ARRÊT No204
R.G : 05/01172
JCD/CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE
13 janvier 2004
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
16 février 2005
X...
C/
S.C.I. NOTRE DAME
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 27 MARS 2007
APPELANT :
Monsieur Denis X...
né le 24 Novembre 1948 à MARSEILLE (13000)
...
13006 MARSEILLE
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
INTIMÉE :
S.C.I. NOTRE DAME
poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
96 Avenue des Caillols
Villa Notre Dame
13012 MARSEILLE 12
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Nicole BONVINO, avocat au barreau de TOULON
Statuant sur appel d'une ordonnance de référé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président
M. Serge BERTHET, Conseiller
M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 31 Janvier 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 27 Mars 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
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Monsieur Denis X... a relevé appel d'une ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE du 13 janvier 2004 qui, à titre principal, lui a fait injonction sous astreinte de communiquer à la SCI NOTRE DAME une copie des conclusions déposées au soutien de ses intérêts à l'audience des référés de ce même Tribunal le 3 juin 2003 ;
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Vu l'arrêt de renvoi du 16 février 2005 de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE,
Vu les conclusions d'appel de Monsieur X... du 18 janvier 2007,
Vu les conclusions de la SCI NOTRE DAME du 18 septembre 2006,
Vu les notes en délibéré réclamées aux parties les 7 et 14 février 2007,
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MOTIFS de la DÉCISION
Sur la qualification de l'ordonnance entreprise cette ordonnance, rendue sur non comparution de Monsieur X... assigné en mairie et susceptible d'appel, est effectivement réputée contradictoire et non contradictoire comme indiqué dans la décision ;
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Sur la nullité de cette ordonnance
Les demandes des deux parties seront rejetées comme dénuées de fondement ;
En effet, la violation de l'article 472 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile soutenue par Monsieur X... contre cette décision, dont le seul motif serait son défaut de comparution après constatation de l'irrecevabilité de la demande, n'est pas caractérisée ;
Cette irrecevabilité n'est pas constatée mais induite à tort par l'appelant de la motivation liée à l'oralité des débats, à la communication des écritures attachée au principe de la contradiction, au rôle et à la déontologie des avocats et à la présomption de régularité résultant de ces règles ;
Le défaut de comparution de Monsieur X... n'est pas le motif de l'ordonnance mais l'un des éléments de la motivation consistant à constater l'absence de réponse de l'intéressé au grief de défaut de communication des conclusions litigieuses alors que cette communication, présumée mais déniée, devait être prouvée ;
Cet entier examen dans la motivation des éléments du débat probatoire opposant les parties satisfait aux exigences de l'article 472 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
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De même la nullité de cette ordonnance est soutenue par l'intimée comme conséquence directe de l'annulation par l'arrêt de cassation du 30 novembre 2004 de l'arrêt de cette Cour du 23 janvier 2003 prescrivant l'expertise dans la procédure de laquelle s'inscriraient respectivement l'ordonnance de référé du 7 octobre 2003 et celle consécutive sur l'incident de communication du 13 janvier 2004 ;
Ce lien de dépendance n'est pas, non plus caractérisé, l'ordonnance précitée du 7 octobre 2003 ayant admis la demande de communication faite à titre personnel par Monsieur X... et rejeté celle tendant à la communication à l'expert ;
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Sur la demande de communication de la SCI
Cette demande est recevable et bien fondée, les parties répondant des communications de conclusions et pièces à réaliser par leur représentant dans la procédure et la présomption de communication régulière aux débats tombant et appelant la preuve de celle-ci en cas de contestation ;
En l'espèce les conclusions litigieuses déposées le 3 juin 2003 ont été communiquées par acte extra judiciaire du 27 janvier 2004 ;
La lettre du 17 avril 2003 visée dans ces conditions a été également communiquée en appel suivant les notes en délibéré réclamées aux parties ;
Il en résulte que les demandes de communication sont désormais dépourvues d'objet et qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer l'ordonnance entreprise en son injonction prononcée à titre principal ;
Sur les demandes des parties en dommages-intérêts
Les demandes en dommages-intérêts seront rejetées en l'absence de démonstration par la SCI du préjudice invoqué et par Monsieur X... du caractère abusif de la procédure de la SCI ;
Les dépens d'appel seront mis à la charge de Monsieur X... qui a succombé sur l'essentiel de la demande adverse, avec fixation à la somme équitable de 1.200 euros de l'indemnité lui incombant alors en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, près en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit l'appel ;
Réformant partiellement l'ordonnance entreprise, constate que la demande de communication des conclusions du 3 juin 2003 est désormais dépourvue d'objet,
Rectifiant cette ordonnance, dit que la décision est réputée contradictoire,
Confirme cette ordonnance en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Denis X... à payer à la SCI NOTRE DAME la somme supplémentaire de 1.200 euros par application en appel de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne Monsieur Denis X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,