R. G. : 05 / 04200
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE NÎMES
20 septembre 2005
SA X...
C /
URSSAF DU GARD
DRASS (34)
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUILLET 2007
APPELANTE :
SA X...
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ZI Route Nationale 100
30390 DOMAZAN
représentée par la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS substituée par Me Salima ZOUARAT, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
URSSAF DU GARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
16 Rue du Cirque Romain
30923 NÎMES CEDEX 9
représentée par la SCP BROQUERE DANTHEZ DE CLERCQ COMTE, avocats au barreau de NÎMES
APPELÉ EN CAUSE :
DRASS (34)
615 Boulevard d'Antigone
34064 MONTPELLIER CEDEX
non comparant, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller,
Monsieur ROUQUETTE, Vice Président placé,
Mesdemoiselles Delphine PIQUEMAL et Dorothée SALVAYRE, élèves avocats ont assisté au délibéré selon les dispositions de l'article 12-2 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,
GREFFIER :
Madame Catherine ANGLADE, Agent Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l'audience publique du 15 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2007, prorogée au 04 juillet 2007
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 04 Juillet 2007,
Faits-Procédure-Moyens et Prétentions des parties
L'URSSAF du Gard a fait signifier le 3 février 2005 une contrainte décernée par le directeur de cet organisme le 19 janvier 2005 pour un montant principal de 75 177,00 euros à l'encontre de la SA X... pour les années 2001 / 2002 / 2003.
La S. A. X... a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de Sécurité Sociale du Gard qui, par jugement du 20 septembre 2005, a validé la contrainte litigieuse pour son montant de 75 177,00 euros sans préjudice des majorations de retard continuant à courir jusqu'au règlement définitif.
La SA X... a régulièrement relevé appel de cette décision le 13 octobre 2005.
Elle demande à la cour de :
-réformer le jugement déféré,
-dire et juger que les commissions versées aux indicateurs d'affaires n'ont pas à être intégrées dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale,
-dire et juger que les primes d'assurances correspondant au véhicule Ferrari Testarossa n'ont pas à être intégrées dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale,
-annuler la contrainte signifiée le 3 février 2005,
-condamner l'URSSAF du Gard au paiement de la somme de 1. 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SA X... soutient que :
-en l'absence de lien de subordination on ne peut conclure à l'existence de contrats de travail concernant ses apporteurs d'affaires et la régularité des versements opérés, au demeurant contestée, ne suffit pas à établir l'existence de tels contrats, peu importe que les personnes ainsi commissionnées ne soient pas inscrites au registre du commerce et des sociétés,
-le véhicule de marque Ferrari intégré dans les stocks de la société n'a parcouru que 7. 000 km en 15 ans ce qui démontre qu'il n'est pas utilisé à titre personnel de sorte qu'il n'y a pas lieu d'inclure les primes d'assurances dans l'assiette des cotisations.
L'URSSAF du Gard sollicite la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur l'assujétissement des commissions sur vente :
Dans sa lettre d'observation, l'URSSAF reproche à la société X... de verser de nombreuses commissions sur vente et indique que " ces versements étaient réguliers, les sommes étaient rondes et répétitives et que les mêmes noms revenaient tout au long de l'année. Après vérification, aucune des personnes concernées (mis à part Monsieur E...) n'a été identifiée comme inscrite au registre du commerce et immatriculée en qualité de travailleur indépendant ". Ces sommes ont été réintégrées dans l'assiette pour un montant de 54. 193,00 euros ; Il n'appartient pas à l'appelante de démontrer qu'il n'existe aucun lien de subordination mais il incombe au contraire à l'URSSAF qui prétend qu'il s'agit là de salaires de rapporter la preuve d'un lien de subordination. Les modalités dans lesquelles ces versements sont effectués ne sont pas rapportées et, contrairement aux affirmations de l'intimée, l'examen du grand livre comptable révèle qu'il ne s'agit ni de sommes rondes ni de versements réguliers. Rien ne permet de contredire les explications fournies par la SA X... selon lesquelles ces versements seraient des commissions versées à des apporteurs ou indicateurs d'affaires. En outre, leur intégration dans un service organisé agissant sous les directives et le contrôle d'un employeur susceptible d'exercer son pouvoir disciplinaire n'est nullement rapporté. Le fait que ces derniers ne soient pas immatriculés au RCS ne peut être opposé à l'appelante dans le cadre de la détermination des éléments constituant l'assiette de ses cotisations. Le jugement qui a validé la contrainte à ce titre sera réformé.
-Sur la réintégration d'un avantage en nature :
Le véhicule Ferrari Testarossa intégré au stock de la société n'est d'aucune utilité pour celle-ci tant en raison de son type que de son usage étant précisé que l'activité de cette société consiste dans la récupération de matériels et le faible kilométrage parcouru n'empêche pas qu'il soit utilisé exclusivement par Monsieur X.... C'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le montant de l'assurance, soit 1. 472,00 euros, devait être réintégré dans l'assiette des cotisations au titre des compléments de salaires.
L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en l'espèce.
Vu l'article R 144-10 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
-Réforme le jugement en ce qu'il a validé la contrainte dans son intégralité,
-Statuant à nouveau, dit que la contrainte, en ce qu'elle a assujetti aux cotisations sociales les sommes versées à titre de commissions sur vente portant sur la somme de 54 193,00 euros, n'est pas justifiée et l'annule partiellement à concurrence de cette somme outre les pénalités et majorations y afférentes,
-Confirme la décision déférée pour le surplus,
-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame GAUCHEY, Greffier, présente lors du prononcé.