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14/03/2007 | FRANCE | N°05/00824

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 14 mars 2007, 05/00824


ARRÊT No308

R. G : 05 / 00824
YRD / AG

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ALES
03 décembre 2004
Section : Activités Diverses


X...


C /


Y...


COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 MARS 2007



APPELANTE :

Madame Véronique X...

Numéro de Sécurité Sociale ...


...

30100 ALES

représentée par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NÎMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 002017 du 22 / 03 / 2006 accordée

par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)



INTIMÉ :

Monsieur Lucien Y...

Docteur en médecine

...

30100 ALES

représenté par Me François GILLES, avocat au barreau d'A...

ARRÊT No308

R. G : 05 / 00824
YRD / AG

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ALES
03 décembre 2004
Section : Activités Diverses

X...

C /

Y...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 MARS 2007

APPELANTE :

Madame Véronique X...

Numéro de Sécurité Sociale ...

...

30100 ALES

représentée par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NÎMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 002017 du 22 / 03 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉ :

Monsieur Lucien Y...

Docteur en médecine

...

30100 ALES

représenté par Me François GILLES, avocat au barreau d'ALES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Vice Président Placé, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du NCPC, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Vice Président Placé

GREFFIER :

Madame Catherine ANGLADE, Agent Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l'audience publique du 19 Janvier 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2007, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 14 Mars 2007, date indiquée à l'issue des débats,

Faits-Procédure-Moyens et Prétentions des parties

Madame X... a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, prenant effet le 22 avril 2002, par le Docteur Y... en remplacement de Madame C..., secrétaire, absente pour congé maternité, jusqu'au retour de celle-ci. Il était mis fin à ce remplacement par le retour de Madame C... le 24 mars 2003 à l'issue de son congé parental.

Estimant que son contrat s'était poursuivi malgré la fin du congé maternité en regard duquel il avait été conclu, Madame X... saisissait le conseil de prud'hommes d'Alès pour entendre prononcer la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et pour obtenir le paiement d'indemnités de rupture.

Par jugement du 3 décembre 2004, le conseil de prud'hommes a :

-requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

-dit que la rupture était abusive et la procédure irrégulière,

-condamné Monsieur le Docteur Y... à payer les sommes suivantes :

• 683, 46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
• 68, 34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
• 2. 050, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse

-débouté pour le surplus des demandes,

-condamné M Y... aux dépens.

Par acte du 10 janvier 2005, Madame X... a régulièrement interjeté appel de cette décision cantonné aux dommages et intérêts et à l'indemnité pour non respect de la procédure.

Par conclusions développées à l'audience, elle demande à la cour de :

-confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :

• requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée
• en ce qu'il a considéré la rupture abusive
• condamné Monsieur Y... au paiement des sommes de 683, 46 euros et 68, 34 euros au titre de l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés y afférente

-réformer pour le surplus et condamner le Docteur Y... à lui payer les sommes suivantes :

• 9. 543, 13 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et pour procédure irrégulière
• 20. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts
• 1. 533, 70 euros au titre du complément de sa rémunération
• 153, 70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

Monsieur Y..., reprenant ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité que la cour :

-réforme le jugement et déboute Madame X... de sa demande de requalification et de ses demandes liées à la rupture du contrat,
-condamne Madame X... au remboursement de la somme de 2. 801, 80 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire,
-confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts,
-déclare sa demande de rappel irrecevable en raison de l'appel cantonné qu'elle a interjeté,
-subsidiairement, la déboute de cette demande,
-condamne Madame X... au paiement de la somme de 1. 000, 00 euros par application des dispositions de l'art. 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur la requalification :

Aux termes de l'article L. 122-1-2, III, du Code du travail, " lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu,... il peut ne pas comporter de terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ".

Le contrat de travail a été conclu pour remplacer Madame C... absente pour congé de maternité et s'est poursuivi pendant le congé parental sollicité par cette dernière, il avait initialement pour terme la fin de l'absence de cette salariée. Il y a été effectivement mis fin par le retour de Madame C... le 24 mars 2003. Par ailleurs, l'article L122-3-13 du code du travail ne comprend pas dans son énumération les dispositions de l'article L122-3-3 dont la méconnaissance aurait pour conséquence la requalification de la convention. C'est donc à tort que les premiers juges ont prononcé la requalification du contrat et ont considéré la rupture comme abusive. Il convient de réformer la décision déférée et de débouter Madame X... de ses demandes à ce titre.

-Sur la demande de dommages et intérêts :

Madame X... sollicite le paiement de la somme de 20. 000, 00 euros en raison du non respect par l'employeur des règles de sécurité concernant la dosimétrie et l'inexistence de précautions particulières lors des séances de radiographies. Or, non seulement aucune faute n'est caractérisée mais il n'est allégué aucun préjudice ne serait-ce qu'éventuel. Madame X... n'exerçait pas des fonctions l'exposant au risque de radiation ionisantes. La demande est donc en voie de rejet. Le jugement sera confirmé de ce chef.

-Sur le complément de rémunération :

Madame X... ayant limité son appel à ses demandes de dommages et intérêts etd'indemnité pour non respect de la procédure, ses prétentions présentées et rejetées en première instance relatives à un rappel de rémunération sont irrecevables étant précisé que Monsieur Y... n'a pas relevé appel de ces dispositions.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et d'allouer à l'intimé la somme de 300, 00 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

-Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts,

-Réforme le jugement pour le surplus et déboute Madame X... de sa demande de requalification de contrat et de ses demandes liées à la rupture du contrat,

-Condamne Madame X... au remboursement de la somme de 2. 801, 80 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire,

-Déclare la demande de rappel de salaire irrecevable en raison de l'appel cantonné interjeté par Madame X... et en l'absence d'appel incident général,

-Condamne Madame X... à payer à l'intimé la somme de 300, 00 euros par application des dispositions de l'art. 700 du nouveau code de procédure civile,

-Condamne Madame X... aux éventuels dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame GAUCHEY, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/00824
Date de la décision : 14/03/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Alès


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-03-14;05.00824 ?
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