ARRÊT No R.G : 04/02530 /CR TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 19 avril 2004 X... C/ BUREAU CENTRAL FRANCAIS CPAM VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 18 AVRIL 2006 APPELANT : Monsieur Alain X... né le 24 Juillet 1976 à MURCIA 13, rue Roland Dorgelès Appartement 11 02100 SAINT QUENTIN représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de Me Jacques-Antoine PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS :
BUREAU CENTRAL FRANOEAIS Pris en la personne de ses représentants légaux en exercice 11 rue de la Rochefoucaud 75009 PARIS représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de la SCP MONCEAUX BARNOUIN THEVENOT-MONCEAUX, avocats au barreau de NIMES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE VAUCLUSE (84) Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice 7 Rue François 1er 84043 AVIGNON CEDEX 9 représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Pierre BROT, avocat au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 27 Janvier 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Serge BERTHET, Conseiller M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique Y..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 15 Février 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2006, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 18 Avril 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Le 17 février 2000 vers 18 h 30, Alain X... circulait sur le CD 25 au volant d'une voiture "Renault Clio" immatriculée 630 VT 84 dans le sens L'ISLE SUR LA SORGUE - CAUMONT SUR DURANCE, lorsque parvenu au quartier les Carmes commune de LE THOR (Vaucluse) il croisait un camion semi-remorque immatriculé au DANEMARK sous le numéro ZJ3118 et piloté par Bjarne JOERGENSEN qui circulait en sens inverse.
Cherchant une société SIX FRUITS à LE THOR, le conducteur du semi-remorque ralentissait et se déportait sur sa gauche. Sortant d'une courbe à gauche, Alain X... déportait sa voiture sur l'extrême droite de la chaussée pour éviter la collision, mais il perdait le contrôle de son véhicule qui, sans heurter le semi-remorque, venait percuter une camionnette "Peugeot Expert" immatriculée 9381 WB 84 et conduite par Frédéric Z... qui circulait derrière le semi-remorque.
La voiture de Monsieur Alain X... achevait sa course dans une haie de cyprès située sur l'accotement en sens inverse de son sens de circulation.
Monsieur Alain X... était gravement blessé.
Sur assignation délivrée à la requête de Monsieur Alain X..., le Président du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON, avait, par ordonnance de référé en date de 5 décembre 2001 confirmée par arrêt du 25 mars 2003, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur A... et condamné le Bureau Central Français à payer à la victime une provision de 11.433,68 euros. L'expert dressait son rapport le 23 mai 2002.
Sur une nouvelle assignation délivrée le 19 juillet 2002 à la requête de Monsieur Alain X..., le juge des référés du Tribunal de Grande
Instance d'AVIGNON avait, par ordonnance du 4 septembre 2002, alloué à Monsieur Alain X... une nouvelle provision de 30.000 euros et condamné le Bureau Central Français à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Sur assignations délivrées les 3 et 9 juillet 2003 à la requête de Monsieur Alain X..., le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON a :
- dit que le véhicule immatriculée au Danemark était impliqué dans l'accident survenu le 17 février 2000,
- dit que Monsieur Alain X... avait commis une faute ayant concouru à la réalisation de cet accident,
- dit que cette faute avait pour effet de limiter l'indemnisation des dommages subis à concurrence des 2/3,
- fixé à 240.725,54 euros le préjudice soumis à recours et à 55.500 euros le préjudice personnel,
- condamné le Bureau Central Français à payer :
[* à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VAUCLUSE la somme de 158.181,17 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
*] à Monsieur Alain X... la somme de 39.302,50 euros en deniers ou quittances au titre de l'indemnisation des préjudices soumis à recours et personnel,
* à Monsieur Alain X... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement, sauf en ce qui concerne la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations du jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devant être supporté par le Bureau Central Français en sus de l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le 3 juin 2004, Monsieur Alain X... a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées le 25 novembre 2004 par l'appelant et tendant à :
- dire que Monsieur Alain X... n'a pas commis de faute susceptible de réduire son droit à indemnisation,
- dire que le Bureau Central Français sera tenu à la réparation intégrale des conséquences dommageables de l'accident dont Monsieur Alain X... a été victime le 17 février 2000,
- s'entendre condamner le Bureau Central Français à payer à Monsieur Alain X... :
* au titre des préjudices soumis à recours :
ô
la somme de 19.402,50 euros au titre de la perte de salaire durant l'I.T.T.
ô
la somme de 14.625 euros au titre de la gêne dans les actes de la vie courante durant l'I.T.T
ô
la somme de 111.750 euros au titre de la tierce personne durant la période d'I.T.T.
ô
la somme de 75.000 euros au titre du préjudice professionnel
ô
la somme de 80.000 euros au titre de l'I.P.P.
* au titre des préjudices non soumis à recours :
ô
la somme de 40.000 euros au titre du pretium doloris,
ô
la somme de 35.000 euros au titre du préjudice esthétique,
ô
la somme de 15.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
ô
la somme de 5.903,46 euros au titre des frais réalisés,
ô
la somme de 13.867,14 euros en capital au titre des frais futurs.
- condamner, en outre, le Bureau Central Français à payer à Monsieur Alain X... la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- dire qu'à défaut de règlement des condamnations, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier au frais du Bureau Central Français.
Vu les conclusions déposées le 10 novembre 2004 par la Caisse
Primaire d'Assurance Maladie de VAUCLUSE et par lesquelles elle demande qu'il lui soit donné acte de ce que le recours qu'elle exerce lui a été réglé par le Bureau Central Français sur exécution du jugement dans le cadre de l'exécution provisoire,
Vu les conclusions déposées le 8 juillet 2005 par le Bureau Central Français et tendant, sur son appel incident à :
- réduire le droit à indemnisation de Monsieur Alain X... des trois quarts ou deux tiers,
- fixer son indemnisation de la manière suivante :
ô
incapacité temporaire totale.............
9.750,00 euros
ô
préjudice professionnel....................
10.000,00 euros
ô
incapacité permanente partielle........
70.000,00 euros
ô
pretium doloris.................................
28.000,00 euros
ô
préjudice esthétique..........................
13.000,00 euros
ô
préjudice d'agrément........................
5.000,00 euros
- débouter Monsieur Alain X... de toute demande complémentaire,
- dire que l'indemnisation devra intervenir sous déduction du recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VAUCLUSE et en tenant compte du partage de responsabilité ainsi que des provisions préalablement versées. SUR CE :
ATTENDU qu'en toute hypothèse le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il renferme une contradiction ; qu'en effet, dans les motifs le Tribunal considère que Monsieur Alain X... est en droit d'obtenir une indemnisation à concurrence de deux tiers au titre de son préjudice corporel, alors que dans le dispositif il est mentionné que la faute qu'il a commise a pour effet de limiter l'indemnisation des dommages subis à concurrence des deux tiers ;
ATTENDU, sur l'accident, que le Bureau Central Français ne conteste pas que le camion semi-remorque danois est impliqué dans l'accident
au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en effet, il résulte des témoignages de Messieurs Z..., GARCIA et PAILLET que le camion s'est déporté sur sa gauche, empiétant sur une grande partie de la chaussée et ne laissant sur sa gauche qu'un passage d'un mètre cinquante pour les véhicules arrivant en sens inverse ;
ATTENDU, sur la faute de Monsieur Alain X..., qu'il résulte du procès verbal dressé par les gendarmes de la Brigade de L'ISLE SUR LA SORGUE, qu'avant l'accident Monsieur Alain X... s'est engagé dans une courbe sur la gauche ; qu'il ressort du témoignage de Monsieur Z... qu'il a abordé le virage à trop grande vitesse ; que selon les témoins GARCIA et PAILLET, Monsieur Alain X... circulait à une vitesse supérieure à 90 km/heure, au moins à 110 km/heures ; que la victime ne saurait contester que malgré l'étroitesse du passage laissé par le camion semi-remorque, sa voiture a réussi à passer sans le heurter et que les blessures qu'il a subies ont été provoquées par la collision avec la camionnette "Peugeot Express" ; que dans ces circonstances, il a fait preuve d'un défaut de maîtrise de sa vitesse qui caractérise la faute de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et qui a pour effet de réduire son indemnisation d'un tiers ;
ATTENDU, sur l'indemnisation, qu'à la suite de l'accident dont il a été victime, Monsieur Alain X... présentait un traumatisme crânien avec coma d'emblée, un oedème cérébral diffus, une hémorragie méningée, une hémorragie intraventriculaire et des pétéchies au niveau du tronc cérébral ; qu'il en est résulté une hémiparésie droite avec paralysie faciale droite, une hypertonie pyramidale de l'hémicorps droit notée aux membres supérieurs et aux membres inférieurs et à gauche une monoplégie flasque du membre supérieur gauche ;
ATTENDU qu'à la suite de l'examen de la victime, le Docteur A..., expert commis, a retenu une I.T.T du 10 juillet 200 au 26
février 2002, soit 19 mois et 16 jours et fixé au 26 février 2002 la date de consolidation ; qu'il a évalué à 40 % la taux de l'incapacité permanente partielle avec une incidence professionnelle importante du fait d'un handicap résiduel du membre supérieur gauche, s'agissant d'un gaucher, exigeant une réorientation ; qu'il a qualifié le pretium doloris de 6/7 et le préjudice esthétique de 5/7 et considéré qu'il existait sur préjudice d'agrément pour toute autre activité ludique et sportive lié au handicap du membre supérieurissant d'un gaucher, exigeant une réorientation ; qu'il a qualifié le pretium doloris de 6/7 et le préjudice esthétique de 5/7 et considéré qu'il existait sur préjudice d'agrément pour toute autre activité ludique et sportive lié au handicap du membre supérieur gauche et évalué ce préjudice à 3/7 ;
ATTENDU qu'à la date de la consolidation, la victime était âgée de 25 ans ;
ATTENDU que l'expert n'a pas noté dans son rapport l'exigence de l'assistance d'une tierce personne et que la demande présentée à cet égard par M. X... se confond avec la gêne dans les actes de la vie courante durant l'I.T.T. ; qu'elle doit être écartée ;
ATTENDU que le préjudice soumis à emprise doit être évalué de la façon suivante :
ô
frais médicaux,pharmaceutiques et d'hospitalisation..........................
57.562,96 ç
frais de transport.........................
3.035,38 ç
ô
frais futurs...................................
15.353,19 ç
ô
capital de la rente........................
51.570,11 ç
ô
pertes de salaires durant l'I.T.T..
19.402,50 ç
ô
gêne dans les actes de la vie courante
durant l'I.T.T...................................
9.146,94 ç
ô
IPP avec incidence professionnelle...155.000,00 ç
Soit un total de : ..............................
311.071,08 ç
ATTENDU qu'après application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, le Bureau Central Français doit prendre en charge à ce titre une indemnité de :
311.071,08 x 2 :3 = 207.380,72 euros ;
Qu'après déduction des prestations servies par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VAUCLUSE, il subsiste au profit de M. X... une indemnité complémentaire de :
207.380,72 - 158.181,17 = 49.199,55 euros ;
ATTENDU que le préjudice personnel de la victime doit être indemnisé de la façon suivante :
ô
pretium doloris ................................
40.000,00 ç
ô
préjudice esthétique.........................
18.400,00 ç
ô
préjudice d'agrément.......................
10.000,00 ç
ô
frais exposés et justifiés (frais de carburant et de péage pour se rendre à MARSEILLE, frais d'aménagement d'un véhicule, honoraires d'un ergothérapeute, fourniture d'une orthèse)................
6.328,09 ç
74.728,09 ç
étant précisé que la Cour ne saurait prendre en compte la somme de 13.867,14 euros demandée par l'appelant au titre de la location d'une orthèse alors qu'il lui en a été fourni une et que le prix a déjà été pris en compte ;
ATTENDU qu'après application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, le Bureau Central Français doit prendre en charge à ce titre une indemnité de :
74.728,09 x 2 : 3 = 49.818,72 ç ;
ATTENDU, en définitive, que le préjudice corporel global subi par M. X... s'élève à :
311.071,08 + 74.728,09 = 385.799,17 ç ;
ATTENDU qu'après application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et après déduction des prestations servies par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VAUCLUSE ; M. X... doit se voir allouer une indemnité complémentaire de :
47.129,55 + 49.818,72 = 99.018,27 ç ;
ATTENDU qu'après déduction des provisions déjà versées à la victime, il subsiste à son profit une indemnité résiduelle de :
99.018,27 - 41.433,88 = 57.584,59 ç ;
ATTENDU que la partie qui succombe doit les dépens ; qu'il ne serait pas équitable de laisser à l'appelant la charge des frais non compris exposés en appel et qu'il doit lui être alloué la somme de 1.000 euros ;
[* *] PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit l'appel en la forme,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Constate que le camion semi-remorque danois immatriculé ZJ 3118 est impliqué dans l'accident de la circulation dont Monsieur Alain X... a été victime le 17 février 2000,
Dit que la faute de la victime réduit son indemnisation d'un tiers,
Fixe à la somme de 385.799,17 euros le préjudice corporel global subi par Monsieur Alain X... à la suite de l'accident dont il a été victime ;
Après déduction des prestations servies par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VAUCLUSE et des provisions déjà versées à la victime, condamne le Bureau Central Français à payer à Monsieur Alain X... la somme de 57.584,59 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Donne acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VAUCLUSE de ce qu'elle a été réglée ;
Condamne le Bureau Central Français aux dépens d'appel et à payer à Monsieur Alain X... la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Autorise la SCP GUIZARD DERVAIS, avoués associés, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme Y..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,