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16/01/2007 | FRANCE | N°05/05114

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 16 janvier 2007, 05/05114


ARRÊT No35

R.G. : 05/05114

SB/CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
01 décembre 2005

X...
Z...

C/

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 16 JANVIER 2007

APPELANTS :

Monsieur Jean-Luc X...

né le 13 Août 1950 à DIEULEFIT (26220)
...

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-François CECCALDI, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame Michèle Z... épouse X...

née le 13 Septembre 193

8 à AVIGNON (84000)
...

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-François CECCALDI, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIME :

CRÉDIT FO...

ARRÊT No35

R.G. : 05/05114

SB/CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
01 décembre 2005

X...
Z...

C/

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 16 JANVIER 2007

APPELANTS :

Monsieur Jean-Luc X...

né le 13 Août 1950 à DIEULEFIT (26220)
...

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-François CECCALDI, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame Michèle Z... épouse X...

née le 13 Septembre 1938 à AVIGNON (84000)
...

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-François CECCALDI, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIME :

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
19 rue des Capucines
75001 PARIS

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP CEZANNE-GEIGER & ASSOCIE, avocats au barreau de CARPENTRAS

Statuant en matière de saisie immobilière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 14 Novembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 16 Janvier 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

Par acte de la SCP MOUIAL-SCHARWITZEL, notaire à Saint Barthélémy (Antilles françaises), du 31 décembre 1994, le Comptoir Des Entrepreneurs (C.D.E.), aux droits duquel vient la SA Crédit Foncier de France (C.F.F.) a consenti à la SNC Grand Hôtel Plaza un prêt de 8 044 230 francs sur 15 ans au TEG de 10,50 % l'an. A ce même acte étaient parties plusieurs cautions personnes physiques, dont Monsieur Jean-Luc X... et Madame Michèle Z... épouse X..., également associés de la SNC Anaïs, elle-même associée de la société emprunteuse. Et à cet acte étaient annexées les procurations données le 31 décembre 1994 à tout clerc de l'étude notariale par Monsieur et Madame X... par actes séparés.

Par acte d'huissier du 30 mars 2005, le C.F.F. a fait signifier à Monsieur et Madame X... un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur un immeuble sis à UCHAUX (Vaucluse).

Soutenant que le C.F.F. ne dispose pas contre eux d'un titre exécutoire et qu'il n'a pas été satisfait aux dispositions de l'article 1415 du Code civil faute d'accord exprès de chaque conjoint à l'engagement de caution contracté par l'autre, Monsieur et Madame X... ont déposé le 13 juillet 2005 un dire devant le tribunal de grande instance de Carpentras, chambre des criées, qui, par jugement du 1er décembre 2005, les en a déboutés et a fixé la date de l'adjudication au 5 janvier 2006.

Monsieur et Madame X... ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 décembre 2005 et par assignation du 23 décembre 2005. Par conclusions du 13 novembre 2006 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, ils demandent à la Cour de :

Réformer la décision entreprise.

Juger sur le fondement de l'article 2213 du Code Civil que l'engagement de caution contenue dans l'acte du 31 décembre 1994 ne vaut pas titre exécutoire à l'égard des époux X....

Subsidiairement

Constater que la mention du taux effectif g1obal constitue un rajout de l'acte authentique du 31 décembre 1994 au sens du décret du 26 novembre 1971 ;

- Sur le fondement des articles 13 et 41 du décret du 26 novembre 1971 prononcer la nullité de l'acte authentique du 31 décembre 1994 ;

Subsidiairement dire et juger que l'acte du 31 décembre 1994 ne peut valoir que comme commencement de preuve par écrit et n'autorise pas de poursuites immobilières sur les biens des époux X....

De ce chef annuler les poursuites.

Subsidiairement

Constater que les procurations données par les époux X... n'ont été ni déposées aux minutes du notaire ni signées par 1e notaire, par l'emprunteur et le prêteur ;

Constater que sur les procurations du 31 décembre 1994 versées aux débats par le CRÉDIT FONCIER, ne figure pas la mention qu'il s'agit d'annexes»;

Sur le fondement des articles 8 alinéa 2, 9, 11, 13, 22, 23, 29, 34 du décret du 26 novembre 1971, prononcer la nullité de l'acte du 31 décembre 1994 ;

- Sur le fondement des articles 1984 et suivants du Code Civil constater que les époux X... n'ont donné aucun mandat en vue de cautionner un emprunt au taux de 11,16 %

De ce chef annuler les engagements de caution.

Subsidiairement.

Constater que l'intégralité de l'acte et notamment les procurations ne sont revêtues ni de la signature du notaire, ni de la signature des parties.

- Sur le fondement des alinéas 1 , 2 et 3 de l'article 9 de la loi du 25 ventôse an XI, et des articles 2, 3, 4 des premier et dernier alinéas de l'article 10, des articles 26 et 41 du décret prononcer la nullité de l'acte d'emprunt du 31 décembre 1994.

Subsidiairement

- Sur le fondement des articles 1326 et 1907 al 2 du Code Civil constater que les engagements de caution ne contiennent pas la mention du Taux Effectif Global.

A ce titre annuler la stipulation d'intérêts figurant dans les procurations du 31 décembre 1994.

Dire et juger que la banque sera tenue de recalculer sa créance sur le fondement du seul capital.

Subsidiairement

Constater qu'en infraction avec les dispositions des articles L 313 - l et L 313 - 2 du Code de la consommation le coût de l'assurance de biens n'a pas été pris en compte dans le calcul du Taux Effectif Global.

- Sur le fondement des articles 1116 et 1304 alinéa 2 du Code Civil constater le dol du prêteur et la recevabilité de la demande de nullité de la stipulation d'intérêts.

Prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts sur le fondement de l'article 1907 alinéa 2 du Code civil.

Subsidiairement,

Constater que depuis l'origine du prêt et pour la première fois le 31 mars 1995 la banque n'a jamais informé les cautions du montant de leur engagement.

- Sur le fondement de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L.313-22 du Code Monétaire et Financier déchoir la banque du droit aux intérêts à compter du 31 mars 1995 et la condamner à recalculer sa créance.

Juger la déchéance du terme inopposable à la caution.

Annuler les poursuites,

Subsidiairement,

Constater qu'aucun des deux époux n'a acquiescé dans les formes de l'article 1415 du Code Civil au cautionnement de son conjoint.

- Sur le fondement de l'article 1415 du Code Civil prononcer l'inopposabilité des cautionnements aux époux X....

Condamner la partie intimée au paiement de la somme de 2000 Euros sur le fondement de l'article 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

La condamner aux entiers dépens distraits au profit de la scp GUIZARD - SERVAIS.

Par conclusions du 10 novembre 2006 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande à la Cour de :

Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamner les consorts X... à payer au CRÉDIT FONCIER DE France une indemnité complémentaire en cause d'appel de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance avec distraction pour ceux d'appel au bénéfice de la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, Avoués, en application de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que par conclusions du 14 novembre 2006, jour de l'audience, le C.F.F. demande à la Cour de:

Vu les dispositions des Art. 731 et 732 du code de procédure civile

Constater que par des conclusions récapitulatives dites n 2 notifiées la veille de l'audience, les appelants soulèvent des moyens nouveaux tardifs en ce qu'ils mettent l'intimé dans l'impossibilité matérielle de pouvoir y répondre en temps utile en moins de 24 heures.

Constatant que l'appel remonte au 23 décembre 2005 par une assignation motivée au regard des dispositions des articles 731 et 732 du Code de procédure civile qui ne fait pas état de tels moyens.

Qu'il s'ensuit que l'appelant a mis près d'un an pour soulever de tels arguments qu'il aurait pu faire et aurait dû faire dès la déclaration appel par voie d'assignation.

Rejeter les dernières conclusions du 13 novembre 2006 comme étant tardives et prises en violation des dispositions de l'Art. 16 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Faire droit de plus fort aux précédentes conclusions.

Attendu que Monsieur et Madame X... font plaider qu'ils n'ont pu développer les moyens portés dans leurs conclusions du lundi 13 novembre 2006, veille de l'audience, que lorsqu'ils ont obtenu communication, le vendredi 10 novembre 2006, de la copie exécutoire de l'acte du 31 décembre 1994; mais attendu que le premier juge s'est référé à l'acte authentique que l'une et l'autre parties ont discuté devant lui ; qu'il n'est pas démontré que cette pièce faisait défaut en première instance ; que les appelants ne peuvent donc pas prétendre avoir découvert tardivement les éléments qu'ils en tirent au soutien des moyens nouveaux que comportent leurs conclusions du 13 novembre 2006 qui n'ont pas été notifiées en temps utile à leur contradicteur et doivent être rejetées pour violation du contradictoire en application de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ; que le débat se présente donc en l'état des conclusions du 9 octobre 2006 par lesquelles Monsieur et Madame X... demandaient à la Cour de :

Réformer la décision entreprise

Sur le fondement du 26 novembre 1971 constater que l'acte du 31 décembre 1994 est nul et ne vaut pas comme acte authentique.

En raison de l'absence de titre exécutoire prononcer la nullité des poursuites engagées l' à l'encontre des époux X....

Subsidiairement dire et juger que l'acte de procuration du 31 décembre 1994 ne satisfait pas aux dispositions de l'article 1326 du Code Civil.

Subsidiairement, sur le fondement des articles 1907 alinéa 2, L 313-l , R 313-1 du Code de la consommation, prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts.

Substituer le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel.

Condamner le CRÉDIT FONCIER à recalculer sa créance sur la base du taux d'intérêt légal.

Annuler les poursuites.

Condamner l'union de crédit pour le bâtiment au paiement de la somme de 3000 Euros sur le fondement de l'artic1e 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP GUIZARD SERVAIS, Avoué.

Attendu que le contrat de prêt du 31 décembre 1994 a été signé et paraphé page par page par les parties présentes, les mandataires des parties représentées et le notaire ; qu'il mentionne le taux d'intérêt conventionnel de 10,50 % l‘an, ainsi que le taux effectif global de 11,16 % dont l'exactitude n'est pas discutée ; que les procurations y ont été annexées, avec apposition sur chacune d'elles du cachet faisant mention de cette annexe, accompagnée de la signature du notaire ; que la circonstance que les procurations aient été données par actes sous seings privés ne fait pas obstacle à ce que l'acte authentique auquel leurs auteurs étaient représentés ait à leur égard le caractère exécutoire.

Attendu que chacune des procurations est paraphée page par page par son auteur ; qu'il y est fait mention, en page 2, du montant du prêt et du taux d'intérêt conventionnel de 10,50 % l'an hors assurance ; que la signature est précédée de la mention manuscrite de l'article 1326 du Code civil ainsi libellée :

- par Madame X... :

Bon pour caution personnelle et solidaire du montant du prêt principal de la somme de (758889,62 F) sept cent cinquante huit mille huit cent quatre vingt neuf francs soixante deux cts plus intérêts au taux de 10,50 % commissions indemnités et accessoires indiqués dans les conditions du prêt sus mentionné dont je reconnais avoir pris connaissance avec renonciation au bénéfice de division

- par Monsieur X... :

Bon pour caution personnelle et solidaire du montant du prêt en principal de la somme de sept cent cinquante huit mille huit cent quatre vingt neuf francs et soixante deux centimes (758889,62 F) plus intérêts au taux de 10,50 %, commissions, indemnités et accessoires indiqués dans les conditions du prêt sus mentionné dont je reconnais avoir pris connaissance avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division

Attendu que ces procurations satisfont aux règles des articles 1326 et 2015 du Code civil.

Attendu que l'une et l'autre procurations portent le même en-tête à savoir Monsieur X... Jean-Luc et Madame Z... Michèle, demeurant ensemble à UCHAUX (84) Route de Magras »; que s'ils ont signé chacun un acte séparé, il s'agit d'actes qui ont été préparés ensemble, pour sûreté de la même dette envers le même créancier, et qui ont pour objet non la garantie au profit d'un tiers d'une opération à laquelle ils seraient étrangers, mais d'une opération foncière dans laquelle ils avaient des intérêts communs au sein de l'une des sociétés associées de la SNC emprunteuse ; que ces actes ne contreviennent donc pas aux dispositions de l'article 1415 du Code civil dont le premier juge a fait l'exacte application.

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions; que Monsieur et Madame X... qui succombent doivent supporter les dépens; que pour défendre sur leur appel, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 3000,00 €.

PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,

En la forme, reçoit Monsieur Jean-Luc X... et Madame Michèle Z... épouse X... en leur appel.

Déclare irrecevables les conclusions de Monsieur Jean-Luc X... et Madame Michèle Z... épouse X... du 13 novembre 2006.

Confirme le jugement déféré ; y ajoutant :

Condamne Monsieur Jean-Luc X... et Madame Michèle Z... épouse X... à payer à la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 3000,00 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne Monsieur Jean-Luc X... et Madame Michèle Z... épouse X... aux dépens et alloue à la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame VILLALBA, greffier

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/05114
Date de la décision : 16/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carpentras


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-16;05.05114 ?
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