs TTC;
- qu'à la suite du démarchage de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC, la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE a décidé d'équiper son officine d'un système d'affichage électronique programmable "PUBLI CODEX MEDIA 2010" dont 1'achat devait être financé par un crédit-bail proposé par la SA BARCLAYS BAIL;
- que le 29 Mai 2000, la SA BARCLAYS BAIL a consenti à la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE un crédit-bail no 4052632B001 pour le financement du système d'affichage électronique programmable "PUBLI CODEX MEDIA 2010" ;
- que le crédit-bail no 4052632B001 du 29 Mai 2000 a été consenti pour une durée de 48 mois avec des mensualités d'un montant de 1.780 Francs HT;
- que le 26 Mai 2000, la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE et la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC ont signé une convention intitulée " CONDITIONS PARTICULIERES" et concernant d'une part une "participation Régie Pub" et d'autre part une "participation au parrainage";
- que par un procès-verbal de réception en date du 29 Mai 2000, la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE a réceptionné, en sa qualité de mandataire de la SA BARCLAYS BAIL, le système d'affichage électronique programmable " PUBLI CODEX MEDIA 2010" et a donné son accord au paiement par le crédit-bailleur du montant du prix du matériel crédit-bai lié à la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC;
- que la SA BARCLAYS BAIL s'est portée acquéreur du système d'affichage électronique programmable " PUBLI CODEX MEDIA 2010" devant être installé dans la pharmacie de la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE et a payé à la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC le montant de la facture 160500, à savoir 83.720 Francs et correspondant au matériel crédit-baillé;
- que par un jugement en date du 8 Février 2001, le Tribunal de Commerce de NICE a prononcé la liquidation judiciaire de la société CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN (CEC);
- que par une lettre en date du 3 Avril 2001, la SA BARCLAYS BAIL a fait parvenir à la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE une proposition émanant de la société EFICOM INTERNATIONAL, fabricant du système d'affichage électronique programmable "PUBLI CODEX MEDIA 2010" et proposant de suppléer la défaillance de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC et de lui procurer tous les mois les disquettes d'actualisation;
- que par cette même lettre, la SA BARCLAYS BAIL proposait en cas d'acceptation de l'offre de la société EFICOM une réduction du loyer mensuel d'un montant de 38,11 € HT;
- que le 21 Mars 2001, la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE a déclaré sa créance au passif de la société CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN (CEC) pour un montant de 124 047,12 Francs et à titre chirographaire tant au titre des sommes dues en exécution des conventions ainsi que des "loyers de crédit-bail versés sans fourniture de matériel";
- que le 6 Avril 2001, le liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN (CEC) a informé la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE que le contrat qui les liait ne serait pas poursuivi;
- que par lettre recommandée en date du 28 Juin 2002, la SA BARCLAYS BAIL a mis en demeure la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE de lui payer les loyers impayés, faute de quoi la résiliation du crédit-bail no4052632B001 du 29 Mai 2000 serait acquise à ses torts;
- que la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE n'a pas déféré à lettre du 28 Juin 2002;
- que la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE n'a pas déféré à cette mise en demeure;
- que le 10 Septembre 2001, la SA BARCLAYS BAIL a résilié le contrat de crédit-bail ;
- que le 13 juin 2001, la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE a fait délivrer à la SA BARCLAYS BAIL l'assignation sur laquelle le Tribunal de Commerce a statué par la décision déférée;
Sur le système d'affichage électronique programmable "PUBLI CODEX MEDIA 2010":
Attendu qu'il résulte de la brochure de présentation du système d'affichage électronique programmable "PUBLI CODEX MEDIA 2010" régulièrement versée aux débats que le système d'affichage crédit-baillé est présenté :
- comme un nouveau support publicitaire destiné à promouvoir le rôle des pharmaciens d'officine auprès du public;
- comme un support publicitaire destiné à "stopper l'hémorragie des ventes manquées";
- comme un support publicitaire destiné à être "une véritable antidote à la stagnation du chiffre d'affaires";
- comme un support publicitaire destiné à dialoguer avec la clientèle en présentant des animations et un graphisme "ultra-sophistiqué qui retiennent l'attention" de la clientèle;
- comme un support permettant de faire passer des messages défilant sur un écran comme par exemple : "Comment stopper mon rhume... Faites une cure de Supradyne 11 vitamines 9 minéraux... Un rhume ça s'est HUMEX... Consultez votre pharmacien";
- comme un "système de communication électronique dont l'efficacité est déjà prouvée par plus de 17 000 pharmaciens à travers le monde";
Attendu que le système d'affichage électronique programmable "PUBLI CODEX MEDIA 2010" est un matériel électronique fabriqué par une société de droit canadien, la Société EFICOM INTERNATIONL qui est propriétaire des droits attachés au logiciel permettant de faire fonctionner l'écran MEDIA 2010 et qui distribue son produit notamment au CANADA et aux Etats-Unis;
Attendu que le système d'affichage électronique programmable "PUBLI CODEX MEDIA 2010" ne fonctionnait que grâce à des disquettes dites "disquettes d'actualisation" et qui devaient être fournies mensuellement par la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC; que ce système présentait une spécificité technique qui empêchait le pharmacien de s'adresser à un autre prestataire de service;
Attendu que la Cour est demeurée dans l'ignorance de la nature exacte des liens de droit et des relations ayant pu exister entre la société de droit canadien EFICOM INTERNATIONAL, fabricant du système PUBLI CODEX MEDIA 2010 et la société de droit français CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC, distributeur en FRANCE de ce système;
Sur l'acquisition par la SA BARCLAYS BAIL du système "PUBLI CODEX MEDIA 2010" choisi par la SHC COMBETTES ET GRANDEMANGE:
Attendu que la SA BARCLAYS BAIL n'est pas fondée à soutenir que le "contrat principal" qu'évoque la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE dans ses écritures serait le contrat de vente du système PUBLI CODEX MEDIA 2010 qu'elle a conclu avec la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC en conséquence du crédit-bail no4052632B001 du 29 Mai 2000 et consenti à la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE; qu'il y a lieu de relever:
- que la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC a démarché la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE pour installer dans son officine un système d'affichage électronique programmable "PUBLI CODEX MEDIA 2010";
- que le système d'affichage électronique programmable "PUBLI CODEX MEDIA 2010" ne pouvait fonctionner qu'avec les disquettes mensuelles d'actualisation que la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC devait lui fournir mensuellement;
- que la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC a fait signer à la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE , outre le crédit-bail no 4052632B001 du 29 Mai 2000, une autre convention intitulée "CONDITIONS PARTICULIERES" et concernant d'une part une " participation Régie Pub" et d'autre part une "participation au parrainage";
- que le contrat principal dont la convention de crédit-bail no 4052632B001 du 29 Mai 2000 est l'accessoire n'est pas le contrat de vente du matériel crédit-baillé et conclu entre la SA BARCLAYS BAIL et la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC mais le contrat de prestation de service conclu entre la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE et la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC qui devait notamment fournir les disquettes mensuelles d'actualisation nécessaires au fonctionnement du système d'affichage PUBLI CODEX MEDIA 2010;
Sur la convention de prestation de service signée entre la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE et la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC:
Attendu que la SA BARCLAYS BAIL n'est pas fondée à soutenir que la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE ne rapporterait pas la preuve de la signature avec la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC d'un contrat principal de prestation de service et dont le contrat de crédit-bail no4052632B001 du 29 Mai 2000 serait l'accessoire; qu'il y a lieu de relever à cet égard:
- que la SA BARCLAYS BAIL avait accepté de financer les opérations commerciales de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC par la technique du crédit-bail mobilier;
- que la SA BARCLAYS BAIL a financé ainsi 1'installation dans environ mille pharmacies du système d'affichage électronique programmable "PUBLI CODEX MEDIA 2010" proposé par la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC;
- que l'opération unique que la SA BARCLAYS BAIL acceptait de financer était toujours la même, à savoir un contrat de prestations de service concernant la fourniture des disquettes d'actualisation conclu entre le pharmacien et la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC et un contrat de crédit-bail signé entre cette organisme de financement et ce même pharmacien;
- que les deux contrats étaient signés le même jour, à savoir en l'espèce le 29 Mai 2000;
- que la preuve de ce contrat de prestations de service se rapporte entre commerçant par tous moyens;
- qu'en l'espèce, la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE, qui a égaré le contrat de prestations de service, en rapporte cependant la preuve par les circonstances de fait de l'espèce et par la lettre du 6 Avril 2001 du liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC;
- que d'ailleurs, la SA BARCLAYS BAIL a envoyé à la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE 1'offre de la société EFCOM INTERNATIONAL en faisant référence au contrat de prestation de service passé avec la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC et concernant la fourniture des disquettes d' actualisation;
Attendu qu'il est constant que les disquettes mensuelles d'actualisation que devait fournir la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC étaient techniquement nécessaires au fonctionnement du système d'affichage "PUBLI CODEX MEDIA 2010"; que le logiciel permettant l'utilisation et du système crédit-baillé et des disquettes mensuelles était la propriété de la société de droit canadien EFICOM INTERNATIONAL et n'était nullement dans le domaine public;
Attendu que la convention de prestation de service signée le 29 Mai 2000 entre la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE et la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC est le contrat principal dont la crédit-bail no 4052632B001 du 29 Mai 2000 signée avec la SA BARCLAYS BAIL n'est que l'accessoire;
Attendu que la convention de prestation de service signée le 29 Mai 2000 entre la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE et la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC est un contrat à exécution successive et ce, notamment au sens des dispositions de l'article L.621-28 du Code de Commerce;
Sur la convention intitulé "CONDITIONS PARTICULIERES" en date du 26 Mai 2000:
Attendu que le 26 Mai 2000 la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE a signé une convention intitulée "CONDITIONS PARTICULIERES" et concernant d'une part une "participation Régie Pub" et d'autre part une "participation au parrainage"; que la SNC Collectif COMBETTE ET GRANDEMANGE n'ont signé aucun document intitulé "CONTRAT D'ACHAT D'ESPACE PUBLICITAIRE";
Attendu qu'aux termes de la convention intitulée " CONDITIONS PARTICULIERES" et concernant d'une part une "participation Régie Pub" et d'autre part une "participation au parrainage" la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC s'engageait à verser à la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE une rémunération en contrepartie de diverses prestations;
Attendu que le convention intitulée "CONDITIONS PARTICULIERES" signé le 26 Mai 2000 est un contrat totalement distinct par sa nature et son objet du contrat principal de prestation de service relatif notamment à la fourniture des disquettes mensuelles d'actualisation et du contrat accessoire de crédit-bail no 4052632B001 du 29 Mai 2000;
Attendu qu'en 1'état des débats, il est inopérant pour la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE de soutenir que le commercial de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC l'aurait convaincu de façon dolosive que la signature de la convention "CONDITIONS PARTICULIERES" devait lui permettre en réalité de financer l'installation du système d'affichage PUBLI CODEX MEDIA 2010 et de faire ainsi une opération comptablement neutre, les rémunérations perçues par le pharmacien venant compenser le paiement des loyers à l'organisme de crédit;
Sur le contrat accessoire de crédit-bail no4052632B001 du 29 Mai 2000:
Attendu que la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE, crédit-preneur n'élève aucune critique sur le contrat de crédit-bail no4052632B001 du 29 Mai 2000 n'en conteste nullement les clauses;
Sur l'indivisibilité du contrat principal de prestation de service et du contrat accessoire de crédit-bail:
Attendu qu'il est constant:
- que le système d'affichage "PUBLI CODEX MEDIA 2010" crédit-baillé ne pouvait techniquement fonctionner qu'avec les disquettes d'actualisation fournies mensuellement par la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC société de droit français dont le siège social était en FRANCE;
- que le logiciel permettant 1'utilisation et du système crédit-baillé et des disquettes mensuelles était la propriété de la société de droit canadien EFICOM INTERNATIONAL et n'était nullement dans le domaine public;
- que le système d'affichage PUBLI CODEX MEDIA 2010 présentait une spécificité technique qui empêchait le pharmacien de s'adresser à un autre prestataire de service;
Attendu qu'en l'état des débats, la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE a rapporté la preuve de ce qu'après la défaillance de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC elle était dans l'impossibilité de se procurer en FRANCE les disquettes mensuelles d'actualisation nécessaires au fonctionnement du système d'affichage PUBLI CODEX MEDIA 2010 ; qu'il y a lieu de relever à cet égard:
- que la lettre en date du 3 Avril 2001 envoyée par la SA BARCLAYS BAIL à la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE n'est pas suffisante à rapporter la preuve que les disquettes techniquement nécessaires au fonctionnement du système d'affichage PUBLI CODEX MEDIA 2010 pouvaient être disponibles sur le territoire français;
- que par la lettre du 3 Avril 2001, la SA BARCLAYS BAIL se contente de communiquer à la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE une proposition de la société de droit canadien EFICOM INTERNATIONAL et datée du 29 Mars 2001 et rédigée au QUEBEC;
- que la proposition de la société de droit canadien EFICOM INTERNATIONAL est vague et ne donne aucune précision sur la mise en oeuvre pratique de cette offre;
- que dans son offre du 29 Mars 2001, la société de droit canadien EFICOM INTERNATIONAL se contente d'inviter les pharmaciens concernés à prendre contact avec elle à une adresse située dans la Province du QUEBEC au CANADA;
- que l'offre du 29 Mars 2001 est une offre limitée dans le temps;
- qu'en outre l'offre de la société EFICOM INTERNATIONAL n'a été envoyée, via SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE que le 3 Avril 2001 et probablement reçue plus tard;
- que la SA BARCLAYS BAIL, qui avait accepté de crédit-bailler les opérations commerciales de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC et dont profitait la société EFICOM INTERNATIONAL, seule propriétaire des droits du logiciel, ne verse aux débats aucun document qui permettrait de connaître les conditions précises dans lesquelles la société canadienne aurait fourni du CANADA les disquettes mensuelles d'actualisation aux pharmaciens censés avoir accepté la proposition faite le 3 Avril 2001;
- que la société de droit canadien n'a même pas constitué en France une société pour assumer les obligations de prestations de service auxquelles elle prétendait pouvoir s'engager;
- que la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE avait conclu avec une société de droit français la convention principale de prestation de service;
Attendu qu'il s'ensuit:
- qu'au jour la défaillance de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC, les disquettes mensuelles d'actualisation nécessaires au fonctionnement du système d'affichage PUBLI CODEX MEDIA 2010 crédit-baillé n'étaient plus disponibles sur le territoire français;
- que la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE a rapporté la preuve de l'indivisibilité du contrat principal de prestation de service et du contrat accessoire de crédit-bail en raison de la spécificité technique du matériel crédit-baillé;
Sur la résiliation du contrat de prestation de service et du contrat de crédit-bail par l'effet de la décision du liquidateur judiciaire de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC;
Attendu qu 'il est constant que par une lettre en date du 6 Avril 2001, Maître Y..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC a notifié à la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE sa décision de mettre fin au contrat de prestation de service;
Attendu qu'il résulte des termes mêmes de la lettre de Maître Y... que la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE avait mis en demeure ce dernier de se prononcer sur la continuation du contrat; qu'aucun formalisme n'est exigé pour une telle mise en demeure dont la preuve peut être rapportée par tout moyen;
Attendu qu'il est de principe que la renonciation par le liquidateur à la liquidation judiciaire à la poursuite d'un contrat à exécution successive entraîne la résiliation de plein droit après mise en demeure;
Attendu qu 'il y a lieu en conséquence de constater, en tant que de besoin, la résiliation de plein droit, du contrat principal de prestation de service conclu le 29 Mai 2000 entre la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC et la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE;
Attendu qu'en raison de l'indivisibilité du contrat principal de prestation de service et du contrat accessoire de crédit-bail, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de financement à compter du 6 Avril 2001;
Sur le moyen tiré par laL SA BARCLAYS BAIL de l'article 8.3 du contrat de crédit-bail no 4052632BQ01 du 29 Mai 2000:
Attendu que la SA BARCLAYS BAIL n'est pas fondée à invoquer en l'espèce les dispositions de l'article 8.3 du contrat de crédit-bail no4052632B001 du 29 Mai 2000 qu'il y a lieu de relever à cet effet:
- que les dispositions de l'article 8.3 du contrat de crédit-bail no 4052632B001 du 29 Mai 2000 ne sont applicables qu'à la suite de la résolution du contrat de vente du matériel crédit-baillé;
- que la Cour a prononcé la résiliation du contrat de prestation de service conclu entre la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE et la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC et non du contrat de vente du système d'affichage " PUBLI CODEX MEDIA 2010" conclu entre la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC et la SA BARCLAYS BAIL;
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de financement:
Attendu gué les dispositions des articles 5.4 et 11.4 du contrat de crédit-bail no 4052632B001 du 29 Mai 2000 ne s'appliquent en cas de résiliation de ce même contrat de crédit-bail en raison de la résiliation de plein droit du contrat principal de prestation de service consécutive au refus du mandataire judiciaire du fournisseur en liquidation judiciaire de poursuivre ce contrat principal;
Sur le moyen tiré par la SA BARCLAYS BAIL des dispositions des articles 1991 et suivants du Code Civil:
Attendu que le moyen tiré par la SA BARCLAYS BAIL des dispositions des articles 1991 et suivants du Code Civil est inopérant en l'espèce dés lors que la résiliation du contrat de financement est la conséquence de la résiliation du contrat de prestation de service et non du contrat de vente du matériel crédit-baillé;
Sur la demande présentée par la SNC et tendant à la restitution des loyers payés depuis la liquidation judiciaire de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC:
Attendu qu'il est de principe que la résiliation d'un contrat à exécution successive n'opère que pour l'avenir;
Attendu qu'il y a lieu de relever en l'espèce :
- que la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE est restée en possession du matériel crédit-baillé après la liquidation judiciaire de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC;
- que le paiement par la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE des loyers après la liquidation judiciaire de la Sarl CONCEPT ELECTRONIQUE CANADIEN CEC était la contrepartie de l'exécution par l'organisme de financement de son obligation de mise à dispositions du matériel crédit-baillé;
- que la demande en restitution du matériel crédit-baillé présentée par la SA BARCLAYS BAIL n'a été formulé, qu' après la résiliation par l'organisme de financement du contrat de crédit-bail, le 10 Septembre 2001;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande présentée par la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE et tendant à la restitution des loyers échus après la liquidation judiciaire;
Sur la restitution du matériel crédit-baillé:
Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qui concerne les chefs de dispositif concernant la restitution du matériel crédit-baillé, sauf en ce qui concerne l'astreinte;
Sur la demande reconventionnelle en paiement de loyers présentée par la SA BARCLAYS BAIL:
Attendu que dans l'hypothèse d'une confirmation de la décision déférée, la SA BARCLAYS BAIL sollicite la condamnation de la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE au versement d'une somme de 3.245,50 € au titre des loyers dus d'Août 2003 à Mai 2004;
Attendu qu'il convient de rejeter la demande présentée par la SA BARCLAYS BAIL au titre des loyers échus d'Août 2003 à Mai 2004; qu'en effet la résiliation du contrat de crédit-bail a été prononcée à compter du 6 Avril 2001;
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile:
Attendu qu'il y a lieu de condamner la SA BARCLAYS BAIL, qui succombe, à verser à la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE une somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu qu'il y a lieu de condamner la SA BARCLAYS BAIL, qui succombe, à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel;
Sur la distraction des dépens:
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la Société Civile Professionnelle POMIES-RICHAUD-VAJOU, titulaire d'un office d'avoué ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement en matière commerciale par décision contradictoire,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la SA BARCLAYS BAIL;
AU FOND
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le chef de dispositif concernant l'astreinte;
STATUANT A NOUVEAU
DIT n'y avoir lieu à assortir la condamnation à restituer le matériel crédit-baillé d'une astreinte;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives en ce qui concerne les loyers;
REJETTE les demandes présentées par la SA BARCLAYS BAIL au titre des dispositions des articles 1991 et suivantes du Code Civil;
CONDAMNE la SA BARCLAYS BAIL à payer à la SNC COMBETTES ET GRANDEMANGE la somme de 500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la SA BARCLAYS BAIL aux dépens et autorise la Société Civile Professionnelle POMIES-RICHAUD-VAJOU, titulaire d'un office d'avoué, à en recouvrer le montant aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Arrêt qui a été signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président de Chambre et rédacteur de la présente décision ainsi que par Madame Dominique RIVOALLAN, Greffier Divisionnaire.