ARRÊT No101
R.G. : 06 / 02414
PB / CM
BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS D'AVIGNON
18 mai 2006
X...
C /
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'AVIGNON
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2007
APPELANT :
Monsieur Christian X...
...
comparant
assisté par Maître Olivier LANTELME, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMÉ :
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'AVIGNON
pris en la personne de son BÂTONNIER en exercice
22 Boulevard Limbert
84000 AVIGNON
assisté de Me Christian BONNENFANT, avocat au barreau d'AVIGNON
PARTIE INTERVENANTE :
LA CONFÉRENCE DES BÂTONNIERS DE FRANCE ET D'OUTRE MER
dont le siège est 12, Place Dauphine
75001 PARIS
Représentée par Monsieur le BÂTONNIER AJM POUCHELON, Vice Président de la Conférence des Bâtonniers de France et d'Outre Mer, Président de la Commission de Déontologie,
Statuant sur appel d'une décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats d'Avignon.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l'audience publique du 05 Décembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 06 Février 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Par courrier reçu au greffe de la Cour le 13 juin 2006 dont la régularité n'est pas mise en cause, M.X... a relevé appel d'une décision du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau d'Avignon en date du 18 mai 2006 (notifiée à l'intéressé le 26 mai 2006) qui a rejeté sa demande d'inscription au tableau du dit barreau aux motifs d'agissements manifestement contraires à l'honneur, à la probité, à la loyauté et à la délicatesse tirés de ce qu'au cours de son audition du 18 mai 2006, ayant reconnu avoir été l'auteur dans les années 1981 et 1982 de faits graves consistant en plusieurs attaques à main armées en réunion à l'occasion de l'une desquelles il a blessé très grièvement M. A...depuis lors invalide, il n'a pas cherché à indemniser sa victime directement mais s'est borné à rembourser très partiellement les organismes qui ont été amenés à servir des dommages et intérêts à cette victime, il n'a pas manifesté de compassion à son égard estimant au contraire être l'objet de harcèlement de sa part, et il a reconnu que lors d'une demande identique au barreau de NIMES, il a sciemment caché ses antécédents dans le but de voir sa demande acceptée en établissant sur
l'honneur une attestation volontairement incomplète et par conséquent inexacte, et plus précisément pour reprendre les termes relatés dans l'article du journal LE FIGARO du 15 mai 2006, qu'il a expressément confirmés lors de son audition : j'ai donc décidé de faire une attestation sur l'honneur juridiquement juste et judiciairement fausse ».
L'affaire a été communiquée au ministère public et fixée à l'audience en chambre du conseil du 5 décembre 2006
MOYENS ET DEMANDES
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 5 décembre 2006 sans opposition des autres parties, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, M.X...
A. En fait,
-reconnaît qu'à la fin de 1981, étant tout juste majeur après une enfance normale chez ses grands parents, il a été pris d'une véritable bouffée délinquante » qui l'a conduit à commettre plusieurs vols à main armée dont le dernier se solda par un échange de coups de feu avec un garde municipal qui fût blessé à la jambe, les experts psychiatres qui l'ont examiné par la suite ayant expliqué son passage à l'acte par des anomalies névrotiques liées à des traumatismes affectifs de l'enfance »,
-souligne que son attitude en prison a conduit les autorités de justice de l'époque à le remettre en liberté sous le sentiment que le renouvellement des infractions paraissait peu probable chez un jeune homme, jamais condamné auparavant et faisant l'objet de bons renseignements, non dangereux et ayant agi plus par inconscience que par esprit malfaisant, l'expérience carcérale subie suffisant pour l'éloigner à tout jamais d'une réitération devenue peu probable,
-indique qu'en conséquence de cette opinion, il a été condamné sur une première série de faits par arrêt de la cour d'assises de Draguignan du 28 juin 1988 jugeant sur renvoi de cassation à cinq ans d'emprisonnement dont deux avec sursis probatoire pendant trois ans et sur une seconde série de faits par arrêt de la cour d'assises d'Aix-en-Provence du 18 mai 1990 à cinq ans d'emprisonnement avec sursis,
-souligne aussi que son comportement parfait pendant 25 ans a donné raison à ses juges,
-se prévaut de ce que le cycle d'études qu'il a débutées en prison pour les poursuivre en liberté lui a permis d'obtenir deux licences de droit (privé et public), une maîtrise de droit privé et un DEA de droit pénal puis de soutenir une thèse de doctorat sur la correctionnalisation judiciaire qui a inspiré le législateur (loi du 9 mars 2004 modifiant les articles 186-3 et 469 alinéa 3 du code de procédure pénale), et que son passé pénal n'a jamais constitué un obstacle pour son intégration dans l'enseignement supérieur ou la poursuite de sa carrière de fonctionnaire d'Etat notamment à Cayenne,
-explique qu'à son retour en métropole en 2002, il a présenté une première demande d'inscription au barreau de NIMES sur le fondement de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 qui a été rejetée par décision du 8 juillet 2003, infirmée par arrêt de la Cour de
céans en date du 21 septembre 2004 qui sur pourvoi du conseil de l'ordre local a été cassé par la 1ère chambre de la Cour de cassation en un arrêt du 21 mars 2006 sur l'unique motif qu'en ne recherchant pas si les faits ayant donné lieu à (...) condamnation pénale n'étaient pas contraires à l'honneur ou à la probité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale,
-soutient qu'en raison de l'écoulement du délai lui permettant désormais de bénéficier de la réhabilitation de plein droit qui a eu pour effet d'effacer à compter du 18 mai 2005 les condamnations portées à son casier judiciaire, il a préféré saisir le Conseil de l'ordre du barreau d'Avignon d'une nouvelle demande fondée sur une réinsertion parfaitement acquise,
-reproche aux juges ordinaux d'Avignon de s'être déterminés sur des lettres de sa victime qui ne lui avait pas été communiquées auparavant, de s'être focalisés sur l'attestation sur l'honneur qu'il avait produite devant le Conseil de l'ordre du barreau de NIMES et de n'avoir pas considéré son parcours de réinsertion de plus de vingt cinq ans,
B /. En droit,
-sur le premier motif de la décision attaquée, admettant la contrariété entre des faits de vols avec arme suivi de blessures et les obligations d'honneur et de probité s'attachant à la profession d'avocat, il fait valoir une jurisprudence selon laquelle, pour pallier la contradiction apparente entre les dispositions de l'article 133-16 du nouveau code pénal qui étend les effets de la réhabilitation aux interdictions professionnelles dont le relèvement est permis et l'article 11-4o de la loi du 31 décembre 1971 qui ne prévoit aucune procédure de relèvement en faveur des auteurs de faits contraire à l'honneur, à la probité et / ou aux bonnes moeurs, il convient de considérer que les faits ayant donné lieu à condamnation ne sont plus opposables à la personne réhabilitée qui apporte la preuve de sa réinsertion parfaitement acquise et de son aptitude à respecter les principes essentiels de la profession d'avocat, pour reprocher au Conseil de l'ordre d'Avignon de s'être déterminé sans égard à sa réhabilitation qu'il invoquait, sans égard à la disparition de son casier judiciaire depuis le 18 mai 2005 soit bien antérieurement à sa demande d'inscription, et sans se pencher sur son parcours de réinsertion,
-sur le second motif de la décision attaquée, il soutient en second lieu que les lettres de M. A...ne lui ont pas été communiquées avant son audition au cours de laquelle il a refusé leur lecture, malgré la proposition outrecuidante » qui lui en était faite par le rapporteur, que le Conseil de l'ordre en a tiré une mauvaise appréciation dès lors que l'indemnisation directe de la victime n'a pu avoir lieu parce qu'à l'époque, étudiant, il était insolvable, et que depuis il a dû faire face aux recours récursoire des organismes subrogés et négocier avec eux un échelonnement de sa dette, et qu'enfin, son manque de compassion prétendu est surtout le résultat de son désir de ne pas exprimer spontanément et publiquement un sentiment qui relève de l'intimité et de la conscience », alors même qu'ayant purgé sa peine, l'autorité de la condamnation et de son exécution devait suffire à éviter une déloyauté de la part d'avocats soumis au même devoir d'humanité,
-sur le dernier motif de la décision attaquée, il estime non contraire aux principes essentiels de la profession d'avocat d'attester, sur une demande nocturne et imprécise du rapporteur nîmois dans une autre procédure dont le conseil de l'ordre avignonnais n'avait pas à connaître, qu'il n'a, en tout cas depuis temps non prescrit, pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale... ».
Il demande donc à la Cour d'infirmer la décision déférée et d'ordonner son inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon au plus tard dans le mois suivant le prononcé de l'arrêt à venir.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 1er décembre 2006, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, l'Ordre des Avocats du barreau d'Avignon représenté par son bâtonnier en exercice, lequel a mandaté le Bâtonnier BONNENFANT pour plaider, poursuit la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir :
-qu'il n'y a aucune incompatibilité entre d'une part l'article 133-16 du nouveau code pénal traitant des effets, pour l'avenir, de la réhabilitation sur la condamnation et / ou sur les incapacités et déchéances résultant de la condamnation, et d'autre part l'article 11-4o de la loi du 31 décembre 1971 traitant des faits ayant donné lieu à condamnation, sur lesquels il ne peut être passé outre s'ils constituent une atteinte aux principes essentiels à la profession d'avocat que sont la dignité, l'honneur, la probité, ce qu'a effectivement reconnu la Cour de cassation en son arrêt du 21 mars 2006 sanctionnant l'arrêt de la Cour d'appel de NIMES du 21 septembre 2004 qui se fondait sur la seule réinsertion du même candidat à l'inscription dans un autre barreau,
-que toutes les circonstances utiles pour déterminer si le candidat X... présentait une aptitude à respecter les principes essentiels de la profession d'avocat en toutes circonstances ont été examinées notamment au regard de son comportement, jugé insuffisant, à l'égard de sa victime et surtout au regard de son comportement devant le Conseil de l'ordre de NIMES auprès duquel il n'a pas hésité à produire une attestation sur l'honneur fausse comme M.X... l'a reconnu notamment dans un article de presse, ce qui relève de la duplicité.
Se présente en outre le vice-président de la CONFÉRENCE DES BÂTONNIERS DE FRANCE ET D'OUTREMER, association ayant notamment pour objet l'étude en commun de toutes les questions susceptibles d'intéresser la profession d'avocat et la défense des intérêts généraux de la profession, d'où il tire la recevabilité de son intervention par application de l'article 330 du nouveau code de procédure civile, ce qui n'est querellé par aucune des parties, qui fait valoir :
-la pertinence de la distinction faite par l'avocat de l'Ordre des avocats d'Avignon entre le but de l'article 133-16 du nouveau code pénal et l'article 11-4o de la loi du 31 décembre 1971, pour rejeter l'argumentation développée sur la réhabilitation,
-la justesse de l'appréciation du Conseil de l'ordre d'Avignon dans sa décision querellée quant à l'aptitude à respecter les valeurs d'honneur et de probité d'un candidat qui dédaigne sa victime et qui n'hésite pas à produire une fausse attestation, même dans le cadre d'une autre procédure.
Il en conclut que devrait être confirmée la décision entreprise.
Enfin le Ministère Public conclut au contraire à une infirmation et à l'inscription de M.X... au tableau de l'Ordre des avocats du barreau d'Avignon en l'état d'une disparition par réhabilitation de plein droit de toute condamnation à son casier judiciaire, et d'une réinsertion acquise ancienne, la Cour de cassation dans des arrêts du 25 octobre 1989,24 janvier 1995 et 9 décembre 1997 ayant dit que les conditions d'honneur et de probité devaient s'apprécier au moment du dépôt de la candidature à l'inscription. Il s'insurge contre la subjectivité de l'appréciation du comportement de M.X... à l'égard de M. A...alors que les deux parties ont pu s'opposer au moment du procès et que leur affaire a été vidée à ce moment-là, l'indemnisation de la victime ayant eu lieu normalement par le fonds de garantie eu égard à l'insolvabilité de l'auteur, et ce dernier devant maintenant faire face aux recours récursoires, ce qui n'enlève rien à son aptitude au respect des valeurs gouvernant la profession d'avocat. Enfin, il fait observer que la Cour connaissait déjà les conditions de la demande d'inscription de M.X... au barreau de NIMES et avait statué favorablement, si bien qu'aujourd'hui elle ne saurait se déjuger, et que l'attestation sur l'honneur qualifiée à tort de fausse est au contraire une attestation relatant des faits vrais et avérés dans la mesure où elle ne comporte que l'assurance de l'absence de condamnation depuis temps non prescrit, ce qui est la réalité. Il estime donc qu'aucun manquement à l'honneur ou à la probité n'est caractérisé.
En cours de délibéré l'avocat du Conseil de l'ordre du barreau d'Avignon et M.X... ont cru pouvoir s'autoriser à continuer à échanger des pièces ou écritures que la Cour n'avait ni demandé ni autorisé. Ces documents ont été écartés des débats sans être examinés.
DISCUSSION
Faute d'opposition, l'intervention accessoire de l'association CONFÉRENCE DES BÂTONNIERS DE FRANCE ET D'OUTREMER qui ne demande rien pour elle-même mais soutient le Conseil de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon sera déclarée recevable puisqu'elle entre parfaitement dans l'objet de ses statuts.
Contrairement à ce qu'énoncent toutes les parties, le Conseil de l'ordre ne s'est pas déterminé sur le seul fait que M.X... a commis, comme il en convient lui-même, des faits de vols avec arme et autres circonstances contraires à l'honneur et à la probité que ses réhabilitations automatiques successives n'effacent pas, ni sur le seul fait qu'il a pu dédaigner sa victime A...envers laquelle il a surtout manifesté une humeur de mauvais aloi, même vingt cinq ans après, alors qu'il lui était réclamé par le Conseil de l'ordre critiqué, à l'occasion d'une demande d'explication sur les modalités de réparation, de faire montre de compassion c'est-à-dire de compréhension à l'égard d'un homme touché dans sa chair et dans son mode de vie (ce qu'aucune indemnité financière ni aucun jugement de condamnation ne peut totalement réparer, n'en déplaise au Ministère Public), ni sur le seul fait qu'à l'occasion de l'instruction de sa précédente demande d'inscription à un barreau, en l'occurrence celui de NIMES, il a pu, comme il en a convenu dans ses écritures, délivrer une attestation juridiquement exacte mais qu'il a lui-même estimé fausse judiciairement même si, comme le fait justement remarquer le ministère public sur ce point il s'est trompé, sauf à donner à la dite attestation un sens peut-être réclamé alors (encore que rien ne soit prouvé à cet égard) mais que les mots pris à la lettre ont trahi (d'ou le danger du goût de la médiatisation irréfléchie).
La décision du Conseil de l'ordre du barreau d'Avignon s'est forgée, comme le montre sa simple lecture, à la lumière de l'ensemble constitué par chacun des éléments ci-dessus évoqués, le dit ensemble ayant produit une appréciation souveraine des aptitudes requises d'un candidat à l'inscription, notamment au regard des devoirs du décideur tels qu'énoncés à l'article 17-3o de la loi du 31 décembre 1971 tenant en la mission générale de maintenir les principes de probité et de désintéressement sur lesquels repose la profession d'avocat, laquelle appréciation, confrontée aux incontestables et nombreuses preuves de réinsertion technique et individuelle (ce qui n'enlève rien aux incontestables efforts de M.X... qui aurait pu au contraire, dès sa libération, verser totalement dans l'autre voie qu'il avait déjà empruntée il y a longtemps sur bouffée délinquante »), l'a emporté pour aboutir à une décision de rejet.
La Cour partage ce point de vue que la confrontation d'une réinsertion froidement technique et individuelle, même aussi patente, ne permet pas d'écarter l'inaptitude de M.X... au respect sans faille des valeurs d'honneur, de probité et de désintéressement qui fondent la profession d'avocat, inaptitude caractérisée par des passages à l'acte pour le moins graves, une attitude sans compassion ni regret c'est-à-dire déshumanisée à l'égard d'au moins une victime sinon d'autrui, et une propension à l'argutie juridique qui a confiné au moins une fois à une déloyauté à l'égard d'avocats dont on veut devenir le pair, laquelle, alliée au goût de la médiatisation, prélude mal des relations de confiance devant se nouer avec les magistrats dans l'intérêt d'une bonne justice dont les avocats sont les auxiliaires incontestables et incontournables.
Pour ces raisons et sans qu'il soit fait un mauvais procès à M.X... sur ses qualités de juriste ou les circonstances dans lesquelles il n'a pas indemnisé spontanément M. A..., la décision déférée sera confirmée.
M.X... supportera les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement en dernier ressort par arrêt contradictoire,
Déclare l'intervention accessoire de l'association CONFÉRENCE DES BÂTONNIERS DE FRANCE ET D'OUTREMER recevable en son principe
Confirme la décision déférée,
Condamne M.X... aux dépens d'appel,
Arrêt signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président et par Mme Véronique VILLALBA, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,