ARRÊT N° 424
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
17 mars 2005
X...
C/
SA GERVAIS MATERIAUX
SAS SOCLI
CPAM DU GARD
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 26 JUIN 2007
APPELANT :
Monsieur Abdesslem X..., précédemment dénommé Y... et autorisé à porter le nom de X... en application du décret du 22 octobre 1999
né le 13 Juillet 1963 à MEKNES (MAROC)
... et actuellement ...
30000 NIMES
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP GARCIA MONGINOUX, avocats au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2005/005480 du 14/09/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMEES :
SA GERVAIS MATERIAUX
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
160 rue Michel-Debré - ZAC Du Mas des Abeilles
30001 NIMES CEDEX 5
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de la SCP MONCEAUX FABRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT, avocats au barreau de NIMES
SAS SOCLI
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
65370 IZAOURT
représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de la SCP COMOLET MANDIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
CPAM DU GARD
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
14 rue du Cirque-Romain
30000 NIMES
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER, avocats au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Avril 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NCPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président
M. Serge BERTHET, Conseiller
M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 02 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2007,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 26 Juin 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 2 novembre 1999, Abdesslem X... passait commande auprès de la Société GERVAIS MATERIAUX à NIMES d'un stock de sable fin, de chaux grise et de chaux blanche pour réaliser le revêtement et la peinture d'un garage qu'il devait occuper à titre professionnel. La chaux blanche était plus précisément de la chaux hydraulique naturelle blanche de marque "Rabot" et fabriquée par la Société SOCLI. La livraison avait lieu le 5 novembre 1999 sous la forme de 1 mètre cube de sable, 8 sacs de chaux grise et un sac de chaux hydraulique naturelle blanche.
Le 7 novembre 1999, Monsieur Y... entreprenait les travaux de revêtement à l'aide du sable et de la chaux grise. Le lendemain 8 novembre 1999, il décidait de badigeonner les murs avec de la chaux hydraulique naturelle blanche. Constatant que le sac n'était pas accompagné du mode d'emploi pour le badigeon, il appelait le numéro vert d'emballage et laissait un message sur le répondeur. Dans l'après-midi, une responsable de la Société SOCLI lui répondait qu'il pouvait utiliser le produit à l'aide de 3 mesures d'eau pour 1 mesure de chaux.
Le 11 novembre 1999, il procédait aux travaux de badigeonnage en prenant la précaution de s'équiper de gants. Une demi-heure après, il ressentait des brûlures sur les jambes et sur les bras et constatait plus tard des plaies vertes sur de nombreuses parties du corps. Il consultait le service d'urgence du Centre Hospitalier de NIMES qui, devant la gravité des brûlures, le dirigeait vers le service des grands brûlés du Centre Hospitalier Régional de MONTPELLIER.
Sur assignation délivrée le 14 février 2000 à la requête de Monsieur Y..., le Président du Tribunal de Grande Instance de NIMES avait, par ordonnance de référé en date du 23 février 2000, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur A.... L'expert dressait son rapport le 12 juillet 2000.
Le 3 mai 2001, Monsieur Y... a assigné la Société GERVAIS Matériaux et la Société SOCLI en responsabilité du préjudice corporel qu'il avait subi.
Par ordonnance du 23 novembre 2001, le Juge de la Mise en Etat a ordonné une expertise chimique confiée à Monsieur B... qui se déportait. Par ordonnance du 8 février 2002, le Professeur C... a été désigné en remplacement.
Par jugement du 20 janvier 2005, le Tribunal de Grande Instance de NIMES a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur l'intervention de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard.
Par un deuxième jugement en date du 17 mars 2005, le Tribunal de Grande Instance de NIMES a :
- déclaré la Société GERVAIS Matériaux et la Société SOCLI responsables des dommages subis par Monsieur Y... à l'occasion de l'accident du 11 novembre 1999,
- fixé à 9.757,54 euros le préjudice corporel soumis à recours,
- fixé à 14.500 euros le préjudice corporel à caractère personnel,
- condamné in solidum la Société GERVAIS Matériaux et la Société SOCLI à payer à Monsieur Y... la somme de 18.000 euros en réparation de son préjudice corporel après déduction de la créance de l'organisme social et celle de 900 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- dit que les intérêts au taux légal sur les sommes allouées courront à compter du jugement conformément à l'article 1153-1 du Code Civil,
- ordonné l'exécution provisoire des condamnations prononcées au profit de Monsieur Y...,
- condamné in solidum la Société GERVAIS Matériaux et la Société SOCLI à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard la somme de 6.257,54 euros au titre des prestations en nature versées pour le compte de Monsieur Y... et celle de 760 euros en application de l'article L. 376-1 alinéa 5 du Code de la Sécurité Sociale,
- rejeté toutes autres demandes des parties à l'instance.
Le 20 juin 2005, Monsieur Abdesslem Y... a relevé appel de cette décision.
Au cours de la procédure d'appel, à la suite d'une naturalisation dont il ne fait pas état, l'appelant fait connaître qu'il a été autorisé par décret du 22 octobre 1999 à modifier son identité et à se nommer désormais Abdesslem X....
PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions déposées le 29 mars 2007 par l'appelant et tendant à :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la Société GERVAIS Matériaux et la Société SOCLI responsables du dommage subi par Monsieur Y... en application de l'article 1615 du Code Civil et les a condamnés in solidum à réparer son entier préjudice et à lui régler la somme de 900 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- sur son appel principal, chiffrer ainsi qu'il suit l'indemnisation de Monsieur X... :
* Préjudice soumis au recours de la CPAM : 26.833,54 euros, soit :
+ IPP (5 %) : 7.500 euros,
+ Gêne dans les actes de la vie courante : 915 euros,
+ Préjudice économique : 12.161 euros,
dont 20.576 euros revenant à Monsieur X...,
* Préjudice corporel personnel : 18.300 euros :
+ Pretium doloris : 10.000 euros,
+ Préjudice esthétique : 4.500 euros,
+ Préjudice d'agrément : 3.800 euros,
Total : 20.576 + 18.300 = 38.876 euros,
- donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard de ce que le montant de ses débours s'élève à la somme de 6.257,54 euros,
- condamner, en conséquence, les défendeurs (les intimés) à payer à Monsieur X... la somme de 38.876 euros,
- condamner solidairement la Société GERVAIS Matériaux et la Société SOCLI à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions déposées le 8 mars 2006 par la Société GERVAIS Matériaux et tendant à :
- débouter Monsieur X... des fins de son appel principal,
- sur son appel incident, réformer la décision entreprise en constatant l'absence de faute contractuelle de la société intimée, y compris sur le terrain de l'obligation de conseil,
- débouter, en conséquence, l'appelant de l'ensemble de ses demandes,
- très subsidiairement, débouter pareillement l'appelant au plan du quantum de son préjudice,
Vu les conclusions déposées le 5 avril 2007 par la Société SOCLI et tendant, sur son appel incident, à :
- rejeter comme étant mal fondé l'appel principal formé par Monsieur X...,
- infirmer le jugement déféré,
- dire que la responsabilité du fabricant ne peut être engagée que pour autant qu'il est rapporté la preuve par l'acquéreur ou le sous-acquéreur de la chose, d'un vice caché au moment de la livraison en relation directe de causalité avec le dommage allégué,
- dire que la responsabilité du producteur est soumise à la condition que le demandeur prouve, outre le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre le défaut et le dommage,
- dire que les analyses menées tant par la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes que par Monsieur C... ont démontré que le produit critiqué était parfaitement conforme et n'était affecté d'aucun vice caché,
- dire tout au contraire que les lésions procèdent exclusivement du non-respect par Monsieur X... des mises en garde pourtant portées à sa connaissance,
- dire que l'étiquetage du produit et les informations fournies n'ont révélé aucune anomalie ou infraction vis-à-vis de la réglementation,
- dire que la Société SOCLI a parfaitement rempli son obligation de conseil en faisant réapparaître les conditions d'utilisation du sac,
- dire que la Société SOCLI n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
- prononcer par suite la mise hors de cause pure et simple de la Société SOCLI,
- débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes et pour les mêmes motifs la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard,
- à titre tout à fait subsidiaire, dire que Monsieur X... a commis une faute en ne respectant pas les précautions d'emploi et recommandations figurant sur l'emballage du produit mis en oeuvre,
- dire que cette faute sera de nature à engager sa responsabilité,
- dire non fondées les demandes présentées au titre du préjudice économique et, plus généralement, les prétentions de Monsieur X...,
- condamner Monsieur X... in solidum avec la CPAM du Gard à verser à la Société SOCLI une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions déposées le 19 mars 2007 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard et tendant à confirmer purement et simplement la décision déférée et à condamner l'appelant à verser à la Caisse sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et au titre de l'instance d'appel la somme de 762 euros ;
SUR CE
ATTENDU, sur l'appel principal de Monsieur Abdesslem X..., que ce dernier sollicite exclusivement une majoration de l'indemnisation de son préjudice corporel ;
ATTENDU que l'expert A... a, après l'examen de la victime, évalué comme suit son préjudice corporel :
- IPP : 5 %,
- Pretium doloris : 4/7,
- Préjudice esthétique : 3/7 ;
ATTENDU que l'expert estime que Monsieur X... reste apte à exercer toute activité professionnelle en fonction de ses compétences et des opportunités d'embauche et ne justifie donc pas d'un préjudice économique ;
ATTENDU que le Tribunal a évalué équitablement ces postes de préjudice ;
ATTENDU que la Cour relève, néanmoins, que l'expert a retenu une ITT du 11 novembre 1999 au 29 janvier 2000 que les premiers juges n'ont pas réparée; que la Cour observe que la victime n'a produit aucune déclaration de revenus, ce qui ne permet pas d'indemniser l'ITT ; que, par contre, Monsieur X... réclame la réparation de la gêne dans les actes de la vie courante à concurrence de la somme de 915 euros qui doit être retenue ;
ATTENDU que le préjudice soumis à recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard s'élève à : 9.757,54 + 915 = 10.672,54 euros ; que la réparation du préjudice personnel de Monsieur X..., sous déduction de la créance de l'organisme social, s'élève à :
18.000 + 915 = 18.915 euros, et ce sous l'extrême réserve des appels incidents des sociétés intimées ;
ATTENDU, sur les appels incidents des sociétés intimées, que pour retenir leur responsabilité, le premier juge, se fondant sur l'article 1615 du Code Civil, a retenu, d'une part, que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel et que cette obligation comporte une obligation accessoire d'information et de conseil qui incombe aussi bien au fabricant d'un produit qu'au revendeur spécialisé, d'autre part, qu'il incombe au vendeur professionnel tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son client de prouver qu'il a exécuté cette obligation, enfin que la simple mise en garde sur l'emballage ne suffit pas, qu'elle doit s'accompagner d'une notice d'utilisation, alors que dans la notice commerciale remise par la Société GERVAIS Matériaux, le terme de badigeon est malencontreusement utilisé à la place du dosage et que les mises en garde figurant sur le sac de chaux de la Société SOCLI indiquent seulement la précaution d'éviter les contacts prolongés avec la peau et de porter des gants pour les travaux de maçonnerie et de manipulation, mais ne signalent nullement les risques de graves brûlures, notamment lors de l'utilisation de la chaux comme badigeon ;
ATTENDU, tout d'abord, que pour prononcer une condamnation, le Tribunal s'est fondé sur l'article 1615 du Code Civil ;
Mais ATTENDU que ce texte de loi dispose que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel ; qu'il vise donc exclusivement l'obligation de délivrance de la chose et de ses accessoires ; qu'il ne comprend aucune obligation de sécurité et n'est pas applicable en l'espèce ;
ATTENDU qu'il résulte du rapport déposé par le chimiste Professeur C... que contre toute attente, la chaux hydraulique naturelle blanche pure n'est pas de la chaux vive, mais de la chaux éteinte, une bibase forte pour la première ionisation, assez forte pour la deuxième ionisation ; qu'il ne s'agit pas d'un produit toxique, mais qu'il peut avoir un effet irritant, allergisant et lésionnaire chez certains individus sensibles ou mal protégés ; que l'expert estime, d'une part, que les valeurs du pH mesurées sur les différents échantillons A, B et C sont cohérentes et voisines et donnent comme résultat : pH = 12,45 + 08, d'autre part que cette valeur élevée démontre le caractère fortement basique de la solution de chaux hydraulique naturelle blanche pure et que c'est elle qui est à l'origine des brûlures dont a été victime Monsieur X..., enfin qu'il apparaît clairement à l'étude du dossier que Monsieur X... n'a pas respecté les mises en garde pourtant bien spécifiées sur le sac de chaux de marque RABOT et qu'il a commis là une grave erreur d'appréciation du danger que représente toujours la manipulation de solutions chimiques de basicité élevée ;
ATTENDU que l'expert conclut que la conformité du produit utilisé et le non-respect des règles de l'art, pourtant bien rappelées sur le sac de chaux hydraulique naturelle blanche pure de marque RABOT rendent Monsieur X... seul responsable des conséquences douloureuses dont il a été victime;
ATTENDU, par ailleurs, que Monsieur X... avait saisi d'une plainte la Direction Départementale de la Consommation et de la Répression des Fraudes qui, dans un courrier du 18 février 2000, lui a répondu que "l'examen des auto-contrôles effectués par le fabricant ainsi que l'étiquetage du produit et des différentes informations données n'ont pas permis de déterminer une anomalie ou infraction vis-à-vis de la réglementation. De même, les résultats de l'analyse effectuée sur un échantillon du produit prélevé à votre domicile n'indiquent aucune anomalie particulière ; que, néanmoins, certaines personnes particulièrement sensibles ou allergiques doivent respecter scrupuleusement les mentions d'avertissement portées sur les emballages et en particulier n'avoir aucun contact avec le produit" ;
ATTENDU que contrairement à l'opinion du Tribunal, la responsabilité du fait de produits défectueux est régie par l'article 1386-1 du Code Civil institué par la loi du 19 mai 1998 qui dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ;
ATTENDU que les analyses auxquelles ont procédé le Professeur C... et la Direction Départementale de la Consommation et de la Répression des Fraudes ne permettent pas de retenir la responsabilité de la Société SOCLI, fabricant de la chaux hydraulique naturelle blanche, qui doit être mise hors de cause et la décision attaquée infirmée de ce chef ;
ATTENDU, sur la responsabilité de la Société GERVAIS MATERIAUX, vendeur du produit, que le document technique unifié N° 26-1 édité en mai 1990 admet l'exécution des badigeons à la chaux hydraulique naturelle et préconise un dosage d'un volume de chaux pour 2 à 5 volumes d'eau ; qu'il résulte des propres écritures de l'appelant que sur appel téléphonique, Madame D..., de l'usine SOCLI, lui a recommandé d'employer 3 mesures d'eau pour 1 mesure de chaux ; que Monsieur X... s'était donc bien informé du dosage ;
ATTENDU que l'article 1386-7 du Code Civil énonce que le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel n'est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur que si ce dernier demeure inconnu ; que ce n'est pas le cas en l'espèce, le producteur étant la Société SOCLI et que ce texte de loi est donc inapplicable ;
ATTENDU dès lors que Monsieur X... ne pouvait invoquer que l'article 1641 du Code Civil, qui dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ;
ATTENDU que l'emballage du sac de chaux dispensait les recommandations nécessaires à la sécurité de l'utilisateur :
- éviter les contacts prolongés avec la peau,
- porter des gants pour les travaux de maçonnerie et lors des manipulations,
- porter un masque lors des manipulations prolongées,
- en cas de contact avec les yeux, rincer abondamment,
- ne pas avaler ;
ATTENDU que le vendeur avait donc respecté son obligation de sécurité ; qu'il doit être mis hors de cause et la décision entreprise infirmée de ce chef ;
ATTENDU qu'il résulte des diligences accomplies par l'expert judiciaire, la Direction Départementale de la Consommation et de la Répression des Fraudes, de l'information de dosage fournie à Monsieur X... par la SOCLI et des recommandations figurant sur l'emballage du sac de chaux que la victime n'a, pour subir des brûlures aussi graves, pas respecté le dosage prescrit ; que le préjudice corporel qu'il a subi lui est directement imputable ;
ATTENDU que pour les motifs sus-énoncés, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit être déboutée de sa demande ;
ATTENDU que la partie qui succombe doit les dépens ; qu'eu égard au préjudice subi par la victime, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la Société SOCLI la charge des frais non compris dans les dépens exposés en appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit l'appel régulier en la forme ;
Déboute Monsieur Abdesslem X... de son appel principal ;
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur X... de son action à l'encontre de la Société GERVAIS MATERIAUX et de la Société SOCLI ;
Met les deux sociétés hors de cause ;
Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard de sa demande;
Condamne Monsieur Abdesslem X... aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la Société SOCLI ;
Autorise la SCP TARDIEU, la SCP PERICCHI et la SCP GUIZARD-SERVAIS, Avoués associés, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision.