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20/06/2007 | FRANCE | N°06/03848

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 20 juin 2007, 06/03848


R. G. : 06 / 03848
06 / 03916
06 / 03921
06 / 03926
06 / 03931
06 / 04371
06 / 04372
06 / 04373
06 / 04374
06 / 04375
06 / 04376
06 / 04377
06 / 04379

BO / AG
CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON
22 septembre 2006
Section : Industrie


X...


Y...


Z...


H...


I...


A...


B...


C...


D...


E...


F...


J...


G...


C /

SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PRODUITS RÉFRACTAIRES

C

OUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2007

APPELANTS :

Monsieur Maurice X...

né le 29 Juin 1946 à AIX EN PROVENCE (13090)

...

84200 CARPENTRAS

Monsieur Jacques Y...

né le 16 Décembre 1949 à AVIGNON (84000)

...

R. G. : 06 / 03848
06 / 03916
06 / 03921
06 / 03926
06 / 03931
06 / 04371
06 / 04372
06 / 04373
06 / 04374
06 / 04375
06 / 04376
06 / 04377
06 / 04379

BO / AG
CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON
22 septembre 2006
Section : Industrie

X...

Y...

Z...

H...

I...

A...

B...

C...

D...

E...

F...

J...

G...

C /

SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PRODUITS RÉFRACTAIRES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2007

APPELANTS :

Monsieur Maurice X...

né le 29 Juin 1946 à AIX EN PROVENCE (13090)

...

84200 CARPENTRAS

Monsieur Jacques Y...

né le 16 Décembre 1949 à AVIGNON (84000)

...

84270 VEDENE

Monsieur Jean-Louis Z...

né le 27 Septembre 1950 à MULHOUSE (68100)

...

84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE

Monsieur Jean-Pierre H...

né le 24 Juillet 1947 à LA BOURBOULE (63150)

...

05600 RISOUL

Monsieur Ignace I...

né le 04 Octobre 1950 à ITALIE (29017)

...

...

84210 PERNES LES FONTAINES

Monsieur Jean-Michel A...

né le 02 Janvier 1949 à LE PONTET (84130)

...

84700 SORGUES

Monsieur Gérard B...

né le 21 Février 1945 à AVIGNON (84000)

...

84140 MONTFAVET

Monsieur Gérard C...

né le 18 Septembre 1942 à ST FLORENT SUR AUZONNET (30960)

...

84270 VEDENE

Monsieur Jean-Claude D...

né le 30 Mai 1947 à CARPENTRAS (84200)

...

84200 CARPENTRAS

Monsieur Jean-Marc E...

né le 28 Mars 1952 à SORGUES (84700)

...

84100 ORANGE

Monsieur Christian F...

né le 09 Septembre 1951 à BEDARRIDES (84370)

...

84700 SORGUES

Monsieur François J...

né le 10 Mai 1954 à ESPAGNE (03600)

...

84700 SORGUES

Monsieur Jean G...

né le 03 Juillet 1947 à SORGUES (84700)

...

...

84320 ENTRAIGUES SUR SORGUES

représentés par la SCP GUASCO-MONTANARO-DUPERIER-BERTHON, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PRODUITS RÉFRACTAIRES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Route Nationale 7
84130 LE PONTET

représentée par la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS, plaidant par Me Céline LORENZON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine ANGLADE, Agent Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l'audience publique du 09 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2007,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 20 Juin 2007, date indiquée à l'issue des débats,

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requêtes enregistrées les 7 et 10 mars 2003 Messieurs Jean André L..., Jacques Y..., Maurice X..., Jean-Louis Z..., Jean-Noël M..., Jean Pierre H..., Ignace I..., Jean Michel A..., Dominique O..., Gérard B..., Gérard C..., Jean Claude D..., Jean-Pierre P..., Jean Marc E..., Christian F..., François J..., Charles Q... et Jean G... exerçant au sein de la Société Européenne de Produits Réfractaires, ci après dénommée S. E. P. R, des fonctions d'agents de maîtrise, de contremaîtres postés ou d'ouvriers, saisissaient le Conseil de prud'hommes d'AVIGNON sollicitant le paiement :

-d'un rappel de primes d'ancienneté
-de dommages et intérêts au titre de jours supplémentaires de congés non payés.
Par jugement du 27 mai 2004, la juridiction ordonnait une mission de conseillers rapporteurs, puis le 24 mars 2004 se déclarait en partage de voix.

L'ensemble des salariés demandait de :

-dire et juger qu'en vertu de l'accord d'entreprise du 11 avril 1961, la prime d'ancienneté devait être calculée non sur le minimum de l'Union des Industries Chimiques, mais sur la grille de salaires interne à la société ;
-dire et juger que compte tenu des accords initiaux liés à la réduction du temps de travail, lorsque les horaires de travail sont passés de 38 heures à 35 heures, l'employeur aurait du faire bénéficier les concluants de congés supplémentaires comme il l'a fait lors de la réduction du temps de travail découlant de la loi AUBRY à partir de 2000 ;
-condamner la société compte tenu de la prescription de 5 ans aux sommes réclamées, ainsi qu'une somme de 2. 000 Euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice lié au non respect des engagements en matière de jours supplémentaires accordés en compensation de la réduction du temps de travail.

Par jugement du 22 septembre 2006, cette juridiction, en formation de départage :

-déboutait l'ensemble des salariés de leur demande de rappel de primes d'ancienneté ;
-déboutait Messieurs Jacques Y..., Ignace I..., Christian F..., François J..., Jean G..., Dominique O...et Charles Q... de leurs demandes au titre des repos compensateurs ;
-accueillait les autres demandes et condamnait la société S. E. P. R, à payer les indemnités dues au titre des repos compensateurs non attribués pour les années 1998 à 2000 :

-à Jean André L... 1. 169 Euros
-à Maurice X... 1. 152 Euros
-à Jean-Noël M... 1. 051 Euros
-à Gérard B... 1. 273 Euros
-à Gérard C... 1. 285 Euros
-à Jean-Pierre P... 1. 211 Euros
-à Jean-Louis Z... 905 Euros
-à Jean-Pierre H... 399 Euros
-à Jean-Michel A... 1. 167 Euros
-à Jean-Claude D... 1. 216 Euros
-à Jean-Marc E... 1. 218 Euros

Messieurs Jacques Y..., Maurice X..., Jean Louis Z..., Jean Pierre H..., Ignace I..., Jean Michel A..., Gérard B..., Gérard C..., Jean Claude D..., Jean Marc E..., Christian F..., François J... et Jean G... relevaient régulièrement appel de cette décision.

Ils soutiennent essentiellement que :

Sur la prime d'ancienneté :

-cette prime est calculée, selon la convention collective, sur les appointements minima de la classification dans laquelle est classé l'intéressé,
-or dans l'entreprise l'appointement n'est pas celui découlant de la valeur du point fixée par la convention collective, mais résulte de la valeur du point fixé par un accord collectif de l'entreprise, cette valeur étant toujours supérieure à celle de la convention collective,
-en sorte que l'employeur ne peut calculer la prime d'ancienneté sur les salaires minima de la convention collective,
-le jugement doit être réformé de ce chef.

Sur les repos compensateurs :

-les dispositions de la convention collective prévoient que pour les salariés soumis à un cycle de 3 / 8 ou en continu 5 / 8, des repos supplémentaires sont accordés en raison de la pénibilité du travail à savoir respectivement 2 jours ou 3 jours annuels,
-en 1978, à la suite d'une grève, la durée hebdomadaire du travail a été fixée à 38 heures au lieu de 40 heures, et pour y parvenir la direction décidait de créer des jours de repos supplémentaires qui se sont ajoutés aux jours de repos prévus par la convention collective,
-un accord collectif a alors intégré ces jours de repos dans la durée hebdomadaire, soit 12 jours, et ces repos ne sont plus calculés ni identifiés à part,
-en 1982 les salariés soumis au cycle en continu ont vu leur durée de travail se réduire à 35 heures,
-or l'employeur n'a pas octroyé des jours supplémentaires depuis cette date, alors qu'il devait accorder une durée de travail de 35 heures, plus les jours supplémentaires, sauf à violer ses engagements,
-ceci est corroboré par ce qui s'est passé plus tard lors du passage en 1999 de la réduction du temps de travail de 39 à 35 heures, les salariés en continu bénéficiant alors des 3 jours conventionnels,
-dès lors, ne peut être retenue l'argumentation du premier juge qui a limité aux seuls salariés en continu ces dispositions.

Ils sollicitent en conséquence, l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de la Société à leur payer, les sommes suivantes au titre du rappel de primes d'ancienneté :

-Jacques Y... 8. 160,50 Euros
-Maurice X... 9. 524,63 Euros
-Jean-Louis Z... 6. 182,29 Euros
-Jean-Pierre H... 8. 258,64 Euros
-Ignace I... 8. 395,82 Euros
-Jean-Michel A... 8. 561,60 Euros
-Gérard B... 9. 480,44 Euros
-Gérard C... 6. 776,80 Euros
-Jean-Claude D... 8. 816,89 Euros
-Jean-Marc E... 8. 968,01 Euros
-Christian F... 10. 339,05 Euros
-François J... 8. 644,40 Euros
-Jean G... 8. 718,79 Euros

Outre une somme de 2. 000 Euros à chacun à titre de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur des engagements pris ainsi qu'une somme de 500 Euros, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La S. E. P. R demande la confirmation de la décision quant au rejet de la prime d'ancienneté et, par appel incident, invoque un accord de 1978, portant réduction d'horaire aux termes duquel les dispositions de cet accord priment celles qui pourraient être prises au niveau national ou à celui de la profession. Elle sollicite donc le rejet de toutes les demandes et réclame le paiement d'une somme de 1. 000 Euros, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction :

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures répertoriées sous les numéros RG 06 / 3848,06 / 3916,06 / 3921,06 / 3926,06 / 03931,06 / 04371,06 / 04372,06 / 04373,06 / 04374,06 / 04375,06 / 04376,06 / 04377,06 / 04379 qui se poursuivront sous le numéro le plus ancien.

Sur le rappel des primes d'ancienneté :

La Convention Collective applicable dans l'entreprise est celle des Industries Chimiques.

L'article 10 de cette Convention prévoit l'attribution aux salariés d'une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté telle que définie à l'article 10 des clauses communes, calculée sur les appointements minima de la classification dans laquelle est classé l'intéressé et proportionnellement à l'horaire de travail, ce minimum étant augmenté le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires. Les taux de la prime sont de 3,6,9,12 et 15 % après 3,6,9,12 et 15 années d'ancienneté dans l'entreprise.

Il n'est pas fait expressément référence au salaire minimum de la catégorie du salarié tel qu'il résulte de la Convention Collective, ce qui n'exclut pas la prise en compte d'un minima plus avantageux applicable dans les entreprises en vertu d'accords collectifs.

Un accord d'entreprise du 11 avril 1961 conclu pour une durée de deux ans prévoit une majoration de 1 % chaque année après trois ans d'ancienneté jusqu'à concurrence d'un taux maximum de 15 %.

Cet accord stipule que le minimum de base hiérarchique coefficient 100 (Salaire Minimum Electro-Réfractaire dit S. M. E. R) sera utilisé pour la détermination du Traitement minimum de base des mensuels, la prime d'ancienneté et de panier et plus généralement les accessoires de rémunération qui, en vertu de la Convention Collective sont calculés sur le Salaire Minimum Professionnel, étant calculés sur le S. M. E. R. Il est en outre précisé que la fixation des minima résulte de l'évolution générale des salaires effectivement payés dans la Société.

L'accord de classification et de rémunération du personnel ouvrier du 19 juin 1963 ne s'est pas substitué à celui du 11 Avril 1961 qui n'a pas été dénoncé. Il établit un barème de salaires avec majoration du salaire minimum sur la base d'une valeur de point supérieure à celle de la convention collective.

La grille de salaires en vigueur dans l'entreprise a donc été plus favorable à l'ensemble des salariés que la grille conventionnelle, ce qui a perduré lors de la mise en oeuvre d'accords de salaires subséquents notamment ceux de janvier 1998 et d'avril 2002.

L'annexe à l'accord d'entreprise sur la mensualisation du personnel ouvrier du 19 janvier 1971 dispose : " la prime d'ancienneté continue à être perçue par les agents conformément à nos règles habituelles, soit payée à partir de deux ans et 6 mois 3 % et majorée de 1 % par an jusqu'à 15 ans, l'ancienneté étant décomptée au 1er janvier de chaque année : Mini U. I. C x coefficient x % ancienneté x 173,33. "

Le taux de la prime correspond exactement à celui prévu par l'accord d'entreprise du 11 avril 1961 plus favorable aux salariés que celui résultant de la Convention Collective.

La S. E. P. R ne peut donc valablement soutenir que cet accord d'entreprise n'a plus été appliqué à compter du 10 avril 1963, étant rappelé que sa dénonciation n'est pas établie et qu'il a continué à produire ses effets en application de l'article L 132-6 du code du travail.

L'exemple de calcul basé sur le minimum conventionnel découlant de la valeur du point arrêtée par l'Union des Industries Chimiques révèle que la S. E. P. R a fait une totale abstraction de la grille de salaires interne à l'entreprise, ce qui n'est pas conforme à l'accord du 11 avril 1961 ni aux accords de salaires subséquents fixant des appointements minima applicables dans l'entreprise plus avantageux que ceux de la Convention Collective.

Ce sont donc les minima internes à l'entreprise qui auraient dû être retenus comme base de calcul de la prime d'ancienneté.

Les demandes de rappel de primes d'ancienneté sont donc justifiées et le jugement déféré sera réformé sur ce point.

Le calcul des sommes réclamées par les appelants, dans la limite de la prescription quinquennale, n'est pas discuté.

En conséquence, il y a lieu de condamner la Société Européenne de Produits Réfractaires à payer à chacun des intimés, le somme qu'il réclame dont le montant sera précisé dans le dispositif du présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2003, date de réception des convocations devant le bureau de conciliation.

La première demande de capitalisation des intérêts est contenue dans les demandes présentées le 12 février 2004.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation qui interviendra le 12 Février 2005 pour les intérêts courus entre le 12 février 2004 et le 12 Février 2005 et par la suite tous les ans, pour les intérêts échus pour une année entière.

Sur les jours de congés supplémentaires :

L'article 12 de la Convention Collective des Industries Chimiques distingue le travail en service continu qui est l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, et le travail en service semi continu qui correspond à l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne 24 heures par jour, à l'exclusion des dimanches et jours fériés.

Les salariés qui travaillent en service continu bénéficient de repos supplémentaires de trois jours par an et ceux qui travaillent en service semi continu, de deux jours par an.

En vertu d'un accord du 5 janvier 1978 relatif à la réduction du temps de travail du personnel en service continu posté 4 / 8,9 jours de repos compensateurs en sus des trois résultant des dispositions conventionnelles, ont été accordés afin de permettre une durée hebdomadaire de travail de 38 heures.

L'article 26 de l'ordonnance du 16 Janvier 1982 dispose que la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne devra pas être supérieure en moyenne, sur une année, à 35 heures par semaine travaillée, au plus tard le 31 décembre 1983.

Les dispositions qui résultent de l'accord collectif d'entreprise de janvier 1978 ne se sont pas intégrées aux contrats de travail de tous les salariés de l'entreprise, en sorte que la durée légale du travail restait toujours la référence de base pour les salariés en service semi continu travaillant selon le rythme 3 / 8, qui ne pouvaient donc pas prétendre à des jours de congés supplémentaires, lors de l'application de l'ordonnance sus visée.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que seuls les salariés qui travaillaient en service continu pouvaient prétendre à des jours de congés supplémentaires dès la mise en oeuvre de l'ordonnance du 16 Janvier 1982 et a alloué à Messieurs X..., Z..., H..., A..., B..., C..., D..., E..., des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, dont le montant a été justement évalué.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

Aucune considération d'équité ne prescrit l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile

PAR CES MOTIFS

LA COUR

ORDONNE la jonction des procédures répertoriées sous les numéros RG 06 / 3848,06 / 3916,06 / 3921,06 / 3926,06 / 03931,06 / 04371,06 / 04372,06 / 04373,06 / 04374,06 / 04375,06 / 04376,06 / 04377,06 / 04379 qui se poursuivront sous le numéro le plus ancien ;

RÉFORME le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel de primes d'ancienneté ;

ET STATUANT à nouveau de ce chef :

DIT que la prime d'ancienneté doit être calculée sur la base des minima de la grille de salaires interne à l'entreprise ;

CONDAMNE la Société Européenne des Produits Réfractaires à payer les sommes suivantes à :

-Jacques Y... 8. 160,50 Euros
-Maurice X... 9. 524,63 Euros
-Jean-Louis Z... 6. 182,29 Euros
-Jean-Pierre H... 8. 258,64 Euros
-Ignace I... 8. 395,82 Euros
-Jean-Michel A... 8. 561,60 Euros

-Gérard B... 9. 480,44 Euros
-Gérard C... 6. 776,80 Euros
-Jean-Claude D... 8. 816,89 Euros
-Jean-Marc E... 8. 968,01 Euros
-Christian F... 10. 339,05 Euros
-François J... 8. 644,40 Euros
-Monsieur Jean G... 8. 718,79 Euros

DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 19 Mars 2003 ;

DIT que la première capitalisation pourra intervenir le 12 Février 2005 pour les intérêts courus entre le 12 février 2004 et le 12 Février 2005 et par la suite tous les ans, pour les intérêts échus pour une année entière ;

CONFIRME pour le surplus ;

Y AJOUTANT,

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la Société Européenne des Produits Réfractaires aux dépens d'appel.

Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER, Président, et par Madame GAUCHEY, Greffier, présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/03848
Date de la décision : 20/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Avignon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-20;06.03848 ?
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