ARRÊT No9
R.G : 05/02176
SB/VV
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES
16 mars 2005
X...
C/
SA SAGI VALENTIN IMMOBILIER
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 22 JANVIER 2008
APPELANTE :
Madame Anouk X...
née le 10 Mai 1954 à RODEZ (12)
...
30100 ALES
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP BIGNON LEBRAY DELSOL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEE :
SA SAGI SOCIÉTÉ ALÉSIENNE DE GESTION D'IMMEUBLES,
représentée par son Président du Conseil d'Administration en exercice
15 Place Henri Barbusse
30100 ALES
représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SCP VEZON MASSAL RAOULT, avocats au barreau D'ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller
M. Serge BERTHET, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 07 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2008,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 22 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
Par acte sous seing privé du 12 janvier 2004, Madame Anouk X... confiait à la Société Alésienne de Gestion Immobilière (SAGI VALENTIN IMMOBILIER) un mandat de vente non exclusif de sa maison d'habitation sise ... pour le prix de 210000 euros dont 12000 € au titre de la commission d'agence. Le 10 février 2004, l'agence trouvait acquéreurs en la personne de Monsieur et Madame Z... au prix convenu.
Madame X... ayant refusé de donner suite, la SAGI l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'ALES qui, par jugement du16 mars 2005, a :
condamné Madame Anouk X... à payer à la société SAGI VALENTIN IMMOBILIER une somme de 12000 euros pour inexécution de son obligation contractuelle
débouté la société SAGI VALENTIN IMMOBILIER de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
condamné Madame Anouk X... à payer à la société SAGI VALENTIN IMMOBILIER une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
condamné Madame Anouk X... aux entiers dépens.
Madame X... a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 16 septembre 2005 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, elle demande à la Cour de :
Recevoir la concluante en son appel,
La dire bien fondée,
Vu l'article 6 alinéa 6 de la loi du 2 janvier 1970 ;
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil ;
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Alès en date du 16 mars 2005 en ce qu'il a condamné Madame X... et, statuant à nouveau,
Dire et juger qu'aucun accord écrit contenant l'engagement de Madame X... et des époux Z... n'est intervenu ;
Dire et juger qu'aucune rencontre des consentements n'a eu lieu entre Madame X... et les époux Z... ;
Dire et juger que, partant, la vente n'a jamais été valablement formée
Dire et juger que Madame X... n'a commis aucune faute dans l'exécution de son mandat avec la SAGI ;
En conséquence :
Débouter la SAGI de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
Dire et juger que la SAGI n'allègue ni ne démontre aucun préjudice indemnisable,
Dans l'hypothèse où la Cour considérerait que Madame X... aurait pu engager sa responsabilité, limiter l'indemnisation de l'agent immobilier à la somme de 1 € symbolique.
En toute hypothèse,
Condamner la SAGI à payer à Madame X... la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
La condamner aux entiers dépens dont distraction aux profits de la SCP Pomies-Richaud-Vajou, titulaire d'un office d'avoués près la Cour d'appel de Nîmes, par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions du 25 janvier 2006 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société anonyme SAGI demande à la Cour de :
Vu le mandat de vente du 12 janvier 2004 donné par Mme X... à la SAGI-VALENTIN IMMOBILIER,
Vu la parfaite exécution par la SAGI-VALENTIN IMMOBILIER de ses obligations de mandataire,
Vu, à titre principal, l'obligation qui pèse sur le mandant de respecter les engagements qu'il a lui-même souscrits, et notamment celui de verser à son mandataire la rémunération convenue.
Vu l'art. 1134 du Code Civil,
Vu, à titre subsidiaire et en toutes hypothèses, l'obligation indemnitaire qui pèse sur Mme X..., tenant les conséquences de son comportement fautif par refus d'engagement et de réitération de la vente litigieuse, pourtant juridiquement parfaite,
CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y rajoutant,
CONDAMNER Mme X... au paiement à la SAGI-VALENTIN IMMOBILIER de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour appel manifestement abusif.
CONDAMNER par ailleurs Mme X... au paiement à la SAGI-VALENTIN IMMOBILIER de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du N.C.P.C.
CONDAMNER enfin Mme X... au paiement des entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la SCP CURAT-JARRICOT, sur son affirmation de droit.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 12 octobre 2007.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que Madame X... fait valoir qu'elle voulait que le compromis soit signé sans condition suspensive d'obtention d'un prêt ni de vente d'un bien immobilier par les acheteurs, avec réitération par acte authentique dans un délai de six semaines, mais attendu que le mandat ne contient aucune de ces exigences, lesquelles ont été en fait exprimées par Madame X... dans une lettre recommandée du 13 février 2004 ; que par lettre du 18 février 2004, l'agence informait Madame X... que les époux Z... étaient d'accord pour régulariser un compromis sur la base des exigences formulées dans sa lettre recommandée du 13 février 2004 ; qu'il n'est aucunement démontré que ce fût en tout ou partie inexact alors que par le même recommandé, l'agence demandait à Madame X... de lui faire savoir à quelle date le notaire pourrait recevoir la signature de cette convention ; que ce n'est qu'après plusieurs mois de silence que l'agence apprenait que Madame X... avait obtenu l'accord de Monsieur et Madame Z... pour renoncer à la vente ; qu'il résulte d'une attestation de Monsieur William Z... que Madame X... l'a informé qu'elle avait une autre maison à vendre dans le même quartier et qu'il l'a achetée.
Attendu que l'article 6 alinéa 6 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 dispose que :
Aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commission, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée par un seul acte écrit contenant l'engagement des parties.
Attendu qu'il est constant que Madame X... et les époux Z... n'ont pas matérialisé leur accord dans un acte unique ; que l'agence VALENTIN IMMOBILIER ne peut prétendre au paiement de sa commission.
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Attendu qu'en posant des exigences nouvelles au reçu de l'offre des époux Z... pour finalement refuser de passer l'acte après leur acceptation de ces exigences nouvelles, Madame X... a volontairement fait échec à la réalisation de la vente que les diligences de l'agent immobilier rendait effectivement possible ; qu'elle a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle ; qu'en allouant à l'agent immobilier une indemnité d'un montant de 12.000 €, les premiers juges ont fait l'exacte application de l'article 1149 du Code civil ; que le jugement entrepris doit être confirmé.
Attendu que Madame X... qui succombe doit supporter les dépens ; que pour défendre sur son appel, l'agence VALENTIN IMMOBILIER a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 1.200 €.
Par ces motifs, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,
En la forme, reçoit Madame Anouk X... en son appel et le dit mal fondé.
Confirme le jugement déféré ; y ajoutant :
Condamne Madame Anouk X... à payer à Société Alésienne de Gestion Immobilière (SAGI VALENTIN IMMOBILIER) la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel.
Condamne Madame Anouk X... aux dépens et alloue à la SCP CURAT-JARRICOT le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame VILLALBA, greffier.