R. G : 06 / 02272
CONSEIL DE PRUD' HOMMES D' ALES
19 mai 2006
Section : ENCADREMENT
Y...
C /
SA PGO AUTOMOBILES
Z...
X...
UNEDIC A. G. S- C. G. E. A TOULOUSE
COUR D' APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 MARS 2008
APPELANT :
Monsieur Pierre Y...
né le 6 Août 1966 à TOULOUSE
...
...
comparant en personne, assisté de la SELARL FELTESSE- WARUSFEL- PASQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS :
SA PGO AUTOMOBILES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Immatriculée sous le NoR. C. S : 400 825 758
ZA DE LA PYRAMIDE
ROUTE DE MONTPELLIER
30380 SAINT CHRISTOL LES ALES
représentée par la SCP ALLHEILIG GALZIN, avocats au barreau D' ALES
Maître Bernard Z..., en qualité d' administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la Sté PGO AUTOMOBILES
...
...
...
représenté par la SCP ALLHEILIG GALZIN, avocats au barreau D' ALES
Maître Marc X... pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Sté PGO AUTOMOBILES
...
...
...
représenté par Me Michel ALLHEILIG, avocat au barreau D' ALES
UNEDIC A. G. S- C. G. E. A TOULOUSE
72 Rue Riquet
BP 81510
31015 TOULOUSE CEDEX 6
représenté par la SCP BRUN JEGLOT- BRUN, avocats au barreau D' ALES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Brigitte OLIVE Conseiller et Madame GAUDIN, Conseiller ont entendu les plaidoiries en application de l' article 945- 1 du Code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elles en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Régis TOURNIER, Président
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller
Madame Françoise GAUDIN, Conseiller
GREFFIER :
Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l' audience publique du 24 Octobre 2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 9 Janvier 2008 et prorogée au 05 Mars 2008,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 05 Mars 2008,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Pierre Y... a été engagé par la SA PGO AUTOMOBILES suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2004, en qualité de Responsable du Bureau d' Etudes et Développement, statut Cadre.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération fixe mensuelle brute de 2. 193, 14 Euros pour un horaire mensuel de 151, 67 heures.
La Société PGO AUTOMOBILES a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 31 mai 2005 du Tribunal de Commerce d' ALES.
Maître Bernard Z..., Administrateur Judicaire de la société PGO AUTIMOBILES, a présenté au Juge Commissaire du Redressement judiciaire, une requête aux fins d' être autorisé à procéder, conformément aux dispositions de l' article L621- 37 du Code du Commerce, au licenciement de 33 salariés de l' entreprise.
L' ordonnance a été rendue le 25 juillet 2005, le pan de sauvegarde a été établi et adopté le 29 juillet 2005 suite à la consultation du comité d' entreprise.
Monsieur Y... a reçu un courrier du 9 août 2005 lui proposant d' adhérer au dispositif de la convention de reclassement personnalisé.
Puis par courrier du 12 août 2005, son licenciement pour motif économique lui a été notifié à effet du 22 août 2005.
Estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur Y... a saisi le Conseil des Prud' hommes d' ALÈS, lequel par jugement en date du 19 mai 2006, a :
Fixé la créance salariale de Monsieur Pierre Y... aux sommes suivantes :
252, 43 Euros à titre de déduction non conforme aux engagements de la SA PGO AUTOMOBILES
485, 65 Euros au titre de repos compensateur
1. 198, 16 Euros au titre de régularisation des congés payés
2. 856, 15 Euros au titre de frais de déplacements
9. 600 Euros au titre des indemnités dues par la SA PGO AUTOMOBILES qui n' a pas satisfait à son obligation relative à la priorité de réembauchage
150 Euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile
Dit que ces sommes devront être incorporées par Maître Marc X..., ès qualités de représentant des créanciers, à l' état des créances salariales du redressement judicaire de la SA PGO AUTOMOBILES
Dit que Maître Z... remettra à Monsieur Pierre Y... l' attestation ASSEDIC correspondante
Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et prétentions
Dit le présent jugement opposable au CGEA de TOULOUSE, ès qualités de gestionnaire de l' AGS, sous leurs réserves de droit
Dit que les dépens de l' instance seront comptés en frais privilégiés de liquidation, s' il devait en être exposés.
Monsieur Y... a relevé appel de cette décision le 12 juin 2006.
Il soutient en substance que :
- son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour trois motifs :
- son poste de travail n' a en fait jamais été supprimé
- l' employeur n' a pas satisfait à son obligation de reclassement en interne
- l' ordre des licenciements n' a pas été respecté par les organes de la procédure collective
L' employeur a manqué à son obligation de réembauchage.
Monsieur Y... a subi un important préjudice matériel et moral distinct
Monsieur Y... ne démontre pas son préjudice constitutif à son licenciement ;
Actuellement, Monsieur Y... demande donc à la Cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu' il a fixé la créance salariale de Monsieur Pierre Y... aux sommes suivantes :
- 252, 43 Euros à titre de déduction non conforme aux engagements de la SA PGO AUTOMOBILES
- 485, 65 Euros au titre de repos compensateur
- 1. 198, 16 Euros au titre de régularisation des congés payés
- 2. 856, 15 Euros au titre de frais de déplacements
REFORMER le jugement entrepris en ce qu' il considère le licenciement économique de Monsieur Y... bien fondé
DIRE et JUGER que le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la société PGO AUTOMOBILES représentée par Maître Bernard Z... ès qualités d' Administrateur Judiciaire au redressement judiciaire de la société PGO AUTOMOBILES à verser à Monsieur Y... la somme de 65. 559, 80 Euros au titre de l' indemnité à ce titre.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu' il constate la violation de l' obligation de réembauchage de l' employeur mais le réformer sur le quantum
CONDAMNER la société PGO AUTOMOBILES représentée par Maître Bernard Z... ès qualités d' Administrateur Judiciaire au redressement judiciaire de la société PGO AUTOMOBILES à verser à Monsieur Y... la somme de 65. 559, 80 Euros au titre de l' indemnité à ce titre et la somme de 65. 559, 80 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral.
DIRE que ces sommes devront être incorporées par Maître Marc X..., ès qualités de représentant des créanciers, à l' état des créances salariales du redressement judicaire de la SA PGO AUTOMOBILES
CONDAMNER la société PGO AUTOMOBILES représentée par Maître Bernard Z... ès qualités d' Administrateur Judiciaire au redressement judiciaire de la société PGO AUTOMOBILES à verser à Monsieur Y... la somme de 1. 500 Euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais d' appel de première instance et celle de 5. 000 Euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
DIRE le jugement opposable aux AGS et au CGEA.
La SA PGO AUTOMOBILES, Maître Marc X..., ès qualités de Représentant des créanciers et Maître Bernard Z..., ès qualités d' Administrateur Judiciaire au redressement judiciaire de ladite société ont conclu à l' infirmation du jugement, sauf sur le bien fondé du licenciement et au débouté des demandes de Monsieur Y....
Ils demandent sa condamnation au paiement d' une somme de 3. 000 Euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile
Ils soutiennent pour leur part que :
la procédure de licenciement collectif mise en œ uvre par l' administrateur judiciaire a été régulière et le licenciement de Monsieur Y... est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse, son poste ayant été supprimé.
Le poste pour lequel la société PGO AUTOMOBILES a procédé à un recrutement postérieur ne correspond nullement à celui occupé par le salarié.
Les embauches postérieures ne correspondaient pas à des postes de la qualification du salarié.
L' AGS et le CGEA de TOULOUSE ont demandé qu' ils leur soit donné acte de leurs interventions et de ce qu' ils revendiquent le bénéfice express et d' ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en œ uvre du régime d' assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 143- 11- 1, L143- 11- 8 et D 143- 2 du Code du Travail.
Ils ont rappelé que l' AGS ne garantit pas les dommages et intérêts pour préjudice moral et les indemnités au titre de l' article 700 du Code de procédure Civile.
MOTIFS
Sur le bien- fondé du licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement adressée par Maître Z..., ès qualités d' Administrateur Judiciaire à Monsieur Y..., qui fixe les limites du litige est libellée, notamment, en ces termes :
« … Monsieur,
.. Par ordonnance du 25 juillet 2005, Monsieur le Juge Commissaire a autorisé la suppression de 33 postes et emplois au sein de la société PGO AUTOMOBILES.
La suppression de votre emploi a été autorisée par l' ordonnance susvisée.
Après application des dispositions relatives à l' ordre des licenciements dans les catégories professionnelles arrêtées avec le Comité d' Entreprise, et tenant l' urgence de la situation, je suis dans l' obligation de vous notifier votre licenciement pour motif économique.
Conformément aux dispositions de l' article L. 321- 4- 2 du Code du Travail, je vous ai proposé, par courrier AR du 9 août 2005, d' adhérer au dispositif de la Convention de Reclassement Personnalisé...
Dans l' hypothèse où vous refuseriez la Convention de Reclassement Personnalisé, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique en exécution de l' ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire
..
Le reclassement au sein de la société PGO AUTOMOBILES est impossible faute de poste ou emploi disponible.
La société PGO AUTOMOBILES n' a aucun établissement ou filiale in bonis permettant le reclassement interne des salariés.
Des entreprises ont été contactées dans le cadre des recherches de reclassement externe..
…
je vous précise que conformément aux dispositions de l' article L. 321- 14 du Code du Travail, vous bénéficiez d' une priorité de réembauchage d' une durée de un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail, si vous manifestez le désir d' user de cette priorité au cours de cette année … »
Attendu qu' il ressort du dossier qu' une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l' encontre de la société PGO AUTOMOBILES selon jugement du Tribunal de Commerce d' ALÈS en date du 31 mai 2005 et qu' au cours de la période d' observation, compte tenu des résultats d' exploitation, un projet de restructuration entraînant le licenciement de 33 personnes au sein de l' entreprise a dû être mis en œ uvre et le Juge Commissaire a autorisé la suppression de ces postes par ordonnance du 25 juillet 2005.
Que le poste de « Responsable BE et Développement » dans le service Développement qu' occupait Monsieur Y... figurait dans la liste des postes supprimés.
Que lorsque le licenciement est autorisé par le juge commissaire, l' autorité de l' ordonnance ne saurait s' étendre à la question de la situation individuelle des salariés au regard de l' obligation de reclassement qui pèse sur l' employeur et qui doit être respectée par l' administrateur judiciaire, lequel ne peut licencier qu' après avoir tenté de reclasser les salariés.
Attendu que le salarié fait valoir qu' il n' y a pas eu de recherches effectuées pour le reclasser en interne alors qu' un poste de directeur technique ou de production a été pourvu au moment de son licenciement par un recrutement extérieur et ce poste correspondant à ses qualifications et compétences ne lui a pas été proposé.
Attendu que si le poste de Monsieur Y... de « Responsable de Bureau Etudes et Développement », correspondant à un poste de Chef de Projet a été supprimé dans l' organigramme de la société, celle- ci a fait paraître sur le site www. cadremploi. fr, dès le 26 octobre 2005, soit avant même l' expiration du contrat de travail de Monsieur Y..., une offre de recrutement d' un « Directeur de Production », ainsi libellée :
« Poste
Vous apporterez vos compétences acquises dans le milieu automobile pour assurer la direction de production de cette société.
Vous mettrez en œ uvre les moyens pour faire évoluer en fabrication, aujourd' hui d' une voiture / jour à deux / jour pour arriver à quatre voitures / jour.
Vous aurez pour objectif à court terme de permettre la mise aux normes européennes (EURO 4) de ces véhicules.
..
Profil
Ingénieur de formation, doté d' une très bonne expérience dans la fabrication d' automobiles, vous avez une bonne connaissance des matériaux composites.
Vous êtes habitué à la gestion des moyens humains et techniques.
Vous êtes prêt à vous investir dans le développement de cette nouvelle marque avec des moyens financiers suffisants. «
Attendu qu' il résulte des pièces produites par le salarié et notamment les attestations de Messieurs A... et B..., respectivement responsable de l' atelier pièces composites pour le premier et responsable des achats pour le second, que Monsieur Y..., ingénieur automobile de formation, a :
- travaillé au sein de MATRA puis PGO sur de nouvelles technologies pour augmenter la production de série,
- travaillé au sein de PGO sur le projet de mise aux normes européennes (Euro 4) et recherché un fournisseur adéquat (cf compte rendu pour la réalisation d' un devis global avec ANNNECY ELECTRONIQUE),
- une connaissance importante en matières de matériaux composites, ayant établi un rapport de synthèse sur ceux- ci en janvier 2005 et initié et validé le cahier des charges s' y rapportant en mai 2005,
- dirigeait le service développement comprenant 16 personnes.
Qu' en conséquence, il convient d' en déduire que Monsieur Y... remplissait toutes les conditions du poste et du profil recherchés dans ladite offre d' emploi ;
Que suite à cette annonce, la société PGO AUTOMOBILES a recruté un certain Monsieur C... Jean Sylvain, lequel a été présenté aux salariés comme le nouveau « Directeur Technique et remplaçant de Monsieur Y... » (cf attestation A... Serge).
Que l' Administrateur Judiciaire, débiteur de l' obligation de reclassement, ne s' explique pas sur l' absence de proposition de ce poste à Monsieur Y....
Que dès lors, il y lieu de dire et juger que l' employeur n' a pas satisfait à son obligation de reclassement, ce qui prive le licenciement de Monsieur Y... de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu' il a été jugé en première instance.
Attendu que Monsieur Y... soutient qu' il totalisait plus de deux ans d' ancienneté au jour de son licenciement, ayant commencé à travailler en réalité pour PGO AUTOMOBILES à partir de 2001, sous couvert de missions professionnelles, conformément à l' article 10 de la Convention Collective applicable, laquelle indique en son article 10 : « Pour la détermination de l' ancienneté, il sera également tenu compte de la durée des missions professionnelles effectuées par l' intéressé dans l' entreprise avant son recrutement par cette dernière ».
Que ce texte doit s' entendre comme des missions exercées dans l' entreprise en tant que salarié (intérimaires ou CDD par exemple) mais ne saurait être étendu à toute prestation contractuelle conclue avec l' entreprise.
Qu' en l' espèce, Monsieur Y... était consultant dans le cadre d' une entreprise personnelle CONSEIL D + et a, pendant trois années, exécuté des prestations facturées à la société PGO AUTOMOBILES.
Que d' ailleurs, il y a lieu de souligner que Monsieur Y... a produit au passif de la procédure collective de la société PGO AUTOMOBILES, pour le compte de son entreprise personnelle, la société CONSEIL D +, une créance à titre chirographaire d' un montant total de 310. 916, 02 Euros au titre de prestations impayées du 1er avril 2001 au 1er juin 2004.
Que dès lors, l' ancienneté de Monsieur Y... ne peut être décomptée qu' à partir de cette date du 1er juin 2004.
Attendu qu' au regard de l' ancienneté ainsi retenue de Monsieur Y..., de son salaire moyen au moment du licenciement et de la circonstance qu' il est resté 18 mois au chômage avant de retrouver un emploi d' ingénieur automobile, il y a lieu de lui allouer la somme de 20. 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, calculée en fonction du préjudice subi.
Attendu qu' en revanche, ne démontrant pas l' existence d' un préjudice distinct de celui réparé par les dommages et intérêts sus alloués et résultant de circonstances vexatoires ou de procédés abusifs dans la mise en œ uvre du licenciement, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral.
Sur la priorité de réembauchage
Attendu que l' article L. 321- 14 du Code du Travail prévoit le droit pour tout salarié licencié pour motif économique, de bénéficier d' une priorité de réembauchage durant un délai d' un an courant à compter de la rupture définitive du contrat de travail et tout autant qu' il en fait la demande dans ledit délai ;
Attendu que Monsieur Y... a fait connaître à son employeur, le 30 novembre 2005, soit dans le délai légal, son intention de bénéficier de la priorité de réembauchage, ce qui implique que l' employeur était tenu d' informer le salarié sur les postes disponibles pendant le délai d' un an.
Que ce délai court à compter de la date de l' expiration du préavis, soit en l' espèce le 23 novembre 2005.
Que l' embauche d' un cadre en qualité de directeur de production effectuée durant le préavis de Monsieur Y... et avant sa demande, ne peut constituer une violation de ladite priorité dont il ne bénéficiait pas encore d' autant plus qu' il a été jugé à cet égard que l' employeur n' avait pas respecté loyalement son obligation de reclassement du salarié.
Qu' en revanche, il est constant que Maître Z..., Administrateur Judiciaire, a écrit le 1er décembre 2005 à Monsieur Y... pour lui proposer trois postes d' assembleurs sur ligne, statut ouvrier, en contrats à durée déterminée qui devaient être pourvus et que ce dernier a refusés.
Qu' en l' absence d' autres embauches effectuées pendant le délai légal, la priorité de réembauchage ne pouvait jouer et c' est à tort que le jugement a considéré qu' elle n' avait pas été respectée par l' employeur et a alloué en conséquence des dommages et intérêts au salarié.
Que le jugement sera réformé de ce chef et la demande formée par le salarié en dommages et intérêts pour non- respect de la priorité de réembauchage sera rejetée.
Sur les créances salariales
sur les sommes dues pendant la période de chômage partiel total
Attendu que Monsieur Y... a été placé en chômage partiel total selon procès verbaux de réunion extraordinaire du Comité d' Entreprise des 15 et 29 juin 2005.
Que selon lesdits procès verbaux, la rémunération des salariés devait être de 95 % pendant ladite période de chômage.
Que cependant, par lettre du 13 juillet 2005, la Direction de PGO AUTOMOBILES en le dispensant de se présenter à son poste de travail, lui a précisé qu' il conserverait sa rémunération dans son intégralité.
Que dès lors, c' est à bon droit que les premiers juges lui ont alloué la retenue sur salaire de juillet 2005 indûment pratiquée, soit une somme de 252, 43 Euros bruts à ce titre
sur le repos compensateur
Attendu qu' une erreur a été commise dans le calcul du solde de repos compensateur, Monsieur Y... ayant droit à 6, 04 jours à la fin du préavis alors que seuls 3 jours lui ont été réglés lors de la rupture.
Que la somme allouée à ce titre de 485, 65 Euros sera confirmée.
sur les congés payés
Attendu que de même, en matière de congés payés acquis en 2005, Monsieur Y... pouvait prétendre à 15 jours à la fin du préavis alors que seulement 7 jours lui ont été réglés.
Qu' il a donc droit à une régularisation y afférente justement évaluée la somme de 1. 198, 15 Euros.
sur les frais de déplacement
Attendu que le salarié réclame le remboursement de ses frais de déplacement sur les années 2004 et 2005.
Qu' il résulte des notes de frais produites que lesdits frais ont été exposés dans le cadre du travail et pour le compte de l' entreprise, s' agissant de démarches envers les fournisseurs ou pour résoudre des litiges, dans le cadre de sa mission de développement industriel au sein de PGO AUTOMOBILES.
Que c' est à bon droit que la somme de 2. 856, 15 Euros lui a été allouée à ce titre par le jugement entrepris.
Qu' il paraît équitable que chacune des parties repporte ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en ce qu' il a fixé les créances de Monsieur Pierre Y... aux sommes suivantes :
- 252, 43 Euros à titre de déduction non conforme aux engagements de la SA PGO AUTOMOBILES
- 485, 65 Euros au titre de repos compensateur
- 1. 198, 15 Euros au titre de régularisation des congés payés
- 2. 856, 15 Euros au titre de frais de déplacements
- 150 Euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile
Mais l' infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe la créance de Monsieur Pierre Y... à la somme de 20. 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande.
Dit que ces sommes seront inscrites par Maître Marc X..., ès qualités de représentant des créanciers, sur l' état des créances de la procédure collective ouverte à l' encontre de la société PGO AUTOMOBILES.
Donne acte à l' AGS et au CGEA de leurs interventions et de ce qu' ils revendiquent le bénéfice express et d' ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en œ uvre du régime d' assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 143- 11- 1, L143- 11- 8 et D 143- 2 du Code du Travail.
Déclare le présent arrêt opposable à l' AGS et au CGEA de TOULOUSE dans les limites et plafonds légaux et réglementaires.
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,