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19/09/2007 | FRANCE | N°05/01291

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 19 septembre 2007, 05/01291


ARRÊT No1330

R. G : 05 / 01291
PG / AG

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORANGE
01 février 2005

Section : Encadrement


X...


C /
JACOBS-FILIALE DU GROUPE JACOBS ENGENEERING INC.

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2007



APPELANT :

Monsieur Serge X...

Numéro de sécurité sociale...


...

84340 MALAUCENE

représenté par Me Luc KIRKYACHARIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ JACOBS FRANCE
FILIALE DU

GROUPE JACOBS ENGENEERING INC.
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
86 Rue Regnault
75640 PARIS CEDEX 13

représentée par la SCP COLENCE et ASSOCIES, avoca...

ARRÊT No1330

R. G : 05 / 01291
PG / AG

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORANGE
01 février 2005

Section : Encadrement

X...

C /
JACOBS-FILIALE DU GROUPE JACOBS ENGENEERING INC.

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Serge X...

Numéro de sécurité sociale...

...

84340 MALAUCENE

représenté par Me Luc KIRKYACHARIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ JACOBS FRANCE
FILIALE DU GROUPE JACOBS ENGENEERING INC.
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
86 Rue Regnault
75640 PARIS CEDEX 13

représentée par la SCP COLENCE et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant par Me Christine LECOMTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du NCPC, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller

GREFFIER :

Madame Catherine ANGLADE, Agent Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DEBATS :

à l'audience publique du 22 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré,

ARRET :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 19 Septembre 2007,

FAITS ET PROCÉDURE

Serge X... a été engagé par la S. A. JACOBS à compter du 5 juin 2000. Il exerçait les fonctions d'ingénieur, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 3. 649,37 €.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable en vue d'une " mesure de licenciement pour faute grave ", il a été licencié par lettre du 16 janvier 2004 pour les motifs suivants : " Non-prise en compte de la politique de sécurité sur le chantier ; non-respect des instructions données en matière de sécurité tant par votre responsable direct que par le responsable du chantier ; absence de fiabilité dans les actions à mettre en oeuvre sur le plan sécurité ; non-crédibilité de votre rôle auprès des sociétés intervenant sur le site due à votre manque d'engagement personnel, malgré les nombreuses remarques faites à la fois par votre supérieur hiérarchique direct, par le responsable HSE et son adjoint, mais également par le responsable du département Construction.
Votre préavis, d'une durée de trois mois, débutera le 19 janvier 2004 et se terminera le 18 avril 2004 ".

Estimant son licenciement non-fondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange qui, par jugement en date du 1er février 2005, a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et condamné la société JACOBS FRANCE au paiement des sommes de :

-compléments de chantier des mois de février, mars et avril 2004 : 1. 093,02 €
-article 700 du nouveau code de procédure civile : 750,00 €.

Serge X... a régulièrement interjeté appel. Il conclut à l'infirmation partiellement et à l'octroi des sommes de :

-compléments de chantier des mois de février, mars et avril 2004 : 1. 093,02 €
-dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 104. 372,06 €
-article 700 du nouveau code de procédure civile : 2. 000,00 €.

Relevant appel incident, la S. A. S. JACOBS FRANCE demande à la cour de rejeter les prétentions adverses.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I-SUR LE LICENCIEMENT :

Attendu que l'employeur fait valoir que le licenciement n'aurait pas été prononcé pour un motif disciplinaire mais pour insuffisance professionnelle ;

Mais attendu que, précédé d'un entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement pour faute grave et prononcé à raison de comportements considérés par l'employeur comme fautifs (non-prise en compte de la politique de sécurité sur le chantier, non-respect des instructions données en matière de sécurité, manque d'engagement personnel), le licenciement présentait un caractère disciplinaire ;

Qu'il importe donc de caractériser une faute à la charge du salarié ;

Attendu qu'en l'espèce, les comportements invoqués par la S. A. JACOBS FRANCE ne relèvent pas d'une mauvaise volonté délibérée de Serge X... mais d'une insuffisance professionnelle de sa part : manque de crédibilité, de dynamisme, de fermeté ou bien de cohérence ;

Que s'il est bien fourni des éléments relatifs aux difficultés qu'il rencontrait à établir son autorité sur les entreprises et, plus généralement, à assumer la tâche qui lui était confiée, les seuls faits susceptibles de constituer une faute, tels ceux de ne pas avoir fait boucher des trémies et poser des plinthes (lettre Y...du 2 décembre 2003) ou de ne pas avoir transmis un document (lettre Z... du 11 janvier 2004), ne sauraient caractériser une faute suffisante pour justifier le licenciement ;

Attendu qu'il en résulte que motivé par un motif disciplinaire insuffisamment sérieux, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'au regard de l'ancienneté de Serge X..., de son salaire moyen au moment du licenciement et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 25. 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, conformément à l'article L. 122-14-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;

II-SUR LES COMPLÉMENTS DE CHANTIER :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-8 du code du travail, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ;

Attendu que le " contrat de détachement " du 17 février 2003 précise que le complément de chantier est de 7,5 % et que la durée du détachement est prévue jusqu'au 30 avril 2004, soit après l'expiration de la période de préavis ;

Attendu que la demande, non discutée dans son montant, est fondée ;

Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirmant le jugement en ses dispositions relatives aux compléments de chantier et à l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Mais, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la S. A. JACOBS FRANCE à payer à Serge X... la somme de 25. 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y ajoutant,

La condamne au paiement de 1. 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Ordonne le remboursement par la S. A. JACOBS FRANCE des indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ;

Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à l'ASSEDIC concerné par le greffe ;

Condamne la S. A. JACOBS FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame ANGLADE, Agent Administratif exerçant les fonctions de Greffier, présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/01291
Date de la décision : 19/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Orange


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-19;05.01291 ?
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