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18/04/2007 | FRANCE | N°05/02252

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 18 avril 2007, 05/02252


ARRÊT No547

R. G : 05 / 02252
YRD / SD
CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORANGE
25 avril 2005
Section : Industrie


X...


C /
SNC MALAUCENE INDUSTRIES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 AVRIL 2007

APPELANT :

Monsieur Michel X...

Né le 27 décembre 1959 à Vaison La Romaine

...

84110 VAISON LA ROMAINE

comparant en personne, assisté de Me Anne France BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

SNC MALAUCENE INDUSTRIES prise en la personne de

son représentant légal
84340 MALAUCENE

représentée par la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS substituée par Me ZOUARAT, avocat au barr...

ARRÊT No547

R. G : 05 / 02252
YRD / SD
CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORANGE
25 avril 2005
Section : Industrie

X...

C /
SNC MALAUCENE INDUSTRIES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 AVRIL 2007

APPELANT :

Monsieur Michel X...

Né le 27 décembre 1959 à Vaison La Romaine

...

84110 VAISON LA ROMAINE

comparant en personne, assisté de Me Anne France BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

SNC MALAUCENE INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal
84340 MALAUCENE

représentée par la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS substituée par Me ZOUARAT, avocat au barreau de CARPENTRAS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Vice Président Placé, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du NCPC, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Vice Président Placé

GREFFIER :

Madame Catherine ANGLADE, Agent Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DEBATS :

à l'audience publique du 16 Février 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2007, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,

ARRET :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 18 Avril 2007, date indiquée à l'issue des débats,

Faits-Procédure-Moyens et Prétentions des parties :

Monsieur X... a été engagé à compter du 21janvier 1981 en qualité d'ouvrier qualifié par la SA Papeteries de Malaucène devenue la SNC Malaucène Industries. Après avoir fait l'objet d'arrêts de travail en raison de son état de santé, il bénéficiait à compter du mois de mai 1992 d'un travail à mi-temps soit quatre heures par jour du lundi au vendredi. Il était licencié par courrier du 23 juillet 1993 aux motifs suivants : non respect des consignes (emprunter un portail automatique réservé au passage des appareils de levage) ; violences verbales et insultes publiques envers le responsable des ressources humaines ; insubordination.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre il saisissait le conseil de prud'hommes d'Orange en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement de départage du 25 avril 2005, a :

-débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes,

-dit n'y avoir à exécution provisoire,

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par acte du 1er juin 2005 Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions développées à l'audience, il demande à la cour de :

-infirmer la décision déférée,

-à titre principal, voir prononcer la nullité du licenciement et entendre ordonner la réintégration de Monsieur X... sous astreinte de 200, 00 euros par jour de retard en application des disposition de l'art. L 122-45 du code du travail,

-condamner la SNC Malaucène Industries à lui payer la somme de 15. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts,

-subsidiairement, dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

-condamner la SNC Malaucène Industries au paiement de la somme de 100. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts,

-condamner la SNC Malaucène Industries au paiement de la somme de 1. 000, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SNC Malaucène Industries, reprenant ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 800, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION,

Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

En effet, Monsieur X... a été licencié non en raison de sa maladie dont le handicap occasionné par celle-ci a conduit l'employeur à lui aménager un poste en conformité avec les préconisations du médecin du travail mais en raison des manifestations de cette affection lesquelles créent un trouble objectif dans l'entreprise. Monsieur X... ne peut sérieusement soutenir que son état dépressif l'affranchirait du respect des consignes de sécurité applicables ni qu'il imposerait à la communauté des salariés l'acceptation de subir des insultes ou des agressions verbales sans que l'employeur ne puisse user de son pouvoir disciplinaire qu'il doit précisément mettre en oeuvre pour assurer des conditions de travail que sont en droit d'exiger les autres salariés.

La sanction prononcée n'apparaît pas disproportionnée eu égard aux faits reprochés et non contestés.

Enfin, il n'est établi aucune évolution de l'état de santé de Monsieur X... qui aurait nécessité de recourir à la médecine du travail étant précisé que le salarié était soumis à la visite périodique sans qu'aucune réserve n'ait été formulée.

L'équité impose de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en l'espèce à hauteur de 300 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

-Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

-Condamne Monsieur X... à payer à la société la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-Condamne Monsieur X... aux éventuels dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame GAUCHEY, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/02252
Date de la décision : 18/04/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Orange


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-04-18;05.02252 ?
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