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08/11/2006 | FRANCE | N°04/05015

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 08 novembre 2006, 04/05015


ARRÊT No1786R.G. : 04/05015 PG/CACONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON12 octobre 2004Section: EncadrementSARL MAISON COTE JARDINC/LLAMASCOUR D'APPEL DE NIMESCHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2006APPELANTE :SARL MAISON COTE JARDIN prise en la personne de son représentant légal en exercice40, Boulevard Saint Michel84000 AVIGNONreprésentée par la CABINET BASCOU - RANC, avocats au barreau de NIMESINTIMEE :Madame Martine X... Le Pioch de Gaix lieudit La Combe Roussy81100 CASTRESreprésentée par Me Eric PASSET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCECOMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉL

IBÉRÉ :Monsieur Régis TOURNIER, Président, Monsieur Phili...

ARRÊT No1786R.G. : 04/05015 PG/CACONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON12 octobre 2004Section: EncadrementSARL MAISON COTE JARDINC/LLAMASCOUR D'APPEL DE NIMESCHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2006APPELANTE :SARL MAISON COTE JARDIN prise en la personne de son représentant légal en exercice40, Boulevard Saint Michel84000 AVIGNONreprésentée par la CABINET BASCOU - RANC, avocats au barreau de NIMESINTIMEE :Madame Martine X... Le Pioch de Gaix lieudit La Combe Roussy81100 CASTRESreprésentée par Me Eric PASSET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCECOMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :Monsieur Régis TOURNIER, Président, Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller Mme Isabelle MARTINEZ, Vice-Présidente placéeGREFFIER :Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décisionDÉBATS :à l'audience publique du 12 Septembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2006, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 08 Novembre 2006, date indiquée à l'issue des débats,

FAITS ET PROCÉDURE Martine X... a été engagée par la S.A.R.L. MAISONS COTE JARDIN à compter du 1er décembre 1998, avec reprise d=une ancienneté précédemment acquise depuis le 18 mai 1998. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice de l=activité construction de maisons individuelles, avec une rémunération mensuelle composée d=une partie fixe brute de 3.987,13i, payable sur treize mois, et d=une partie variable. Elle était également déléguée syndicale. Elle a été licenciée par lettre du 2 décembre 2002 pour motif économique, après autorisation de l=inspecteur du

travail.Estimant notamment que les règles relatives à l=ordre des licenciements n=avaient pas été respectées, la salariée a saisi le conseil de prud=hommes d=Avignon qui, par jugement en date du 12 octobre 2004, a condamné la société MAISONS COTE JARDIN à lui payer les sommes de 46.000,00i à titre de dommages pour non-respect des critères de l=ordre des licenciements et de 1.000,00i sur le fondement de l=article 700 du nouveau code de procédure civile. L=employeur a régulièrement interjeté appel. Il conclut à l=infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l=octroi de 3.000,00i par application de l=article 700 du nouveau code de procédure civile.Relevant appel incident, Martine X... demande à la cour de lui allouer à titre de : - dommages pour non-respect des critères de l=ordre des licenciements : 46.000,00i - complément d=indemnité compensatrice de congés payés : 1.414,00i - primes de vacances des années 1998/1999, 1999/2000 et 2000/2001 : 5.192,21i - reliquat de congés payés pour l=année 2001 : 6.753,60i - reliquat de salaires du mois de janvier 2002 au mois de mars 2003 : 38.863,40i - article 700 du nouveau code de procédure civile : 2.000,00i.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud=hommes et aux conclusions déposées, oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION I - SUR L'ORDRE DES LICENCIEMENTS :Attendu que Martine X... fait essentiellement valoir que l=employeur n=aurait ni satisfait à son obligation de reclassement, ni respecté les critères légaux pour fixer l=ordre des licenciements ; Mais attendu que le juge judiciaire ne peut, en l=état de l=autorisation administrative accordée à l=employeur et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère

réel et sérieux du motif de licenciement au regard du respect par l=employeur de son obligation de reclassement ; Qu=en revanche, il n=appartient qu=au juge judiciaire d=apprécier la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l=ordre des licenciements ; Attendu que les critères relatifs à l=ordre des licenciements s=appliquent à l=ensemble du personnel de l=entreprise ; Qu=ils doivent être appréciés dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié, c=est à dire parmi les salariés qui exercent au sein de l=entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ;Qu=en l=espèce, seul Monsieur DUBOST, directeur à l=aménagement et à la promotion, exerçait au sein de la S.A.R.L. MAISONS COTE JARDIN des fonctions de cadre de direction de même nature que celles de Martine X... ; Que, cependant, s=il comptait cinq mois d=ancienneté de moins, il était plus âgé qu=elle et avait un enfant à charge ;Qu=il était également architecte et bénéficiait d=une expérience de responsable de programmes importants dans une filiale d'un groupe fortement marqué par son activité construction ,essentielle pour le bon fonctionnement de la branche promotion immobilière de l=entreprise , alors que l'intimée en était dépourvue ;Attendu qu=il en résulte que l=employeur a pris en considération tous les critères retenus et justifie des éléments objectifs sur lesquels il s=est appuyé pour arrêter son choix ;Que la demande d=indemnité pour inobservation des règles relatives à l=ordre des licenciements n=est pas fondée ; II - SUR LES CONGES PAYES :Attendu qu=au regard des différents éléments produits aux débats, notamment les décomptes et le chèque de 9.513,59i encaissé à titre de régularisation au mois de février 2002, Martine X... a été remplie de ses droits à congés payés jusqu=au 31 mai 2000 ; Qu=en effet, pour la fixation de l=indemnité afférente aux congés payés, il ne doit pas être tenu compte de l=avantage en nature constitué par le véhicule de

fonction dont elle a continué à jouir pendant la période de son congé ;Attendu que du 1er juin 2000 au 31 mars 2001, elle a droit à la somme de 3.910,08i à titre de solde de congés payés, calculée sur la base du dixième de la rémunération totale perçue au cours de cette période ;Attendu qu=à partir du 1er avril 2001, il n=est pas établi que l=employeur, qui était affilié à la caisse des congés payés du bâtiment depuis cette date, n=ait pas rempli vis à vis de la salariée les obligations légales lui incombant, notamment en omettant de lui remettre les certificats lui permettant de faire valoir ses droits auprès de la caisse d=affiliation ;Qu=elle doit être déboutée de sa demande à ce titre ;III - SUR LES PRIMES DE VACANCES :Attendu que Martine X... ne fournit aucun élément susceptible d=étayer ses demandes de primes de vacances ;Attendu que celles-ci ne peuvent donc qu=être rejetées ;IV - SUR LE RAPPEL DE SALAIRES :Attendu que l=article 6, Arémunération., '2, de l=avenant au contrat de travail signé le 20 mars 2001 comporte la clause suivante : AA partir de l=exercice 2002 et suivants, une part variable sera mise en place sur la base d=un pourcentage sur E.B.E. (excédent brut d=exploitation) ainsi que d=une rentabilité minimale de 15% sur les capitaux investis (R.O.I. : return on investment).Cette part variable fera l=objet d=un avenant spécifique à convenir entre les parties.; Que, cependant, aucun accord n=est intervenu, en sorte que Martine X... n=a touché ni la prime exceptionnelle de 19.000,00 francs qui lui avait été consentie en 2001 afin de Aprendre en compte un investissement personnel très important dans la structuration de la filiale ainsi que la perte de sa précédente rémunération variable., ni la part variable en question ;Attendu que lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d=un accord entre l=employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au

contrat et des accords conclus les années précédentes ; Qu=en application de l=article 1315 du code civil, lorsque le calcul de la rémunération dépend d=éléments détenus par l=employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d=une discussion contradictoire ; Attendu qu=il y a donc lieu, d=une part, d=enjoindre à la S.A.R.L. MAISONS COTE JARDIN de produire les différents éléments comptables sur la base desquels la partie variable de la rémunération devait être assise (excédent brut d=exploitation, retour sur investissement...) ainsi que tout autre document permettant à la cour de la déterminer et, d=autre part, d=inviter les parties à en débattre contradictoirement ; PAR CES MOTIFSLA COUR,

Confirmant le jugement sur les primes de vacances Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, Rejette la demande d=indemnité pour inobservation des règles relatives à l=ordre des licenciements ; Condamne la S.A.R.L. MAISONS COTE JARDIN à payer à Martine X... la somme de 3.910,08i à titre de solde de congés payés pour la période du 1er juin 2000 au 31 mars 2001 ; Avant dire droit sur la demande en rappel de salaires, Enjoint à la S.A.R.L. MAISONS COTE JARDIN de produire au plus tard le 10 décembre 2006, les différents éléments comptables, certifiés par l'expert comptable de la société, sur la base desquels la partie variable de la rémunération devait être assise (excédent brut d=exploitation, retour sur investissement...) ainsi que tout document permettant à la Cour de la déterminer ; Invite les parties les parties à en débattre contradictoirement ; Ordonne à cette fin la réouverture des débats à l=audience du mardi 13 février 2007 à 14 heures et dit que la notification du présent arrêt tiendra lieu de convocation à cette audience. Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER, Président, et par Madame GAUCHEY,

Greffier, présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/05015
Date de la décision : 08/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-08;04.05015 ?
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