ARRÊT N° 282 R. G : 06 / 01178
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
09 mars 2006
X...
C /
A...
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 17 AVRIL 2007
APPELANTE :
Madame Simone X... épouse Y...
née le 05 Septembre 1933 à MARSEILLE (13000)
...
84220 ROUSSILLON
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me BERNARD ANGELI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 006409 du 13 / 09 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NIMES)
INTIMÉE :
Madame Christiane A... épouse F...
née le 10 Août 1951 à MARSEILLE (13000)
...
...
13009 MARSEILLE
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de Me SELARL DARON, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 008553 du 22 / 11 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NIMES)
Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président
M. Serge BERTHET, Conseiller
M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 31 Janvier 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2007, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 17 avril 2007, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Le 28 juillet 1956, les époux Roger A...- Simone X... contractaient mariage sous le régime de la séparation de biens. Suivant acte authentique passé le 26 juin 1964, les époux E... vendaient à Simone X... épouse A... une villa sise... à MARSEILLE, moyennant le paiement d'une rente viagère de 6 600 F par an sans réduction jusqu'au décès du survivant des vendeurs. Cette maison d'habitation devenait le domicile familial. Elle était attribuée, dans le cadre du divorce devant ensuite opposer les parties, à Monsieur A..., d'abord à titre provisoire par ordonnance de non-conciliation de 1974 puis à titre d'usufruit par arrêt du 30 novembre 1983 ; Monsieur Roger A... était placé sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du Juge des tutelles de MARSEILLE en date du 26 avril 2002 et sa fille Christiane devenue épouse F... était nommée en qualité de curatrice. Sur requête présentée par Madame F... agissant en cette qualité, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON l'autorisait par ordonnance du 5 avril 2004 à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur la villa propriété de Madame X... pour garantir le recouvrement d'une créance évaluée à 17 000 euros au titre des rentes payées.
Le 12 mai 2004, Monsieur Roger A... décédait. Sur requête présentée par Madame F... agissant en qualité d'héritière de son père le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance D'AVIGNON l'autorisait, par une deuxième ordonnance du 28 juillet 2004, à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur le même immeuble pour garantir le recouvrement d'une créance évaluée à 49 000 euros au titre des rentes payées et d'autres avances.
Sur une nouvelle requête présentée par Madame F..., le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON l'autorisait par une troisième ordonnance en date du 26 janvier 2006 à prendre au nom de la succession de son père une inscription d'hypothèque provisoire pour garantir le recouvrement d'une créance évaluée à 214 000 euros au titre de la revalorisation des deux inscriptions précitées.
Sur assignation délivrée le 9 février 2006 à la requête de Madame Simone X... et tendant à la rétractation de l'ordonnance du 26 janvier 2006, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON a, par jugement du 9 mars 2006, débouté Madame X... de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à Madame F... la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 23 mars 2006, Madame Simone X... a relevé appel de cette décision. Vu les conclusions déposées le 29 janvier 2007 par l'appelante devenue épouse Y... et tendant à rétracter l'ordonnance rendue le 26 janvier 2006, aucune créance fondée en son principe n'ayant été établie au domicile de succession de Monsieur A..., à débouter Madame F... de toutes ses demandes et à la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions déposées le 31 janvier 2007 par Madame Christiane A... épouse F... et tendant à confirmer en tous points le jugement déféré, à débouter Madame X... de toutes ses demandes, à constater que l'appel de Madame X... est abusif et à la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
MOTIFS :
Le jugement entrepris sera infirmé, les éléments de la cause révélant que les deux premières inscriptions de 17 000 euros et 49 000 euros suffisent à la garantie des créances invoquées par Madame A... ; A titre personnel, cette dernière a obtenu, par jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON du 9 janvier 2006- dont appel-la somme principale de 16 618 euros, avec intérêts à compter du 4 juin 2004, au titre des échéances de rente viagère payées pour le compte de sa mère pendant 65 mois, du 1er janvier 1975 jusqu'au décès du dernier crédit-rentier ;
Cette créance n'est pas soumise à la réévaluation des créances entre époux séparés de biens ;
En revanche, la créance de Madame A..., qui correspond à un transfert de valeur de son patrimoine propre au profit de celui de Madame X..., bénéficie de cette revalorisation en application de l'article 1543 du Code Civil ; Cependant, il appartient à Madame A..., à laquelle la charge de la preuve incombe en sa qualité de demanderesse, de justifier du montant de cette créance ; Sur ce point elle ne démontre pas le paiement avancé de 94 249, 50 F pour la période de juillet 1964 à décembre 1974, ne produisant que 35 reçus mensuels d'un montant total de 32 955, 50 F (5 024, 03 €) s'étalant de novembre 1969 à novembre 1974 ; soit 78 650 AF X 7, 80 000 AF X 15, 85 000 AF X 7, 150 000 AF, 1 500 F X 5 ;
De même la preuve des 153 155 F de travaux effectués n'est pas rapportée ;
Cette dernière prétention, comme d'autres, a d'ailleurs été rejetée par jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE du 13 novembre 2006, celui-ci également frappé d'appel ;
Les seuls paiements de rente justifiés, qui correspondent à 35 mensualités sur 191 ne laissent pas apparaître, sur une revalorisation calculée sur l'estimation avancée de l'immeuble de 280 000 euros, le principe d'une créance dont le montant prévisible puisse justifier la troisième inscription demandée ; il y a lieu, dès lors, de rétracter l'ordonnance du 26 janvier 2006 et d'ordonner la mainlevée de l'inscription prise le 8 mars 2006 et dont seule la dénonce du 14 mars 2006 est produite sous les références de l'acte ;
Le succès du recours de Madame X... est exclusif de son caractère abusif ;
Les dépens de première instance et d'appel, ainsi que les divers frais d'inscription et de mainlevée, seront mis à la charge de Madame A..., qui succombe, avec fixation à la somme équitable de 1 200 euros de l'indemnité lui incombant alors en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit l'appel ;
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
Rétracte l'ordonnance d'autorisation d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire rendue le 26 janvier 2006 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON ;
Ordonne en conséquence la mainlevée de l'inscription prise le 8 mars 2006 au 3e bureau des Hypothèques de MARSEILLE sur les biens et droits immobiliers appartenant à Madame Simone X... à MARSEILLE (13009) cadastrés... et ... pour 7 ares et 98 centiares ;
Rejette la demande de frais irrépétibles de Madame Christiane A... ;
Y ajoutant :
Condamne Madame Christiane A... à payer à Madame Simone X... la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Madame Christiane A... aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'inscription et de mainlevée de l'hypothèque ; Autorise pour ceux d'appel le recouvrement prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.