R. G. : 06 / 00066
CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE NIMES
09 décembre 2005
Section : Encadrement
X...
C /
SARL JUST FRANCE
COUR D' APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUILLET 2007
APPELANTE :
Madame Sylvie X...
née le 09 Novembre 1959 à PARIS (14)
...
...
...
représentée par la SCP DITISHEIM- NOGAREDE, avocats au barreau de NIMES
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 007742 du 25 / 10 / 2006 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
SARL JUST FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
950, avenue Justin Bec
ZA du Mijoulan
34680 ST GEORGES D ORQUES
représentée par Me Bernard PRUNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
Monsieur Yves ROUQUETTE- DUGARET, Vice Président Placé,
GREFFIER :
Madame Catherine ANGLADE, Agent Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l' audience publique du 23 Mai 2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2007,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 04 Juillet 2007, date indiquée à l' issue des débats,
FAITS- PROCÉDURE
Madame X... a été engagée à compter du 1er février 1991 en qualité de représentant salarié non statutaire à temps partiel par la société Just France SARL. Son contrat comprenait une clause d' exclusivité à laquelle il était mis fin le 5 juin 2003, Madame X... débutant un emploi au profit de la SAERL HAMMAM.
Estimant qu' en application de l' article 5 de l' accord national elle devait bénéficier d' une garantie minimale de ressources, elle saisissait le conseil de prud' hommes de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 9 décembre 2005, la déboutait de l' ensemble de ses demandes.
Par acte du 9 janvier 2006 Madame X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l' audience, elle demande à la Cour de :
- infirmer la décision déférée,
- condamner la SARL JUST France au paiement des sommes suivantes :
- 45. 128, 56 € à titre de rappel de salaire
- 4. 512, 85 € à titre d' indemnité compensatrice de congés payés
- condamner la SARL JUST France au paiement de la somme de 1. 500, 00 € application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile
La SARL JUST France, reprenant ses conclusions déposées à l' audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de l' appelante au paiement de la somme de 2. 000, 00 € par application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Subsidiairement, elle fait observer que la clause d' exclusivité n' affecte pas la nature du contrat de travail qui reste à temps partiel et que la nullité de la clause d' exclusivité dans un contrat à temps partiel ne peut être sanctionnée que par des dommages et intérêts. Elle indique que Madame X... ne justifie d' aucun préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l' absence d' éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu' elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
L' équité n' impose pas de faire application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Dit n' y avoir lieu à application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
- Condamne Madame X... aux éventuels dépens d' appel.
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame GAUCHEY, Greffier.