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18/04/2006 | FRANCE | N°05/00400

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 18 avril 2006, 05/00400


ARRÊT No R.G : 05/00400 /CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 17 janvier 2005 X... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 18 AVRIL 2006 APPELANTE : Madame Kristel X... née le 29 Septembre 1970 à SAVIGNY SUR ORGE (91600) Les Souleillants Chemin Rames 84800 L'ISLE SUR LA SORGUE représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Hélène BLANC, avocat au barreau d'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/4545 du 29/06/2005 accord

ée par le bureau d'aide juridictionnelle de NIMES) INTIMÉE : F...

ARRÊT No R.G : 05/00400 /CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 17 janvier 2005 X... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 18 AVRIL 2006 APPELANTE : Madame Kristel X... née le 29 Septembre 1970 à SAVIGNY SUR ORGE (91600) Les Souleillants Chemin Rames 84800 L'ISLE SUR LA SORGUE représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Hélène BLANC, avocat au barreau d'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/4545 du 29/06/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NIMES) INTIMÉE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS 39 Boulevard Vincent Delpuech 13255 MARSEILLE CEDEX 06 représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Paul CHABANNES, avocat au barreau de NIMES Statuant sur appel d'une décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Serge BERTHET, Conseiller M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique Y..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : à l'audience tenue en Chambre du Conseil le 15 Février 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé en Chambre du Conseil et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, le 18 Avril 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

[****] De novembre 2002 au 9 février 2003, le mineur Kévin Z... était victime d'agressions sexuelles de la part de Bernard CAMUS. Par jugement du 27 octobre 2003, le Tribunal Correctionnel d'AVIGNON déclarait CAMUS coupable de ce délit et le condamnait à la peine de cinq ans d'emprisonnement assortie d'un suivi socio-judiciaire d'une durée de cinq ans. Accueillant les constitutions de parties civiles de Daniel Z..., père du mineur, et de Kristel X..., le Tribunal leur allouait à Monsieur Z... la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en sa qualité d'administrateur de la personne et des biens de son fils mineur Kévin et celle de 5.000 euros à titre personnel et à Madame X... celle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts. A... 8 juillet 2004, Monsieur Z... et Madame X... ont saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions de demandes en paiement d'indemnités de 5.000 euros chacun. Par décision du 17 janvier 2005, la Commission a fixé à la somme de 1.500 euros l'indemnité due à Monsieur Z... en réparation de son préjudice moral et lui a alloué celle de 350 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, mais rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice économique et les demandes présentées par Madame X...
A... 27 janvier 2005, Madame X... a relevé appel de cette décision. Vu les conclusions déposées le 3 novembre 2005 par l'appelante et tendant à fixer son indemnité à la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et à celle de 1.000 euros celle due au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les conclusions déposées le 19 octobre 2005 par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et autres

Infractions et tendant à confirmer la décision déférée et à condamner Madame X... au paiement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, SUR CE : ATTENDU qu'il convient, au préalable, de relever que Madame X... est la concubine de Daniel Z..., père de la victime des faits reprochés à Bernard CAMUS ; ATTENDU qu'à l'appui de son appel, Madame X... fait valoir, d'une part, qu'elle vit en concubinage avec Monsieur Z... depuis 1992, concubinage légalisé le 9 octobre 1995, et qu'elle entretient avec l'enfant Kévin qui vit avec son père de profonds liens affectifs au point qu'elle se comporte comme sa mère, d'autre part, qu'elle a vécu douloureusement la période de révélation des faits du fait que l'enfant a montré de graves troubles du comportement et que sa relation avec l'enfant devenait difficile à tel point qu'elle s'est sentie coupable d'avoir confié l'enfant à un ami de la famille ; Mais ATTENDU, d'une part, qu'il n'existe aucun lien de sang entre l'appelante et l'enfant Kévin Z... et que les articles 706-3 et suivants du Code de Procédure Pénale ne prévoient aucune indemnisation des proches de la victime, la Cour de Cassation (arrêts des 14 janvier et 5 novembre 1998 - 2ème chambre civile) réservant l'indemnisation aux seuls parents de la victime, d'autre part, que Madame X... ne saurait se prévaloir de son indemnisation par le Tribunal Correctionnel d'AVIGNON dans la mesure où la Cour de Cassation a rappelé (Cass. Civ. 2ème chambre 18 juin 1986, 1er juillet 1992) l'autonomie du régime de la réparation institué par l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale, enfin qu'il résulte de l'article 706-10 du Code de Procédure Pénale que l'indemnisation par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions présente un caractère subsidiaire et que Madame X... ne justifie d'aucune voie d'exécution à l'encontre du prévenu condamné par le Tribunal Correctionnel d'AVIGNON ; ATTENDU que dans

ces conditions la décision entreprise doit être confirmée ; ATTENDU que les dépens étant laissés à la charge du Trésor Public, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'intimé ; PAR CES MOTIFS, après débats en Chambre du Conseil, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit l'appel régulier en la forme ; Confirme à l'égard de Madame Kristel X... le jugement déféré ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et autres Infractions ; Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme Y..., Greffier présent lors du prononcé. A... GREFFIER, A... PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/00400
Date de la décision : 18/04/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-04-18;05.00400 ?
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