ARRÊT No1370
R. G. : 05 / 05199
IM / AG
CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORANGE
19 septembre 2002
Section : Commerce
X...
C /
SARL Y... ELECTRICITÉ AUTO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2007
APPELANTE :
Madame NADIA X...
née le 07 Mai 1964 à PUY-EN-VELAY
...
26130 ST RESTITUT
représentée par Me Jacques COUDURIER, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SARL Y... ELECTRICITÉ AUTO
prise en la personne de son représentant légal en exercice
...
84500 BOLLENE
représentée par Me Dominique ROCHET, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller,
Madame Isabelle MARTINEZ, Vice-Présidente placée,
GREFFIER :
Madame Catherine ANGLADE, Agent Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 26 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 19 Septembre 2007,
Faits-Procédure-Moyens et Prétentions des parties
Madame Nadia X... était engagé à compter du 13 septembre 1994 en qualité d'employée de magasin par la SARL Y....
Le 6 janvier 1999, elle faisait l'objet d'un avertissement pour les faits suivants :
" Agressivité auprès de la clientèle et du personnel de l'entreprise,
-non-application du travail demandé par l'entreprise et le gérant,
-gros problème de ponctualité,
-nombreux appels téléphoniques personnels "
Elle était en arrêt de travail à compter du 29 février 2 000 au 11 avril 2 000 et du 16 mai 2000 à ce jour
Elle soutient avoir subi des pressions de la part de son employeur qui n'aurait pas hésité à appeler son médecin traitant pour connaître l'affection dont elle était victime et ne lui a pas versé la prime de Noël en 1998.
Elle était licenciée par courrier du 8 janvier 2001.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre elle saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 19 septembre 2002, l'a débouté sauf quant à la prime de Noël.
Par acte du 18 octobre 2002, Nadia X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été radiée le 6 décembre 2005 faute de diligences des parties puis réinscrite au rôle
Madame X... demande à la Cour d'infirmer la décision déférée, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer les sommes suivantes :
-20 140,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 118,93 euros pour la prime de Noël,
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-3 588 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient essentiellement que son licenciement n'était possible que si l'employeur démontre que son absence a perturbé de manière objective le fonctionnement de l'entreprise et nécessite son remplacement définitif, ce qui n'est pas le cas, l'intéressée occupant un poste commun de secrétaire réceptionniste, l'employeur n'ayant aucun mal à la remplacer par des contrats à durée déterminée, ce qu'il a d'ailleurs fait, recrutant par contrat à durée indéterminée la secrétaire qui l'avait remplacée ce qui tendrait à démontrer que son licenciement était orchestré de longue date.
Elle justifie sa demande de dommages et intérêts par le harcèlement subi par son employeur qui n'avait de cesse de connaître le motif de son absence.
Elle fait valoir que l'employeur ne produit ni son livre du personnel ni son bilan comptable des années 1999,2000, et 2001
La SARL Y... sollicite la confirmation du jugement excepté en ce qui concerne la prime de Noël et l'octroi d'une somme de 1 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir, en substance, que d'une part, les faits invoqués dans l'avertissement sont avérés et que d'autre part, les absences répétées de la salariée ont durablement perturbé l'entreprise dans la mesure où le poste qu'elle occupait était indispensable au bon fonctionnement d'une petite structure telle que la SARL Y... nécessitant l'investissement sur ce poste de monsieur Y... et engendrant une baisse du chiffre d'affaire, que l'employeur a respecté la convention collective qui lui permet au bout de six mois d'absence consécutive de licencier la salariée dans la mesure où il était nécessaire de pourvoir à son poste.
Il demande qu'il lui soit donné acte qu'il a versé la prime de Noël en fonction des résultats de l'année.
MOTIFS
1) Sur le licenciement.
L'employeur ne démontre pas la perturbation dans l'entreprise ni l'embauche d'un nouveau salarié notamment par la production du registre du personnel.
Or le licenciement d'un personne malade à raison de sa maladie n'est possible que si l'employeur démontre la perturbation de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de la salariée.
Tel n'est pas le cas en l'espèce et le licenciement doit être dit sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise et de son salaire moyen au moment des faits, il y lieu de lui allouer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2) Sur la prime de Noël.
La salarié n'apportant aucun élément nouveau, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
3) Sur les dommages et intérêts.
Il n'est pas démontré que la salariée a subi un préjudice distinct de celui indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle doit être déboutée de chef.
4) Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en ce qui concerne l'octroi de la prime de Noël,
Réforme pour le surplus,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Y... à payer à madame Nadia X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la SARL Y... aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame ANGLADE, Agent Administratif exerçant les fonctions de Greffier.